Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 2 avril 2024, N° 23/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03446
N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5E
AG
TJ DE [Localité 1]
02 avril 2024
RG : 23/00226
[S]
[S]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 02 avril 2024, N°23/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Mme [Z] [E], [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (07)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [R] [S] né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 1]
Résidence EHPAD,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric Demoly, plaidant/postulant, avocat au barreau de l’Ardèche
INTIMÉE :
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [T] [S] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (26)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marylène Ninotta de la Scp Deloche, postulante, avocate au barreau de l’Ardèche et par Me Nelly Abrahamian, plaidante, avocate au barreau de Valence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son époux M. [R] [S] et leur deux filles [T] et [Z].
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé pour liquider sa succession, Mme [T] [S] a par acte du 25 juin 2020 assigné sa s’ur [Z] et leur père en partage devant le tribunal judiciaire de Privas dont par ordonnance du 19 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens mobiliers confiée à un commissaire-priseur et une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession.
Les deux experts ont respectivement déposé leurs rapports les 30 novembre 2021 et 10 octobre 2022 et par jugement contradictoire du 02 avril 2024, le tribunal :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[K] [V] épouse [S], décédée à [Localité 1] (07) le [Date décès 1] 2018, et de la communauté ayant existé entre elle et son époux [R] [S],
— a commis pour y procéder Me [A] [Y], notaire à Saint-Peray (07), sous la surveillance du juge commis du tribunal,
— a rappelé que la détermination des droits des parties par application des règles de la dévolution successorale et l’intégration des dispositions testamentaires des défunts constitue une opération du partage confiée au notaire désigné,
— a débouté en conséquence, Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande d’attribution et renvoyé les parties devant le notaire commis pour poursuivre la procédure de partage judiciaire,
— a fixé à la somme de 1 100 euros la valeur des biens mobiliers,
— a homologué le rapport d’expertise établi par M. [G] en ce qui concerne les évaluations des biens immobiliers composant la masse à partager entre les héritiers,
— a fixé à la somme de 221 800 euros la valeur du patrimoine immobilier propre de la défunte (parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2]),
— a fixé à la somme de 77 450 euros le montant du patrimoine immobilier commun cadastré section AL n° [Cadastre 3], AL n° [Cadastre 4] et AL n° [Cadastre 5],
— a dit que ces évaluations seront minorées en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession,
— a débouté Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande d’expertise complémentaire et de leur demande tendant à solliciter de l’expert une mesure de consultation,
— a fixé à la somme de 18 200 euros la récompense due par la succession à la communauté au titre des améliorations financées par la communauté sur les biens propres d'[K] [V],
— a condamné Mme [Z] [S] à verser une indemnité d’occupation de 780 euros à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’au partage définitif, dont 151 euros au titre des biens communs, et 629 euros au titre des biens propres,
— a fixé à hauteur de 200 euros par mois, à la charge de la succession, l’indemnité due à Mme [Z] [S] pour le gardiennage, l’entretien et la conservation des biens indivis à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’au partage définitif,
— a fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 600 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 200 euros, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement,
— a dit que les frais du partage incluant les dépens de l’instance sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande.
M. [R] [S] et Mme [Z] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 février 2026, les appelants demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et commis Me [Y], notaire à [Localité 6] pour y procéder,
— a fixé à la somme de 1 100 euros la valeur des biens mobiliers,
— a fixé à la somme de 18 200 euros la récompense due par la succession à la communauté au titre des améliorations financées par la communauté sur les biens propres d'[K] [V] épouse [S],
— a fixé à hauteur de 200 euros par mois, à la charge de la succession, l’indemnité due à Mme [Z] [S] pour le gardiennage, l’entretien et la conservation des biens indivis à compter du [Date décès 1] 2018 jusqu’au partage définitif,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande d’attribution et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour poursuivre la procédure de partage judiciaire,
— a homologué le rapport d’expertise établi par M. [G], expert judiciaire, en ce qui concerne les évaluations des biens immobiliers composant la masse à partager entre les consorts [S],
— a fixé à la somme de 221 800 euros la valeur du patrimoine immobilier propre de Mme [V] (parcelle AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2]),
— a fixé à la somme de 77 450 euros le montant du patrimoine immobilier commun cadastré section AL n° [Cadastre 3], AL n° [Cadastre 4] et AL n° [Cadastre 5],
— a dit que ces évaluations seront minorées en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession,
— les a déboutés de leur demande d’expertise complémentaire,
— a condamné Mme [Z] [S] à verser une indemnité d’occupation de 780 euros compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’au partage définitif, dont 151 euros au titre des biens communs, et 629 euros au titre des biens propres.
