Infirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 28 mai 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 24/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le 542 c/ S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTNC
SD
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
17 février 2025
RG:24/00634
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.S. [J] [Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 17 Février 2025, N°24/00634
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797 Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques FOUERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[J] [Y] Société par actions simplifiée au capital de 2000 eur, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 914 749 551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
assigné à personne habilitée le 11/07/2025
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe n° 25/47 du 12.06.2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a été nommé agent général de la compagnie Gan Assurances et s’est vu confier, à compter du 1er octobre 1996 l’agence GAN assurances [Localité 1] vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous Amelier et à compter du 1er janvier 2015 celle d'[Localité 5].
Selon protocole du 13 septembre 2021, la société Gan Assurances a accepté la démission de M. [T] [V] à effet du 31 décembre 2021. Il s’engageait à céder, au plus tard le 30 juin 2022, un portefeuille de courtage connexe accessoire à l’acquéreur de son choix.
Suivant acte du 06 octobre 2022, M. [T] [V] a cédé à la société [J] [Y] un portefeuille de courtage.
La société Gan Assurances a saisi par requête le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il désigne un commissaire de justice, notamment autorisé à se déplacer dans les locaux de la société [J] [Y].
Par ordonnance sur requête du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— désigné la SCP Sibut & Associés, commissaires de justice, afin de :
*se déplacer dans les locaux de la société [J] [Y], SASU sise [Adresse 4], Copropriété [Adresse 5] à [Localité 4] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 914 749 551,
*établir la liste des compagnies auprès desquelles la société [J] [Y] dispose d’un code courtage,
*après avoir accédé aux ordinateurs de la société [J] [Y] et à tous systèmes et terminaux informatiques mis à la disposition de [J] [Y] par les sociétés d’assurances auprès desquelles la société [J] [Y] dispose d’un code de courtage ainsi qu’aux dossiers papier, recueillir partout moyen le listing des clients en portefeuille gérés par la société [J] [Y], réparti selon les compagnies correspondantes de la société [J] [Y], courtier, en établir une copie exhaustive sur le support le plus approprié, avec obligation d’en préserver la confidentialité,
*se faire transmettre le listing du portefeuille des agences Gan [Localité 1] [Localité 6] et [Localité 5],
*comparer le listing des clients des agences Gan [Localité 1] [Localité 6] et [Localité 5] avec celui de la société [J] [Y] ainsi déterminé,
*dresser 1) la liste par noms et prénoms ou dénomination sociale des clients communs aux deux listings, ii) la date des souscriptions opérées par l’intermédiaire de M. [T] [V] ou de la société [J] [Y] de ces clients contrat par contrat. iii) la nature du risque souscrit, iv) le montant des primes versées et v) et la société d’assurance auprès de laquelle la souscription aura été réalisée,
*conserver tous éléments recueillis,
*du tout dresser un rapport en double exemplaire qu’il remettra à la requérante e vous vous vous vous t à la société [J] [Y] ;
— autorisé pour la bonne exécution de sa mission le commissaire de justice à se faire communiquer tous codes d’accès et mots de passe nécessaires pour accéder aux matériels informatiques et aux portails des compagnies d''assurances mandantes ;
— autorisé le commissaire de justice à procéder y compris dans les logiciels de messagerie de la société [J] [Y] à toutes recherches concernant les clients listés dans la requête jointe à la présente ordonnance ;
— autorisé le commissaire de justice désigné à procéder aux recherches, de sélection, de tri et de copie des éléments en lien avec la mission de façon différée en son étude ou en tout autre lieu nécessaire à l’exploitation des éléments appréhendée ;
— dit que le commissaire de justice désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert informaticien de son choix pour l’assister dans la récupération des données et autorisé le cas échéant le commissaire de justice désigné à recourir à la force publique pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance ;
— dit que la mesure devra être réalisée dans un délai de quatre mois à compter de la signature de l’ordonnance ;
— dit que la société Gan Assurances devra verser au commissaire de justice une provision d’un montant de 150 euros.
Me [O] [S], commissaire de justice, s’est présenté dans les locaux de la société [J] [Y] le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la société [J] [Y] a fait assigner la société Gan Assurances par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon en rétraction de l’ordonnance sur requête du 10 septembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon :
— s’est déclaré incompétent ratione materiae au profit du président du tribunal de commerce ;
En conséquence,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 10 septembre 2024 ;
— condamné la société Gan Assurance à verser à la société [J] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gan Assurances aux dépens.
La société Gan Assurances a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Gan Assurances, appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
*se déclare incompétent ratione materiae au profit du président du tribunal de commerce,
En conséquence,
*ordonne la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 10 septembre 2024,
*condamne la société Gan Assurance à verser à la société [J] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la société Gan Assurances aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société [J] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer le juge des référés civil incompétent ratione materiae au profit du Président du tribunal de commerce d’Avignon, ainsi que de sa demande de rétractation ;
— déclarer le tribunal judiciaire d’Avignon compétent ;
— déclarer l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire valable ;
En confirmer les termes,
— débouter la société [J] [Y], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
— condamner la société [J] [Y], à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, elle soutient que le tribunal judiciaire est matériellement compétent. A ce titre, elle expose que la saisine est justifiée dès lors que le fond du litige est de nature civile dans la mesure où l’action envisagée à l’encontre de M. [V], qui n’est pas commerçant, a un d’une part un fondement contractuel et d’autre part un fondement extracontractuel.
S’agissant de la rétractation de l’ordonnance pour les raisons invoquées au fond par la société [J] [Y], elle soutient avoir justifié de de la vraisemblance de ses soupçons, étant précise que le motif de la mesure est légitime puisqu’il s’agit d’établir avant tout procès à l’encontre de M. [T] [V] et/ou [J] [Y] les preuves de la violation par le premier de ses différentes obligations contractuelles et statutaires à l’égard de la société Gan Assurances.
