Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 juin 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°511
N° RG 26/00543
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6OB
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 mai 2026
[M]
C/
[I] [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 19 mars 2025 notifié le 24 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2026, notifiée le 01 avril 2026 à 09h22 concernant :
M. [S] [O] [M]
né le 22 Février 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mai 2026 à 13h54, enregistrée sous le N°RG 26/02703 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 10h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [O] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 31 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [O] [M] le 01 Juin 2026 à 12h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [K] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [O] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [S] [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [S] [O] [M] a reçu notification le 24 mars 2025 d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet du Gard le 19 mars 2025.
A sa levée d’écrou le 1er avril 2026 à 9h22, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 31 mars 2026.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [S] [O] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 4 mai 2026.
Par requête reçue le 29 mai 2026 à 13h54, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 mai 2026 à 10h32, par une ordonnance notifiée à M. [M] à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [M] a relevé appel de cette ordonnance le 1 juin 2026 à 12h31. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève aussi le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement. Elle relève enfin que le comportement de M. [M] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [S] [O] [M] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est opposé à son éloignement, qu’il veut être assigné à résidence à [Localité 3] à son domicile, que sa compagne est sortie le 18 mai 2026, qu’elle est rentrée à son domicile, que c’est sa première rétention,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [M] a une situation stable en France, que sa présence auprès de son épouse est légitime, que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle et que les perspectives d’éloignement sont obérées.
M. [S] [O] [M] produit une quittance de loyer à son nom pour un logement à [Localité 3]. Il produit également un certificat de travail daté du 3 aout 2023 établi par la SAS Ducournau Transports, attestant de son emploi en qualité de manutentionnaire du 21 juin 2023 au 3 aout 2023. Il produit une attestation de domiciliation chez Madame [W] [G] correspondant au studio loué à [Localité 3] par M. [M]. Il produit un document établi le 9 décembre 2025 par le CHU de [Localité 3] indiquant que sa compagne se trouve dans un état critique et un certificat du 16 avril 2026 indiquant que la sortie de sa compagne est prévue le 11 mai 2026.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [S] [O] [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 28 mai 2026 par M. [A] [N], chef de bureau, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [M] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont M. [M] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 mars 2026. La copie du passeport algérien expiré de l’intéressé a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 16 avril 2026. Le 13 mai 2026, l’intéressé a été entendu par les autorités consulaires algériennes et une relance de la préfecture, auprès des mêmes autorités, a été adressée le 29 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat algérien n’est pas contestée et il convient de rejeter ce moyen.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [M] a été condamné le 15 janvier 2020 à un an d’emprisonnement pour pour des faits de vols par effraction par la cour d’appel d’Aix en Provence. Il a également fait l’objet d’une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion, le 20 octobre 2024 et le 27 juin 2022, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été condamné le 13 février 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravés, et le 23 septembre 2026 à 9 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées. Il a été incarcéré du 24 juin 2022 au 1er avril 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [M] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur les garanties de représentation :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [M] ne peut présenter l’original de son passeport. En dépit du domicile stable qu’il établit occuper avec sa compagne, il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [M] fondée en droit.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [O] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [O] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [O] [M], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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