Statuant à nouveau
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer les causes et conséquences des fissures apparues sur les biens immobiliers de l’indivision afin de déterminer la valeur desdits biens compte tenu de leur état, et des travaux à entreprendre pour assurer leur pérennité,
— de fixer la valeur des biens immobiliers sur la base du rapport d’expertise [G] minoré de 21% compte tenu du retour du marché immobilier aux valeurs de 2019,
— d’attribuer en nature :
— à Mme [Z] [S] :
— les biens propres d'[K] [V] épouse [S], à savoir les parcelles AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contre règlement d’une soulte à définir compte tenu de l’état des biens et de ses droits dans l’indivision,
— les meubles meublants à valeur retenue par l’expert [C],
— à Mme [Z] [S] et M. [R] [S] les biens ayant appartenu à la communauté des époux [N], à savoir les parcelles AL [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] contre règlement d’une soulte à définir compte tenu de l’état des biens et de leurs droits dans l’indivision,
— de juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de Mme [Z] [S],
— de condamner Mme [T] [S] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [T] [S] ainsi que les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2025, Mme [T] [S], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 200 euros par mois le montant de l’indemnité due par la succession à Mme [Z] [S] au titre du gardiennage, de l’entretien et de la conservation des biens indivis à compter du [Date décès 1] 2018 jusqu’au partage définitif,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [Z] [S] de sa demande tendant à voir fixer à 200 euros par mois le montant de l’indemnité due par la succession à son profit au titre de l’entretien et du gardiennage des biens dépendants de la succession,
— de fixer la date de jouissance divise à la date du jugement qui a fixé la valeur du bien immobilier, et subsidiairement, à la date du dépôt du rapport d’expertise,
— de condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés du partage,
— de condamner Mme [Z] [S] aux autres dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Le tribunal a rejeté les demandes de complément d’expertise et de consultation de Mme [Z] [S] au motif d’une part que l’expert avait constaté l’état du gros 'uvre et des locaux et tenu compte des désordres dans l’évaluation du bien, d’autre part que celle-ci ne démontrait pas une aggravation et une dangerosité du bâti après les opérations d’expertise.
Les appelants soutiennent que si l’expert a constaté l’existence de désordres sur le bien immobilier, apparus après le tremblement de terre de 2019, il n’a pas déterminé leur origine et leurs conséquences alors qu’ils ont nécessairement des conséquences sur la valeur du bien, correspondant à la valeur des travaux à entreprendre.
L’intimée réplique que les désordres allégués sont antérieurs à l’expertise et ont été constatés et pris en compte par l’expert.
Il ressort des éléments du dossier que l’expert a tenu compte de l’état des biens dans son évaluation et que les appelants ne démontrent pas plus qu’en première instance l’aggravation de cet état postérieurement au dépôt du rapport, les photographies produites n’étant pas datées et ne permettant pas de savoir à quel endroit elles ont été prises.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation de la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
L’intimé sollicite la fixation de cette date à la date du jugement et subsidiairement à la date du rapport, afin de fixer définitivement la valeur des biens immobiliers pour éviter une dévalorisation liée au passage du temps et un maintien dans l’indivision.
Fixer la date de jouissance divise au jour du jugement dont appel ne permet pas de sauvegarder l’intérêt de toutes les parties, dès lors que la valeur des biens immobiliers a nécessairement évolué à la hausse ou à baisse depuis plus de trois ans, et que les parties sont en désaccord sur l’existence même de cette évolution.
En revanche, l’évaluation des biens telle que fixée par l’expert correspond à leur état au jour du dépôt du rapport, et fixer la jouissance divise à cette date, soit le 10 octobre 2022, permet de sauvegarder tous les intérêts en présence, dès lors qu’il ne sera pas tenu compte des éventuelles dégradations survenues postérieurement, que les débats sur la valeur des biens n’auront plus lieu d’être, que les opérations de partage prendront fin plus rapidement et que l’indivision cessera également plus rapidement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise quant à la valeur des biens immobiliers, et il est en outre fait droit à la demande de fixation de la jouissance divise à la date de ce rapport.
Sur la fixation de la valeur des biens immobiliers
Le tribunal a jugé que l’évaluation faite par l’expert en octobre 2022 ne correspondait plus à la réalité du marché actuel et devait être minorée en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction pour tenir compte de la croissance du marché de l’immobilier entre la date de l’expertise et celle du partage.
Les appelants soutiennent que le marché de l’immobilier a évolué à la baisse depuis la date de dépôt du rapport de sorte que la majoration de 21% retenue par l’expert doit être neutralisée, l’application du taux trimestriel de l’indice de construction étant irréaliste et inadaptée.