En outre, elle soutient que la ne pouvait être sollicitée et ordonnée à la date du 10 septembre 2024 qu’entre les mains de la société [J] [Y] puisque M. [V] avait cessé toute activité à compter du 30 juin 2022 et ne disposait plus d’aucune propriété sur le portefeuille depuis sa cession intervenue le 6 octobre 2022.
Enfin, elle soutient que la mesure est ciblée et sollicitée afin de déterminer les fautes de M. [V]. Elle précise que son objectif est d’apporter la preuve de démarches par ce dernier après la cessation de ses fonctions auprès de ses clients Gan, qui ont eu pour effet la souscription par ces clients résiliés de nouveaux contrats par son intermédiaire. Dès lors, les éléments qu’elle a souhaité recueillir trouvent leur intérêt au regard des poursuites qu’elle envisage à l’encontre de M. [V], sous réserve de collusions avec la société [J] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [J] [Y], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1199, 1383-2 du code civil et les articles 415, 496 et 497 du code de procédure civile,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon ;
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une clientèle unique ;
— prendre acte de l’aveu judiciaire de la société Gan Assurances sur l’existence d’une clientèle unique ;
— juger mal fondée la demande aux fins de constat introduite par la société Gan Assurances suivant requête en date du 23 juillet 2024 ;
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 10 septembre 2024 ;
En tout état de cause :
— condamner la société Gan Assurances à verser à la société [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, la société [J] [Y] soutient que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent. En ce sens, elle indique que M. [V] avait obtenu l’autorisation de la société Gan Assurances d’exercer en tant que courtier en assurance, qui est une activité est commerciale. Dès lors, l’objet du litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Subsidiairement, elle soutient qu’il ressort de l’aveu judiciaire de la société Gan Assurances que M. [V] n’a exploité qu’une seule et même « clientèle Gan », de sorte qu’il n’existait aucune étanchéité entre les deux activités qu’il exerçait, étant précisé que le fait d’avoir conclu un accord de priorité de présentation suffit à démontrer que la clientèle est commune et que les parties en avaient conscience. Elle entend ajouter que l’accord de priorité de présentation ne s’impose pas au client, qui peut de son plein droit en n’étant pas partie à ce contrat refuser de conclure ou de renouveler tout contrat d’assurance avec la société Gan Assurances. En cas de refus du client, la convention n’interdit pas à M. [V] de lui présenter autre compagnie dans le cadre de son activité courtage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 par ordonnance du 12 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties au 19 mars 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelant se fondant sur la qualité d’agent d’assurance de Monsieur [T] [V], aux termes d’un contrat civil, soutient la compétence du tribunal judiciaire au moins partielle s’agissant d’une violation des obligations contractuelles qui les lient.
La SAS [J] [Y], se fondant sur le fait qu’elle ait racheté le portefeuille de courtage de Monsieur [T] [V], activité commerciale indique que seul le tribunal de commerce peut connaître de ce litige.
Le juge de première instance se fondant sur les dispositions de l’article L721-3 du code de commerce s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce en raison de ce que l’objet du litige relève de la compétence du tribunal de commerce et a rétracté l’ordonnance.
Aux termes des dispositions de l’article 875 du code de procédure civile le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Par ailleurs le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie de la juridiction à laquelle il appartient.
Il est constant et non contesté que les litiges concernant les contrats de courtage ressortent de la compétence du tribunal de commerce tandis que ceux visant le statut d’agent général d’assurances ressortent de la compétence du tribunal judiciaire.
Monsieur [T] [V] exerçait selon son traité de nomination les fonctions d’agent général de la compagnie GAN assurances, mais aussi celle de courtier en assurances. Il a mis fin à son contrat d’agent d’assurances au terme d’un accord signé le 13 septembre 2021, et se devait dans le cadre de la cessation de son activité de respecter une clause de non-concurrence pendant un délai de 3 ans.
Il a par ailleurs vendu dans le même temps son portefeuille de courtage à la Société [J] [Y].
Soupçonnant un détournement de clientèle dans le cadre de l’exercice d’une concurrence déloyale, la SA GAN assurances a saisi le président du tribunal judiciaire.
Le fond du litige peut donc découler en partie de la compétence du tribunal judiciaire, en l’état de possibles difficultés dans l’exécution des obligations liées au statut d’agent général, il est par ailleurs produit une assignation au fond devant le TJ déjà délivrée à l’endroit de Monsieur [T] [V] devant cette juridiction.
Il s’ensuit que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la requête.
La décision déférée sera réformée de ce chef, et l’affaire renvoyée devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur la demande d’évocation du fond de l’affaire
Compte tenu de la nature du litige et de l’importance du double degré de juridiction il n’y a pas lieu en l’espèce d’évoquer l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir la SAS [J] [Y] condamner à payer à la SA GAN assurances la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [J] [Y] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel la décision déférée étend réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau
Déclare le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige ;
Y ajoutant
Déboute la SAS [J] [Y] de sa demande d’évocation du fond de l’affaire ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon pour qu’il soit statué au fond ;
Condamne la SAS [J] [Y] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS [J] [Y] à payer à la SA GAN assurances la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Redressement judiciaire ·
- Impartialité ·
- Observation ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Notification des conclusions ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Énergie ·
- Carolines ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Finances ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Opérateur ·
- Chauffeur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Recherche ·
- Bien immobilier ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Résultat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Platine ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Plomb
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Polder ·
- Administration ·
- Administrateur provisoire ·
- Appel ·
- Prorogation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.