Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er juin 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°502
N° RG 26/00532
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6MV
Recours c/ déci TJ Nîmes
28 mai 2026
[P]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 notifié le 19 avril 2024 à 07h15, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2026 , notifiée le même jour à 11h40 concernant :
M. [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mai 2026 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 26/02615 présentée par M. le Préfet de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] le 29 Mai 2026 à 14h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [V], représentant le Préfet de [Localité 3], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [A] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [P] a reçu notification le 19 avril 2024 d’un arrêté préfectoral du 18 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec départ volontaire de trente jours, sans interdiction de retour.
M. [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 mars 2026 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 2 avril 2026 et confirmée en appel le 7 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 27 avril 2026, la Préfète de [Localité 3] a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 28 avril 2026, confirmée par la cour d’appel le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet reçue le 27 mai 2026 à 11h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 28 mai 2026 à 12h40, par ordonnance notifiée à M. [P] à 16h48.
Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 29 mai 2026 à 14h52. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, Monsieur [P] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers Algérie, qu’il veut se rendre en Espagne, qu’il est arrivé en France le 14 mars 2026 pour rendre visite à sa tante mais qu’il ne comptait pas rester, qu’il a refusé d’embarquer le 16 mai 2026 car il a toute sa famille à [Localité 4],
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
M. [P] produit une attestation d’hébergement chez Mme [J] à [Localité 4], accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d’identité, plusieurs documents espagnols attestant notamment d’un passage à l’hôpital de [Localité 5] en février 2026.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que les perspectives d’éloignement sont établies et que le comportement de M. [P] constitue une menace actuelle à l’ordre public, que M. [P] a refusé d’embarquer.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] par Mme [R] [F], cheffe de la section du contentieux, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Les autorités consulaires algériennes, Etat dont M. [P] se déclare ressortissant, ont été saisies le 29 mars 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laisser-passer consulaire, dès le placement en rétention de l’intéressé. La préfecture dispose d’une reconnaissance de M. [P] par les autorités algériennes en date du 5 mars 2025. Une audition avec les autorités consulaires s’est tenue le 22 avril 2026 et une relance leur a été adressée par la préfecture le 27 avril 2026. Le 28 avril 2026, M. [P] a été identifié comme un ressortissant algérien et le laissez-passer a été délivré le 13 mai 2026. Un vol a été réservé le 16 mai 2026 à destination de l’Algérie. M. [P] a refusé d’embarquer à bord de ce vol, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle demande de réservation aérienne a été adressée le 18 mai 2026.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
M. [P] a été condamné le 19 avril 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [P] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [P] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
M. [P] produit une attestation d’hébergement chez Mme [J] à [Localité 4], accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d’identité
M. [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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