Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 3 septembre 2024, N° 23/03043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03348
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSP
AB
TJ DE [Localité 1]
03 septembre 2024
RG : 23/03043
[L]
C/
FIDUCIAL EXPERTISE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 03 septembre 2024, n°23/03043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (07)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Timothée Vignal, postulant, avocat au barreau de l’Ardèche et par Me Guillaume Proust, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
La Sa FIDUCIAL EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Nathalie Siu Billot de la Selarl Arguo Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De 1993 à 2000, Mme [J] [L] a travaillé sous le statut de conjoint collaborateur dans le commerce de boulangerie de son époux [X] [L] à [Localité 5] (69) et s’est déclarée à ce titre auprès du Centre des Formalités des Entreprises le 1er avril 1993.
M. [L] avait dans le cadre de son activité professionnelle mandaté le cabinet d’expertise comptable Fiduval-Drôme-Ardèche devenu Fiducial Expertise.
Interrogée à cet égard par Mme [L], la CARSAT lui a indiqué qu’elle n’avait cotisé au régime d’assurance vieillesse ni à titre personnel ni à titre de conjoint collaborateur.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de rejet implicite de sa contestation le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 11 février 2021 l’a déboutée de ses demandes.
Par acte du 12 juillet 2022, elle a assigné la société Fiducial Expertise devant le tribunal judiciaire de Privas dont par ordonnance du 16 mars 2023 ensuite infirmée par arrêt du 12 octobre 2023 de cette cour le juge de la mise en état a déclaré son action prescrite.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, le tribunal
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Fiducial Expertise venant aux droits de la société Fiducial Ardèche.
Mme [J] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2025, Mme [J] [L], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement
Statuant à nouveau
— de condamner la société Fiducial Expertise venant aux droits de la société Fiduval Drôme Ardèche à lui payer la somme de 136 683,76 euros,
— de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 avril 2025, l’intimée demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la responsabilité de l’expert-comptable
Pour la débouter de ses demandes, le tribunal a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve d’une faute de la société Fiducial Expertise.
L’appelante soutient que l’intimée a manqué à son obligation de conseil à l’égard de son époux, relativement à son statut de conjoint collaborateur ; qu’elle ne l’a jamais informée sur sa situation alors que les appels à cotisations de son mari mentionnaient tous une cotisation pour son compte, et n’a pas procédé aux démarches nécessaires pour la déclarer en qualité de conjoint collaborateur.
L’intimée réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’origine de son préjudice ; que sa mission ne lui imposait pas de conseiller M. [X] [L] sur le statut de sa conjointe et encore moins sur leurs régimes de retraite respectifs alors que les intérêts des époux à ce sujet pouvaient être divergents.
Elle soutient qu’il ne peut pas lui être imputé une absence de déclaration de l’appelante en qualité de conjoint collaborateur puisque ce statut n’est qu’optionnel.
Enfin, elle relève que M. [X] [L] a été assisté par un notaire lors des formalités d’enregistrement de sa société au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Selon l’article 151 du décret du 30 mars 2012, les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable est nécessairement limité à la mission qui lui a été confiée par son mandant.
L’appelante verse notamment aux débats :
— sa déclaration au centre de formalités des entreprises en qualité de conjoint collaborateur au mois d’avril 1993,
— l’extrait du répertoire des métiers du 24 juin 1993 où elle figure en tant que conjoint collaborateur,
— la fiche d’information délivrée au centre agréé d’assistance à la gestion des entreprises en date du 28 mars 1994 sur laquelle elle figure en qualité de conjoint collaborateur,
— la note d’honoraire du 1er octobre 2002 de l’intimée mentionnant des honoraires comptables et pour la gestion sociale,
— les appels à cotisation adressés à son époux pour la période 1995/2000 sur lesquels des cotisations au titre du conjoint apparaissent,
— un extrait du grand livre des comptes généraux pour la période concernant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et sur lequel figure la mention ' HON. FIDUVAL [Z][G] : 3 000 ',
— l’attestation de son époux du 13 janvier 2025 selon laquelle ' l’expert comptable M. [H] [W] m’informait à chaque bilan que je cotisais pour la retraite de mon épouse Mme [L] [J] que vous l’avez facturez des honoraires, par mon exploitation pour son statut de conjoint collaborateur et la gestion sociale de ce statut qui ressort de ma comptabilité'.
L’appelante impute à l’intimée un défaut de conseil relatif à la déclaration de son statut à sa caisse de retraite alors qu’aucun contrat n’a été conclu entre elles.
Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir donné des instructions à l’intimée sur la déclaration de son statut, déclaration optionnelle ne relevant que d’un choix personnel.
L’intimée n’était redevable d’une obligation de conseil qu’à l’égard de M. [X] [L] et sur ce sujet, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que son mandat comprenait spécifiquement une mission de déclaration du statut du conjoint collaborateur à la caisse de retraite de celui-ci.
A cet égard, l’existence d’une telle mission ne se déduit pas de l’extrait du grand livre comptable produit par l’appelante relatif à une dépense de 3 000 euros, avec mention du nom de l’appelante.
Celle-ci ne produit aucun élément probant à ce sujet, et l’attestation de son conjoint ne peut constituer une preuve objective de ses allégations.
En tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée que celui-ci avait donné pour instruction à l’intimée de procéder à la déclaration litigieuse, ce d’autant que cette affiliation n’était pas obligatoire, comme le rappelle le jugement.
L’appelante est donc défaillante dans la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 03 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [L] à payer à la société Fiducial Expertise la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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