Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 21/20332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mai 2021, N° 20/06440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 30 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20332 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 – Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 20/06440
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société COOPEXIA, venant aux droits de la société GEXIO, immatriculée au RCS d’Evy sous le numéro 882 761 190
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
Monsieur [I] [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre,
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [S] est propriétaire des lots n° 63, 69, 183 et 25 constitués par 3 appartements et une cave dépendant d’un immeuble sis [Adresse 13].
Par exploit d’huissier de Justice en date du 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] tranche 25 sis [Adresse 9] [Adresse 3] Grigny a fait assigner M.[F] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour qu’il soit condamné à lui verser les sommes suivantes au titre de charges échues et impayées :
— 31.425,76 euros arretée au 02.10.2020 à parfaire et se décomposant cornme suit :
— 25.205,47 euros au titre des charges communes générales ;
— 5.463,94 euros au titre des travaux ;
— 756,35 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des interêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 05.12.2016, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article1240 du code civil et de leur résistance abusive systématique ;
— condamner M. [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif GEXIO.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] tranche 25 de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] tranche 25 aux dépens.
Suivant déclaration remise au greffe le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] tranche 25 a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
FAITS ET PRETENTIONS :
Suivant conclusions notifiées le 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte tranche 25 à [Localité 23] ( 91), appelant, demande à la cour de :
— Juger recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Coopexia venant aux droits de la société Gexio, à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761190, pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège en son appel et l’y déclarer bien fondé.
L’y déclarant,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes en date du 27 mai 2021
En conséquence et statuant à nouveau :
Condamner M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Z] tranche 25 sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Coopexia venant aux droits de la société Gexio, à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190, pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège les sommes suivantes :
— 34.630, 61 € arrêtée au 16.02.2022 à parfaire et se décomposant comme suit :
La somme de 24.470,81 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) à parfaire.
— La somme de 9.930,77 € au titre des travaux à parfaire
— La somme de 829,03 € au titre des frais de recouvrement. (Article 10-1 de la loi du 65-
557 du 10 juillet 1965)
Majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 05.12.2016, et ce, jusqu’à parfait paiement.
— Condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil et de leur résistance abusive systématique.
— Condamner M. [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Z] tranche 2 sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Coopexia venant aux droits de la société Gexio, à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculé auRegistre du Commerce et des Sociétés d'[Localité 22] sous le n° B 882 761 190, pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège, la somme de 1.573,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [F] [S], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des sommes de :
— 5.463,94 € au titre des travaux,
— la somme de 756,35 € au titre des frais de recouvrement (article 10-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965).
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil,
— 1.573 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Donner acte à M. [F] [S] de ce qu’il reconnaît devoir la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges communes générales, sous réserve de déduire les sommes qu’il a déjà réglées à ce jour.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M.[F] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre, conformément au I de l’article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, il est constant que les charges sont payables à réception des appels de fonds indépendamment de toute relance ou mise en demeure et qu’une demande d’actualisation de la créance en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle.
Moyen des parties :
Le syndicat des copropriétaires fait grief au tribunal de l’avoir débouté de ses demandes au motif qu’il n’en justifiait pas et expose verser aux débats tous les documents en justifiant.
Il soutient qu’au 1er octobre 2016, le solde de charges communes générales dû à la copropriété par M. [F] était de 318, 55 euros, ce solde étant de 24 470, 81 arrêté au 16 février 2022, le quantum des charges ainsi que leur répartition ayant été validé par les assemblées générales des 30 juin 2016, 22 septembre 2016, 15 juin 2017, 20 mai 2018, 20 décembre 2018, 27 juin 2019 et 23 octobre 2019.
Au titre de la constitution du fonds travaux, sur la même période ( 4è trimestre 2016 au 1er trimestre 2022), M. [F] [S] est redevable de la somme de 9 930, 77 euros.
M. [F] [S] ne conteste pas la somme sollicitée au titre des charges communes générales mais conteste la somme réclamée au titre des travaux qu’il considère comme non justifiée par le syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [F] [S],
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 30 juin 2016, 22 septembre 2016, 15 juin 2917, 29 mai 2018, 20 décembre 2018, 23 octobre 2019, 30 septembre 2020, 9 novembre 2020, 27 septembre 2021
— des appels de fonds de charges courantes et charges travaux concernant la période afférente au 4è trimestre 2016 au 16 février 2022;
— un relevé de charges de copropriété arrêté au 16 février 2022.
La cour constate que M. [F] [S] ne conteste pas la créance de charges communes générales réclamée par le syndicat des copropriétaire, arrêtée au 16 février 2022 dont ce dernier justifie du caractère certain, liquide et exigible par la production des procès-verbaux d’assemblée générale afférents à la période considérée.
