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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 juillet 2021, N° 21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQM3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 juillet 2021
RG :21/00167
[E]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— M. [E]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Juillet 2021, N°21/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N] [E] (Mère) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 décembre 2020, l’URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [Z] [E] de lui régler la somme de 8.584 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2018.
Faute de paiement de cette somme, l’URSSAF Languedoc Roussillon a émis le 1er février 2021 une contrainte du même montant, signifiée par acte du 3 février 2021.
Par requête adressée le 16 février 2021, M. [Z] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à cette contrainte, lequel par jugement en date du 21 juillet 2021 a
— rejeté l’opposition formée par M. [Z] [E],
— dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 8.584 euros en cotisations,
— condamné en conséquence M. [Z] [E] au paiement de cette somme,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens,
— condamné M. [Z] [E] à verser à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 20 septembre 2021, M. [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 03608, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligence des parties le 23 mars 2023 pour être ré-inscrite à la demande de M. [Z] [E] le 13 mars 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 00826, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [E] demande à la cour de :
— déclarer comme valide son refus de s’assurer auprès de l’Urssaf
— dire qu’il est libre de s’assurer au titre de sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [E] fait valoir que :
— l’URSSAF ne peut le contraindre à cotiser aux régimes qu’il gère,
— le Traité de l’acte unique européen est entré en vigueur le 1er juillet 1987 et met en oeuvre au sein de l’espace européen une libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux,
— l’article 55 de la Constitution impose à la République française de respecter les dispositions des traités européens,
— la Cour de cassation rappelle que le juge est tenu de faire respecter les règles d’ordre public issues du droit européen,
— la libre circulation des services, telle que les services d’assurance, est une règle d’ordre public
— il est donc en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes.
Interrogé lors de l’audience sur l’éventuelle péremption de l’instance soutenue par l’URSSAF Languedoc Roussillon, M. [Z] [E] représenté par sa mère, a indiqué qu’il s’était écoulé moins de deux ans entre l’ordonnance de radiation et la demande de reinscription de la procédure, et que par suite aucune péremption n’était encourue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour de:
A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond,
— prononcer la péremption et l’extinction de l’instance introduite en voie d’appel par M. [Z] [E];
— condamner M. [Z] [E] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens en voie d’appel ; en ce compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de la décision ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer partiellement le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 21/07/21, soit en ce qu’il a statué en ces termes :
« Rejette l’opposition formée par Monsieur [Z] [E] ;
Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 8 584 € en cotisations ;
Condamne, en conséquence, Monsieur [Z] [E] au paiement de cette somme ;
Rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires » de M. [Z] [E];
« Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [E] à verser à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »,
— infirmer partiellement le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 21/07/21, soit en ce qu’il a statué en ces termes :
« Rejette les autres demandes plus amples ou contraires » de l’URSSAF de Languedoc Roussillon, soit en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes:
' DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé à l’URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON'
En tout état de cause,
— juger que la contrainte du 01/02/2021 signifiée le 03/02/2021 est fondée en son principe;
— valider la contrainte du 01/02/2021 signifiée le 03/02/2021 pour son entier montant de 8 584 euros, outre aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de la décision ;
— condamner, par suite, M. [Z] [E] au paiement de la somme de 8584 euros, outre aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de la décision ;
— débouter M. [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Z] [E] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice,
— condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
— condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de la décision.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf Languedoc Roussillon fait valoir que :
— aucune diligence n’a été accomplie pendant 2 ans puisque suite à la déclaration d’appel adverse le 21/09/21, la 1ère diligence intervenue est celle de M. [Z] [E] par courrier de rétablissement au rôle courant 2025, soit au-delà du délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile,
— M. [Z] [E] en qualité de travailleur indépendant est affilié pour sa protection sociale personnelle auprès des organismes de sécurité sociale et assujetti au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales,
— elle n’est pas une mutuelle relevant du code de la mutualité, lesquelles sont soumises aux directives européennes mettant en place un marché unique de l’assurance privée, mais une organisation autonome appartenant à l’organisation de la sécurité sociale et gérant, de par la loi, le régime obligatoire et relevant du seul code de la sécurité sociale,
— si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d’assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s’y substituer,
— si M. [Z] [E] a le droit de saisir le juge d’une opposition à contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la Sécurité sociale, son recours est absolument identique à ceux précédemment effectués et pour lesquels il a fait l’objet de nombreuses condamnations, sa motivation ne repose que sur une volonté de se soustraire à ses obligations au regard de ses cotisations sociales, un tel comportement procédural systématique cause un préjudice dont elle est fondée à demander réparation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 936 du code de procédure civile, dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l’appel, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Aux termes de l’article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
Par ailleurs, selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ce texte qu’en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats.
Il découle de l’ensemble de ces textes qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, M. [Z] [E] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2021.
Par courrier en date du 4 octobre 2021, il lui a été demandé de conclure sous quatre mois.
L’affaire a été radiée le 23 mars 2023, au visa de cette injonction faite à l’appelant et de l’absence de diligences des parties. M. [Z] [E] a sollicité sa réinscription au rôle par écritures adressées le7 mars 2025.
L’URSSAF Languedoc Roussillon soutient que l’instance est périmée faute pour M. [Z] [E] d’avoir accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans.
M. [Z] [E] soutient qu’aucune péremption ne lui est opposable, sa demande de reinscription étant intervenue moins de deux ans après l’ordonnance de radiation.
Il résulte des pièces de la procédure que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir à échéance du délai laissé à M. [Z] [E] pour conclure, soit à compter du 4 février 2022.
L’ordonnance de radiation en date du 23 mars 2023 n’est pas interruptive du délai de péremption qui est arrivé à échéance le 4 février 2024.
La demande de réinscription de la procédure, par requête en date du 7 mars 2025 est donc intervenue plus de 2 ans après le point de départ du délai de péremption.
En conséquence, la cour ne peut que constater que l’instance est périmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l’instance,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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