L’intimée réplique que l’expert a parfaitement évalué le bien immobilier et que sa s’ur ne rapporte pas la preuve que le bien a subi une dévalorisation depuis la date de dépôt du rapport.
Cette demande devient sans objet, dès lors que la jouissance divise est fixée à la date de dépôt du rapport.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’attribution en nature des biens indivis
Pour débouter Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande à ce titre, le tribunal a jugé que l’attribution étant une opération de partage, elle entre dans la mission du notaire commis, lui-même n’étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer le cas échéant l’état liquidatif et le partage, et ordonner s’il y a lieu le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication.
Les appelants exposent souhaiter conserver le patrimoine familial, et que la seule solution pour ce faire consiste à le leur attribuer à charge de soulte.
L’intimée ne s’oppose pas aux attributions sollicités, sous réserve que la valeur du bien soit celle fixée par l’expert.
Le tribunal ou la cour ne sont compétents que pour statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des biens dépendant de la succession formées en application des articles 831 et suivants du code civil, qui ne sont pas formulées par les appelants.
C’est ainsi par de justes motifs que le tribunal a débouté M. et Mme [S] de leur demande.
Néanmoins, la cour confirmant le jugement sur l’évaluation des biens immobiliers et la fixé de la jouissance divise à la date de dépôt du rapport d’expertise, cette évaluation n’est plus susceptible d’évolution.
Ainsi, conformément à la proposition de Mme [T] [S], il lui est donné acte de son accord sur l’attribution des biens telle que sollicitée par les appelants.
Sur l’indemnité d’occupation
Pour ordonner le versement par Mme [Z] [S] d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, le tribunal a retenu qu’elle occupait le bien depuis décembre 2018, que ce bien formait un tout, qu’elle avait refusé d’en remettre les clés à sa s’ur et que le fait que son père a disposé de l’usufruit de l’habitation ne faisait pas obstacle au versement de l’indemnité, dès lors que l’occupation par un indivisaire entrave l’usage par l’autre indivisaire.
Mme [Z] [S] soutient qu’elle a toujours habité chez ses parents, était présente pour eux et les a assistés ; qu’elle a assuré l’entretien du bien afin d’éviter sa dégradation ; que sa s’ur y a accès puisqu’elle y a entreposé ses propres biens ; que M. [R] [S] usufruitier du bien peut en disposer comme il le souhaite et notamment déléguer son usufruit à toute personne de son choix ; que son occupation est limitée à trois pièces.
L’intimée réplique que sa s’ur occupe depuis le décès de leur mère le bien indivis dépendant de la succession, qui constitue un ensemble unique, qu’elle a refusé de lui en remettre les clés malgré ses demandes et en empêche l’accès à la totalité ; que son père n’a jamais formalisé l’option successorale et qu’en tout état de cause, sa qualité d’usufruitier ne fait pas obstacle à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Encore faut-il pour que ces dispositions s’appliquent que le bien occupé soit un bien indivis.
Or, l’usufruit et la nue-propriété étant des droits de natures différentes sur le même bien, il ne peut exister d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 08 avril 2019 par toutes les parties que M. [R] [S], conjoint survivant, marié à la défunte sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, est « bénéficiaire à son choix exclusif en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession ».
L’acte ne mentionne pas qu’il a exercé son droit d’option.
Le projet d’attestation de propriété établi suite au décès d'[K] [V] par le notaire initialement en charge des opérations de succession mentionne en page 3 que le conjoint survivant a déclaré opter pour le quart en toute propriété des biens de la succession puis en page 7 qu’il recueille la totalité de la succession en usufruit.
Ces éléments sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer si l’appelant a exercé son droit d’option, ce d’autant moins que cette attestation n’est qu’un projet non daté et non signé par les parties.
Le projet de déclaration de succession, non daté et non signé, mentionne de son côté que le conjoint survivant a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession mais là encore, et n’a pas davantage de valeur probante.
Il n’est dès lors pas établi que M. [R] [S] a opté pour l’usufruit de la succession de son épouse, et qu’il n’existerait donc pas d’indivision entre lui d’une part et ses filles d’autre part, ce qui ferait échec au principe d’une indemnité d’occupation.
Mme [Z] [S] occupe le bien situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], bien indivis dépendant de la succession, depuis le décès de sa mère voire précédemment.
Peu importe qu’elle ne l’occupe qu’en partie ou en intégralité, dès lors que comme relevé par le premier juge au vu des conclusions de l’expert, cette habitation forme un tout et qu’elle refuse, contrairement à ce qu’elle soutient, d’en remettre la clé à sa coindivisaire, malgré courriers officiels du conseil de celle-ci auquel son propre conseil a répondu que cette demande était « inopportune ».
