Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
la SELARL 2BMP
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02465 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G376
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS J.[L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
né le 10 Août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA d’exploitation des établissements [Y] [L] exerce une activité de transport de liquides alimentaires.
Elle a engagé M. [Z] [G] en qualité de conducteur poids-lourds selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 31 janvier 2000.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société d’exploitation des établissements [Y] [L] a notifié à M. [Z] [G] trois rappels de la réglementation, chronologiquement les 29 juin, le 9 octobre 2017 et le 1er février 2018.
Le 4 mai 2020 à 6 h 30, alors que M. [Z] [G] venait de sortir du centre routier de [Localité 5] au volant de son ensemble routier, la citerne chargée d’alcool qu’il tractait s’est détachée et s’est renversée sur la chaussée.
Le 6 mai 2020, l’employeur a adressé à M. [Z] [G] une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lettre qui mentionnait sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision définitive. L’entretien préalable devait se tenir le 18 mai suivant.
Le 7 mai 2020, à la demande de l’employeur, M. [Z] [G] a restitué son véhicule tracteur et sa remorque à l’entreprise, et a adressé à celle-ci un courrier aux termes duquel il faisait valoir qu’il avait été licencié verbalement le jour même.
M. [Z] [G] ayant fait valoir qu’il ne pouvait se rendre à l’entretien préalable prévu pour le 18 mai 2020, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] a reporté cet entretien au 27 mai suivant.
Le 4 juin 2020, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] a notifié à M. [Z] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 septembre 2020, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] à lui verser les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 997,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 599,77euros au titre des congés payés afférents;
— 17 992,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 2 701 euros à titre de rappel de salaire sur la période de sa mise à pied conservatoire outre 299,98 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonner à la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard;
— dire que le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte;
— condamner la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] aux dépens d’instance.
Par jugement du 19 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— condamné la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes:
— 8 996,52 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 997,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 599,77 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 17 992,03 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1 400 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné à la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] de remettre à M. [Z] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision, ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de sa décision;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2020, et fixé à la somme brute de 2 998,84 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du Code du travail;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner I’exécution provisoire autre que celle de droit;
— débouté M. [Z] [G] du surplus de ses demandes;
— débouté la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société d’Exploitation des Ets [Y] [L] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 4 mois d’indemnité de chômage;
— condamné la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 13 octobre 2023, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
' l’avait condamnée à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes:
— 8 996,52 euros net au titre de I’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 997,68 euros brut au titre de I’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 599,77 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 17 992,03 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1 400 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— lui avait ordonné de remettre à M. [Z] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de sa décision;
— avait dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte;
— l’avait déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— avait ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par elle aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 4 mois d’indemnité de chômage;
— l’avait condamnée aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 19 septembre 2023 en ce qu’il:
— l’a condamnée à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes:
— 8 996,52 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 997,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 599,77 euros brut de congés payés afférents;
-17 992,03 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement;
-1 400 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— lui a ordonné de remettre à M. [Z] [G], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de cette décision;
— a dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— a ordonné, en application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par elle aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d’indemnité de chômage;
— l’a condamnée aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [G] du surplus de ses demandes;
— et, statuant de nouveau:
— de juger que le licenciement de M. [Z] [G] repose bien sur une faute grave et, a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse;
— de débouter M. [Z] [G] de son appel incident;
— de débouter M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— de condamner M. [Z] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [G] demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a:
— condamné la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] à lui verser les sommes suivantes:
— 5 997,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 599,77 euros au titre des congés payés afférents;
-17 992,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— ordonné à la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à sa décision sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de cette décision;
— dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte;
— condamné la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— a condamné la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L] à lui verser les sommes suivantes:
— 8 996,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a débouté de sa demande au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— et, statuant à nouveau:
— de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes;
— de condamner la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L], au paiement des sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 17 992,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 5 997,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 599,77 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 701 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— 270,10 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance;
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte;
— de condamner la société d’Exploitation des Ets. [Y] [L], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] expose en substance:
— que M. [Z] [G] a été licencié pour avoir, le 4 mai 2020, perdu sur la route la semi-remorque de son ensemble routier et pour avoir, le 30 avril précédent, décroché une citerne chargée d’alcool et l’avoir abandonnée sans surveillance sur le parking du centre routier de [Localité 5];
— que, contrairement à ce que soutient M. [Z] [G], il n’a pas été licencié verbalement ;
— que le 6 mai 2020 à 11h 47, le directeur des ressources humaines de l’entreprise a notifié à M. [Z] [G] puis lui a envoyé par lettre recommandée sa convocation à l’entretien préalable assortie de sa mise à pied conservatoire;
— que M. [Z] [G] ne peut donc pas prétendre qu’il n’était pas informé de sa mise à pied conservatoire lorsqu’il a restitué son camion et sa remorque;
— qu’elle produit la preuve de cet envoi du 6 mai 2020 c’est à dire la veille de la restitution par M. [Z] [G] de son matériel;
— que M. [Z] [G] a reçu sa convocation avec mise à pied le 13 mai 2020;
— qu’elle a donc respecté la procédure de licenciement;
— que les fautes reprochées à M. [Z] [G] sont graves;
— que l’accident du 4 mai 2020 a nécessairement résulté d’une mauvaise manipulation de la part de M. [Z] [G] et surtout d’une absence de contrôle de traction de sa part qui d’une part lui ont fait prendre un risque important pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route et d’autre part ont causé à l’entreprise des dommages matériels et immatériels;
— que, s’agissant du second grief relatif au décrochage et à l’abandon d’une citerne contenant 25 tonnes d’alcool sur le parking du centre routier de [Localité 5] le 30 avril 2020, M. [Z] [G] a enfreint ses obligations contractuelles et légales et particulièrement les dispositions de la réglementation ADR;
— qu’il était en effet interdit de laisser sans surveillance cette citerne pour des raisons de sécurité à la fois contre le vol et contre la pollution;
— que cette interdiction est rappelée en page 66 du manuel du conducteur;
— que M. [Z] [G] n’avait pas obtenu l’autorisation de sa hiérarchie de procéder au décrochage de la citerne.