Les versements opérés par M. [F] [S] ont déjà été déduits de la créance du syndicat des copropriétaires.
M. [F] [S] sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 10] à [Localité 25], la somme de 24 470, 81 euros au titre des charges communes générales arrêtées au 16 février 2022 avec intérêts aux légal à compter du 5 décembre 2016, date de la première mise en demeure infructueuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la créance de travaux :
Le syndicat se prévaut d’une créance de 9 930, 77 euros (4è trimestre 2016, 16 février 2022).
Le syndicat expose que sa créance est fondée sur les articles art 14-2 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
I. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1° des travaux prescrits par les lois et règlements,
2° des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Selon l’article 44 du décret du 17 mars 1967, les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes:
1° aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.
2° aux travaux portant sur les éléments.
En l’espèce, le syndicat justifie :
— du vote d’un audit énergétique lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016 ;
— de la constitution d’une provision spéciale pour travaux-cotisation obligatoire à hauteur de 16500 euros par appels de fonds trimestriels lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2016 donnant lieu à appels de fonds du 1er janvier 2017, 1er avril 2017, 1er juillet 2017 et 1er octobre 2017 ( pièce 5 SDC). Ces appels de fonds représentent la somme de 106, 28 x 2+ 106,26
— Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2017, il est voté l’élagage, l’abattage et taillage d’arbres sur la résidence et la mise en place de boites aux lettres au 8, 10 et 12 square Surcouf, une intervention sur les colonnes sèches de ces bâtiments,( travaux votés au titre de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965
— Lors de l’assemblée générale du 28 mai 2018, le syndicat rejette la constitution d’un fonds de travaux, vote le remplacement de 38 fermes portes d’ascenseurs
— l’assemblée générale du 22 décembre 2018 décide d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour répertorier les travaux d’urgence, de la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux, de la mise en sécurité des façades,
— l’assemblée générale du 23 octobre 2019 approuve la constitution d’un fonds de travaux ALUR appelé à hauteur de 7462, 50 euros x 4 trimestres en sus du budget prévisionnel, vote une mission de coordinateur SPS pour les façades pour travaux urgents définis par le MOE,
— l’assemblée générale du 30 septembre 2020 a voté la constitution du fonds ALUR,
— l’assemblée générale du 27 septembre 2021 a voté le remplacement d’une porte palière ascenseur au 2è étage du [Adresse 4], adopté le budget du fonds travaux, voté la mise en place de vidéo-surveillance, de travaux de peinture des parties communes des bâtiments 8, 10 et [Adresse 5], budget de télésurveillance des échaffaudages prévus dans le cadre des travaux d’urgence sur les façades.
Le syndicat justifie ainsi sa créance de travaux englobant tout à la fois la constitution de fonds travaux et le financement de divers travaux votés par les assemblées générales sur les périodes considérées.
Pour contester la créance du syndicat, M. [F] [S] se borne à relever que les appels de provision mentionnent uniquement 'avance travaux’ sans autre précision.
Cependant il résulte du relevé de compte de l’intéressé (pièce 22) produit par le syndicat que ces 'avances travaux’ apparaissent correspondre aux travaux votés en assemblée générale :
Ainsi, cette mention apparaît au crédit du syndicat en juillet 2017 et apparaissent correspondre aux travaux votés par l’assemblée générale du 15 juin 2017 (pièce 6 syndicat).
Cette mention apparaît également au titre de sommes portées au crédit de M. [F] [S]. Celui-ci n’apporte donc pas d’éléments sérieux démontrant l’absence de bien fondé de la créance du syndicat au titre des travaux entrepris dans la copropriété et constitution du fonds ALUR qui justifie son caractère certain, liquide et exigible.
Le relevé de compte de M. [F] [S] sur la période considérée qui englobe tout à la fois les appels de budget prévisionnels et les appels de fonds entrant dans le champ d’application de l’article 14-2 fait apparaître un solde créditeur en faveur du syndicat de 84 653, 42 dont doivent être déduits les versements opérés par l’intimé à hauteur de 50 022, 81 euros.
La créance du syndicat s’élève entre le 4è trimestre 2016 et le 16 février 2022 à la somme de 34 630, 61 euros.
Cependant, certains frais doivent en être déduits :
— 5 décembre 2016: 37, 07 euros de mise en demeure,
— 11 septembre 2017: 37, 07 euros de mise en demeure,
— injonction de payer du 9 janvier 2018: 168 euros
— envoi huissier du 10 juillet 2018: 27, 60 euros
— 15 octobre 2019: suivi de dossier au tribunal: 28, 80
— 29 juin 2020: frais de 2è relance à hauteur de 37, 20 euros
— 26 août 2020: frais de mise en demeure de 60 euros
— remise du dossier à avocat: 181, 20 euros
— 24 juin 2021: signification conclusions 72, 68 euros
soit la somme globale de 649, 62 euros susceptible d’entrer dans les frais irrépétibles et frais de recouvrement.