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros, telle que proposée par l’expert, soit 629 euros au titre de l’occupation des biens propres de la défunte et 151 euros au titre des biens dépendant de la communauté des époux, à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’à la date de jouissance divise fixée par le présent arrêt au 10 octobre 2022.
Sur l’indemnité d’entretien et gardiennage
Pour allouer une indemnité de 200 euros par mois à ce titre, le tribunal a jugé qu’il était incontestable que des travaux d’entretien du bien avaient nécessairement été réalisés par Mme [Z] [S] depuis la mort de sa mère et, a fortiori, avec le départ de son père en EHPAD.
L’intimée et appelante à titre incident sur ce point, soutient que sa s’ur qui occupe le bien est par conséquent tenue d’en assumer les charges courantes et les réparations d’entretien ; que si elle engage des frais ne relevant pas de l’entretien normal, elle réclamera une créance à l’indivision.
Elle relève l’incohérence de cette demande avec la position des appelants qui soutiennent que M. [R] [S] est usufruitier du bien et donc tenu, à ce titre, d’en assurer la conservation et l’entretien.
L’appelante soutient qu’elle engage des frais pour entretenir l’ensemble du bien immobilier alors qu’elle n’en occupe qu’une petite partie et qu’elle met en 'uvre son industrie au profit de l’indivision.
Elle ne précise pas le fondement de sa demande.
Aux termes de l’article 815-12, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a le droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
La rémunération attribuée à un indivisaire gérant correspond à une somme allouée en contrepartie du temps consacré à la gestion du bien indivis.
L’attribution d’une rémunération est subordonnée à la réalisation effective d’une activité de gestion. Le respect de cette exigence suppose que l’indivisaire gérant soit doté d’une qualité adaptée à cette réalisation.
Il convient de plus que la gestion soit réalisée pour le compte de l’indivision, non dans l’intérêt exclusif de l’indivisaire gérant. Ainsi, toute rémunération doit être écartée dès lors que l’indivisaire gère l’indivision essentiellement pour son propre compte. L’utilisation d’un immeuble à usage d’habitation à son seul bénéfice ne permet pas d’en déduire une activité de gestion (Civ. 1re, 30 sept. 2009, pourvoi no 08-17.919).
En l’espèce, Mme [Z] [S] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle réalise de véritables actes de gestion de l’indivision et l’entretien des biens immobiliers indivis, qu’elle occupe, ne lui ouvre pas droit à rémunération.
Selon l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’alinéation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les indivisaires ont la possibilité, durant la période d’indivision, d’utiliser le bien indivis. À ce titre, des dépenses peuvent être réalisées pour améliorer ou conserver ce bien. L’assurance habitation et le paiement des impôts fonciers sont des dépenses de conservation.
Les dépenses d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité (Civ. 1re 28 mars 2006, n°04-10.596).
Mme [Z] [S] ne produit aucune facture ni aucun justificatif de dépenses engagées par elle pour l’amélioration ou la conservation du bien.
Les dépenses d’entretien (électricité, chauffage, entretien du jardin etc') ne peuvent donner lieu à indemnité à son profit.
Le « gardiennage » dont elle excipe consiste en une occupation privative du bien ne pouvant donner lieu à indemnité mais la rendant au contraire redevable d’une indemnité d’occupation, comme déjà jugé.
Les « diverses réparations » dont elle fait état ne sont justifiées par aucune pièce, de sorte que la cour n’est pas en mesure de fixer d’indemnité à ce titre.
Il lui appartiendra de produire au notaire les justificatifs des dépenses de conservation et d’amélioration engagées par elle entre le [Date décès 1] 2018 et le 10 octobre 2022, afin que celui-ci fixe sa créance à ce titre sur l’indivision.
Par conséquent, le jugement est infirmé, et Mme [Z] [S] déboutée de sa demande d’indemnité mensuelle d’entretien et de gardiennage des biens indivis.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
S’agissant d’une mesure diligentée dans l’intérêt de la succession et de l’indivision afin de déterminer la valeur des biens les composant, et permettre ensuite le partage, les frais d’expertise seront comme les dépens, employés en frais privilégiés de partage donc supportés proportionnellement par chaque copartageant à la part lui revenant dans le partage.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il :
— a dit que les évaluations des biens immobiliers composant la masse à partager seront minorées en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession,
— a fixé à hauteur de 200 euros par mois, à la charge de la succession, l’indemnité due à Mme [Z] [S] pour le gardiennage, l’entretien et la conservation des biens indivis à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’au partage définitif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de jouissance divise au 10 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise de M. [G],
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de fixation à son profit d’une indemnité mensuelle de gardiennage, d’entretien et de conservation des biens indivis,
Dit que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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