Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 23/17074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17074 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 23/00151
APPELANTE
La SA CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale de Crédit aux particuliers Credipar (ci-après la société Credipar) a émis un crédit personnel d’un montant en capital de 22'173,81 euros affecté au financement d’un véhicule Peugeot VP 208 n° de série [Immatriculation 6] immatriculé [Immatriculation 4] remboursable en 60 mensualités de 419,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,09 %, le TAEG s’élevant à 5,21 %, soit une mensualité avec assurance de 444,86 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [M] [I] selon signature électronique du 4 mai 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 janvier 2023, la société Credipar a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, a constaté que la déchéance du terme n’était pas acquise au prêteur et a condamné M. [I] à payer à la société Credipar la somme de 3 087,54 euros outre 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a considéré que si le contrat comportait une clause de déchéance du terme et si le prêteur démontrait avoir envoyé une mise en demeure avant son prononcé, il ne justifiait pas de sa réception par l’emprunteur puisque la lettre était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que dès lors la déchéance du terme n’avait pu prendre effet. Il a donc seulement fait droit à la demande en paiement à concurrence des échéances impayées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2024 la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 25 687,20 euros arrêtée au 22 décembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 18 janvier 2023 et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 26 870,95 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— très subsidiairement, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 15 437,70 euros arrêtée au 18 janvier 2024 outre les mensualités dues à compter de cette date et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande est parfaitement justifiée par les pièces versées au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l’information précontractuelle, la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les mises en demeure, l’offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux. Elle indique que l’offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, que l’exemplaire remis à l’emprunteur contient un bordereau de rétractation et qu’elle a également remis au débiteur la notice d’assurance.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [I] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A défaut elle réclame les mensualités impayées, soit la somme de 15 437,70 euros arrêtée au 18 janvier 2024 outre les mensualités dues à compter de cette date et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 décembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 19 janvier 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 04 mai 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce et malgré la demande qui a été faite par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2023, la société Credipar qui se prévaut de documents qui mentionnent tous « signé électroniquement par [M] [I] » hormis le procès-verbal de réception du véhicule et un document concernant une subrogation dans une clause de réserve de propriété qui ont été signés manuscritement chez le vendeur du véhicule, ne verse aux débats aucun fichier de preuve ni aucun certificat PSCE. Elle ne produit pas non plus la copie d’une pièce d’identité de M. [I] ni aucun justificatif de domicile et l’historique du compte démontre que seule la première échéance a été payée.
Elle n’établit pas suffisamment que M. [I] a bien signé le contrat en cause.
Dès lors qu’elle demande l’infirmation de la totalité du jugement, il doit être fait droit à cette demande et elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Credipar qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Compagnie Générale de Crédit aux particuliers Credipar de toutes ses demandes ;
Condamne la société Compagnie Générale de Crédit aux particuliers Credipar aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Confidentialité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Mandataire social ·
- Mission ·
- Technique ·
- Filiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Réparation ·
- Copie
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Offre ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Diligences ·
- Audience ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Email ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- León ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Élève ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Financement ·
- Fonds commun ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Remploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.