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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/03710 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYXX
Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques d’AVIGNON, décision attaquée en date du 17 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2023009342
SARL [Adresse 1], SARL au capital de 3.000,00 €, dont le siège est sis [Adresse 2],
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 821 937 448, agissant
poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.A.S. ENT SYLVESTRE [Z] ET CIE Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer
cice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03710 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYXX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2025 par la SARL [Adresse 5] à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon, dans l’instance n°2023009342,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie, intimée, demanderesse à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 14 avril 2026 par l’appelante, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 avril 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 17 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques d’Avignon a notamment condamné la SARL [Adresse 5] au paiement à la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie des sommes suivantes :
-126 612,55 euros au titre de la délégation de paiement du 16 novembre 2021,
-2 500 euros à titre d’indemnité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais de greffe.
Le 21 novembre 2025, la SARL [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire RG 25/03710,
— débouter la SARL [Adresse 5] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— dire que l’affaire sera remise au rôle sur justification, par l’appelant, du règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement rendu le 17 octobre 2025; si elle était de bonne foi, elle aurait, à minima, réglé la somme de 82 340,37 euros correspondant à sa demande subsidiaire de limitation de la condamnation. Il n’est pas démontré que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur les finances de la SARL Le Hameau des Vignières. Cette dernière ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à la société Lamkadi. L’absence de chiffre, de précision, et l’usage du conditionnel font que l’attestation de l’expert-comptable présente un intérêt probatoire plus que limité. La SARL [Adresse 5] ne produit pas l’intégralité de son bilan 2025. Son chiffre d’affaires est en nette progression tandis que ses charges d’exploitation ont diminué. Pour arriver à un résultat financier négatif en 2025, elle a augmenté de 28,51% la « dotation aux amortissements » dont elle a fixé arbitrairement le montant. Dans les charges, les honoraires de gestion ont augmenté de 77% en un an.
La SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie souligne que le critère de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’a aucune pertinence s’agissant de la demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SARL [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— débouter la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie de sa demande de radiation de l’appel,
— débouter la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
La SARL [Adresse 5] réplique qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal des affaires économiques d’Avignon. Elle ne dispose pas de trésorerie, est très endettée, a dû conclure des investissements considérables pour l’édification de biens immobiliers. Plusieurs des immeubles sont loués à titre d’habitation ou de commerce. La cessation d’activité de la SARL Le Hameau des Vignières entraînerait sa liquidation et ne serait pas sans conséquences sur les locations consenties aux habitants et commerçants. Le règlement des condamnations tirées de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au préjudice de la SARL [Adresse 5] mais également pour la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie, créancier chirographaire qui ne serait pas désintéressée, compte-tenu des créances hypothécaires. Au cours de l’exercice 2025, les dotations aux amortissements importantes et charges financières très lourdes ont entraîné une perte nette de 79 734 euros. La trésorerie n’excède pas 11 257 euros. Le bilan laisse apercevoir, en outre, que les loyers encaissés à l’avance (produits constatés d’avance) s’élèvent à 4 523 312 euros, dont 1 218 164 euros à moins d’un an. Elle n’a pas, en l’état, de capacité d’autofinancement excédentaire permettant de supporter une nouvelle dette.
La SARL [Adresse 5] précise que le principe du recours à son encontre est contesté comme reposant sur un acte qui lui est inopposable. La SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie a déjà obtenu condamnation de même nature et pour la même créance à l’encontre de la Scté LKM et elle dispose donc d’une pluralité de débiteurs. Le principe de la créance est discutable ainsi que son quantum. Compte-tenu des moyens sérieux de réformation, la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal des affaires économiques d’Avignon a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, la SARL [Adresse 5] produit le bilan actif et passif de l’exercice 2025, les soldes intermédiaires de gestion, le compte de résultat, le détail du bilan actif et passif ainsi que le détail des soldes intermédiaires de gestion, ce qui permet d’avoir une vision globale de ses capacités financières. Elle verse également au débat une attestation du 29 janvier 2026 de son expert-comptable qui indique que :
'La société Le Hameau des Vignières … rencontre des problèmes de trésorerie.
A ce jour, au regard du bilan actuel et des précédents exercices clos, la société ne disposerait pas des liquidités financières nécessaires pour faire face à une dette supplémentaire, ce qui pourrait entraîner à court terme une cessation de paiement, voire, une liquidation de la société. '
Si l’expert-comptable emploie le mode conditionnel à propos des liquidités financières dont dispose la SARL [Adresse 5] pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre, il résulte toutefois des bilans comptables versés au débat qu’elle ne détenait pas de valeurs mobilières de placement et qu’elle ne possédait que 4 253 euros de fonds disponibles au 31 décembre 2024 et 11 257 euros de fonds disponibles au 31 décembre 2025 ; qu’elle est lourdement endettée puisque les capitaux qu’elle a empruntés auprès d’établissements de crédit s’élèvent à 3 356 523 euros et qu’elle est redevable à l’égard de son associé fondateur d’une somme de 999 340 euros correspondant aux apports en compte courant au 31 décembre 2025.
Si le chiffre d’affaires de la SARL [Adresse 5] est en progression pour être passé de 196 554 euros en 2024 à 275 729 euros en 2025, elle a réalisé néanmoins des pertes de 130 876 euros au cours de l’exercice 2024 et de 79 734 euros au cours de l’exercice 2025.
L’intimée critique le poste 'dépréciation aux amortissements sur immobilisations’ qui permet à la SARL Le Hameau des Vignières d’augmenter ses charges d’exploitation et de diminuer son résultat comptable, ainsi que le montant des honoraires de gestion de 50 921 euros apparaissant dans le poste 'autres achats et charges externes’ dans le détail des soldes intermédiaires de gestion.
Cependant, la comptabilité de la SARL [Adresse 5] est présumée sincère, fidèle et régulière, en l’absence de preuve contraire. Or, il n’est pas démontré que la 'dépréciation aux amortissements sur immobilisations’ opérée ne soit pas justifiée et que les honoraires de gestion soient dépourvus de contrepartie. Et même à supposer que les pertes du résultat de l’exercice 2025 soient fictives, il est établi que la trésorerie de la SARL Le Hameau des Vignières est insuffisante pour s’acquitter des condamnations à sa charge et que ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 319 902 euros au 31 décembre 2025, ce qui compromet ses chances d’obtenir un nouveau prêt bancaire.
La SARL [Adresse 5] justifie donc être dans l’incapacité d’exécuter la décision dont elle a interjeté appel, de sorte que la demande de radiation ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle aurait pour effet de la priver définitivement de son droit de recours.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès Vareilles, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la SAS Ent Sylvestre [Z] et Cie de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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