Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 juin 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°516
N° RG 26/00548
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6OL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 mai 2026
[J]
C/
[C] [N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 06 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2026, notifiée le 26 mai 2026 à 08h42 concernant :
M. [L] [J]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 2]
de nationalité Bosnienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mai 2026 à 08h56, enregistrée sous le N°RG 26/2683 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mai 2026 à 16h53, présentée par M. [L] [J] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 mai 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 10h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation de placement en rétention recevable;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [J] le 01 Juin 2026 à 15h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [H] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [S] [T] interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [L] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [J] a été condamné le 6 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 26 mai 2026 à 8h42, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 22 mai 2026.
Par requêtes reçues le 29 mai 2026 à 16h53 et 8h56, Monsieur [J] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2026 à 10h56 et notifiée à Monsieur [J] à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 15h20. Sa déclaration d’appel relève le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, en ce qu’il vit en concubinage, qu’il a un domicile stable et une fille et le défaut de base légale de l’arrêté contesté en ce que l’interdiction judiciaire du territoire prononcée le 6 mars 2026 est uniquement mentionnée.
A l’audience, Monsieur [J] :
— Déclare qu’il n’a pas de passeport, qu’il est né en Italie, que ses deux parents sont bosniaques, qu’il veut retourner en Italie où vit sa famille,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient la saisine tardive des autorités italiennes,
— Soutient le défaut de perspectives d’éloignement de M. [J], qui fait partie de la communauté des gens du voyage et qui n’a pas été enregistré par l’état civil notamment en Bosnie.
Monsieur [L] [J] produit une pièce d’identité italienne en cours de validité au nom de Monsieur [R] [J], son père.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 22 mai 2026 mentionne bien l’interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans prononcée le 6 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes. Ce jugement est joint à la requête préfectorale. L’arrêté relève en outre que M. [J] n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 septembre 2022.
L’arrêté de placement en rétention a donc pour base légale cette interdiction judiciaire en date du 6 mars 2026 et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, c’est à juste titre que le préfet retient que M. [J] a été condamné à 4 mois d’emprisonnement, outre l’interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans, le 6 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits de vols aggravés, qu’il ne s’est pas conformé à l’OQTF du 22 septembre 2022, que M. [J] n’a remis aucun document d’identité et n’a pas justifié d’un domicile stable. Le préfet en déduit donc à juste titre l’insuffisance des garanties de représentation de M. [J] à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Si M. [J] produit des documents en italien, notamment sur ses parents, il ne justifie pas de sa situation familiale, ni d’un domicile stable en France.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [J], qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers et ne s’est pas conformé à la précédente mesure d’éloignement datant de 2022.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [J] ne disposait au moment de de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L’ambassade de Bosnie-Herzégovine a été saisi d’une demande de réadmission le 27 mai 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier revendiquant la nationalité bosnienne. M. [J] a produit lors de son placement en rétention des documents d’itentité italiens à son nom et la préfecture a saisi le 2 juin 2026 le consul d’Italie d’une demande d’identification.
L’administration n’est pas tenue de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant, avant que M. [J] n’ait produit des éléments en faveur d’une possible nationalité italienne.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités bosniennes et italiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J]:
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Homme ·
- Appel ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Signalisation ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Consulat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Contrat de distribution ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Révocation ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole ce ·
- Échange ·
- Accord (ce)
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Carreau ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Intimé ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Trust ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Force majeure ·
- Document ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Santé ·
- Report
- Élite ·
- Titre ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Incident ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.