M. [F] [S] ne contestant pas le montant des charges dûes au titre des charges communes générales, les charges pour travaux s’élèvent donc à :
34 630, 61 – (24 470, 81 euros – 649, 62 euros) = 9510, 18 euros.
M. [F] [S] sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9510, 18 euros au titre du budget travaux arrêté au 16 février 2022.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de recouvrement nécessaires
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance sont imputables au copropriétaire.
Cependant, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, des deuxième et cinquième alinéas de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, de la liste limitative contenue à l’annexe 2 de ce décret (laquelle ne prévoit aucune rémunération spécifique complémentaire pour les prestations relatives au recouvrement de créances auprès des copropriétaires), ainsi que de l’article 9 du contrat type contenu à l’annexe 1 de ce décret, que les prestations dont le coût est imputable au seul copropriétaire concerné sont limitées aux prestations suivantes : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; relance après mise en demeure, conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ; frais de constitution d’hypothèque ; frais de main levée d’hypothèque ; dépôt d’une requête en injonction de payer ; constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; suivi du dossier transmis a l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [F] [S] à lui verser la somme de 829, 03 euros au titre des frais de recouvrement qui correspond aux frais de mise en demeure, injonction de payer et frais de recouvrement engagés postérieurs à l’envoi de la première lettre de mise en demeure du 5 décembre 2016.
Le syndicat ne détaille cependant pas sa créance au-delà de ces énonciations.
Le syndicat justifie de l’envoi de la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— du 5 décembre 2016 ( pièce 12 syndicat) à hauteur de 37, 07 euros.
— du 29 juin 2020 ( pièce 15): 37, 20 euros.
Les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer diligentée en 2018 ne relèvent pas de la présente procédure et seront écartés.
La facture frais de gestion dossier avocat (pièces 20, 21 syndicat) ne constitue pas des diligences exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic dès lors que le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Il s’ensuit que M. [N] [S] sera condamné à verser au syndicat la somme de 37, 07 + 37, 20 = 74, 27 euros.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
L’article 1231-6 du code civil dispose que «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu’il est délibéré et répété traduit sa
mauvaise foi ; Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la corpropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l’engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l’obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [F] [S] ne paie ses charges que sous la contrainte d’une décision de justice et ce, de manière systématique ; que son attitude met en péril le syndicat des copropriétaires et qu’il contraint les autres copropriétaires à faire l’avance de charges qu’il ne paie pas de sorte qu’il lui est réclamé la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [F] [S] demande à la cour que cette demande soit rejetée, considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts moratoires et qu’il a entrepris de régler l’arriéré de charges communes générales.
Réponse de la cour :
Le relevé de compte de M. [F] [S] montre que celui-ci a fait des efforts significatifs pour diminuer sa dette de charge notamment au cours de l’année 2020.
Hors cette période, ses versements demeurent sporadiques sans qu’il ne soit justifié de ses éventuelles difficultés financières, M. [N] [S] demeurant propriétaire de plusieurs appartements dans la copropriété.
Les procès-verbaux d’assemblée générale démontrent que la copropriété [Localité 26] souffre d’un déficit endémique de trésorerie au regard du nombre d’impayés de charges contraignant le syndicat à la vente forcée de certains lots alors qu’il est confronté à des travaux d’ampleur qualifiés d’urgents ou tendant à la mise en sécurité de la copropriété qui ne pourraient être réalisés sans la contribution de fonds publics.
M. [F] [S] contribue par son comportement de mauvais payeur à mettre le syndicat en grande difficulté pour assurer l’entretien et la conservation des bâtiments de la copropriété dont il a la charge lesquels ne pourraient manifestement pas être assurés sans la contribution de telles contributions publiques.
Le comportement fautif de M.[F] [S] cause ainsi au syndicat un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc condamné à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [F] [S], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 10] à [Adresse 24] [Localité 2] la somme de 1573 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F] [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 27 mai 2021 ;
— Condamne M. [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 12] [Localité 2], la somme de 24 470, 81 euros au titre des charges communes générales arrêtées au 16 février 2022 ainsi que la somme de 9510, 18 euros au titre des charges de travaux arrêtées au 16 février 2022 avec intérêts à taux légal à compter du 5 décembre 2016, date de la première mise en demeure infructueuse ;
— Condamne M. [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 12] [Localité 2], la somme de 74, 27 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires avec intérêts à taux légal à compter du 5 décembre 2016, date de la première mise en demeure infructueuse ;
— Condamne M. [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 12] ( [Adresse 17]), la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne M. [F] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [F] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tranche 25 sis [Adresse 10] à [Adresse 24] [Localité 1], la somme de 1573 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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