En réponse, M. [Z] [G] objecte pour l’essentiel :
— que le 7 mai 2020, lorsqu’il est arrivé sur le site de l’entreprise, il lui a été ordonné de vider son tracteur, de le nettoyer et de remettre l’ensemble de son matériel appartenant à l’entreprise;
— qu’il a reçu l’ordre de rentrer chez lui;
— que ce n’est que le 13 mai suivant qu’il a reçu une convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire;
— que le fait que la lettre de mise à pied lui ait été adressée par recommandé le 6 mai n’exclut pas le licenciement verbal puisque la mise à pied n’est effective qu’à compter de sa réception;
— subsidiairement, qu’il n’a pas commis de faute grave;
— qu’en effet, le 4 mai 2020, il a procédé à l’accrochage de la citerne conformément aux règles applicables en la matière et notamment en ayant respecté les opérations de contrôle de traction qui permettaient de s’assurer que la semi-remorque était bien accrochée au tracteur;
— que la société d’exploitation des établissements [Y] [L] ne peut lui reprocher d’avoir mal attelé sa remorque, ce grief n’étant pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige;
— que la fiche des étapes que le conducteur doit réaliser pour l’accrochage ou le décrochage dont fait état la société d’exploitation des établissements [Y] [L] ne lui a jamais été remise, qu’elle date du 8 décembre 2020 et est donc postérieure à son licenciement et qu’en outre elle mentionne des règles qui ne sont pas indiquées dans le manuel du conducteur;
— que la fiche technique d’attelage que la société d’exploitation des établissements [Y] [L] produit sous sa pièce n°17 ne lui a jamais été remise;
— que, s’agissant du second grief, ni la réglementation dont fait état la société d’exploitation des établissements [Y] [L] notamment la réglementation ADR ni le manuel du conducteur ne mentionnent d’interdiction de décrochage;
— qu’il n’a violé aucune des règles fixées dans ce manuel, étant observé qu’aucun lieu de stationnement n’avait été défini ni par la société cliente, ni par l’employeur;
— qu’il n’avait eu d’autre choix, la veille d’un week-end, compte-tenu de ses jours de repos obligatoire, que de stationner son camion aux environs de son domicile;
— que les seuls rappels à l’ordre dont il a fait l’objet de la part de l’employeur étaient en lien avec les durées maximales de travail qu’il s’était vu contraint de dépasser compte-tenu de la charge de travail qui lui était imposée et qu’il n’a jamais reçu la moindre sanction en raison de sa conduite en 20 années d’expérience.
L’article L. 1232-6 alinéa 1er du code du travail énonce: « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié qui prétend avoir été licencié verbalement supporte la charge de la preuve.
La mise à pied conservatoire peut être portée à la connaissance du salarié tant oralement que par écrit. Si elle ne prend effet qu’au moment de la réception de sa notification, il ne saurait pour autant en être déduit qu’en demandant le 7 mai 2020 à M. [Z] [G] de déposer son matériel et en cessant de lui fournir du travail, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] l’a licencié verbalement. En effet, ces mesures ont été prises en exécution de la mise à pied conservatoire décidée le 6 mai 2020 par l’employeur et ne manifestaient aucunement une volonté de rompre le contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
Selon la lettre du 4 juin 2020 que la société d’Exploitation des établissements [Y] [L] lui a adressée, M. [Z] [G] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés :
— que le 4 mai 2020, il avait perdu sur la route la semi-remorque de son ensemble routier et que, les vérifications sur cet ensemble n’ayant révélé aucun problème technique, sa responsabilité était seule engagée et il était démontré qu’il n’avait pas effectué le contrôle de traction obligatoire dans les règles de l’art, les faits laissant l’entreprise supporter des frais importants et les conséquences d’une image négative auprès de ses clients;
— qu’il avait décroché sa citerne sur le centre routier de [Localité 5] alors qu’il était chargé avec 25 tonnes d’alcool, contrevenant ainsi aux règles élémentaires de sécurité, aux normes ADR et exposant les usagers à des risques importants.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
Dans le but de rapporter cette preuve, s’agissant du premier des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société d’Exploitation des établissements [Y] [L] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°4: il s’agit d’un document interne de l’entreprise intitulé « Manuel du conducteur ». Ce document contient en pages 16 et 17 des consignes en matière d’attelage et de dételage et parmi celles-ci celle tenant à la nécessité de procéder à un « essai de traction pour vérifier le parfait verrouillage de la semi-remorque », sans davantage de précisions ;
— ses pièces n°5 à 7 : il s’agit des courriers de notification de trois rappels de la réglementation adressés à M. [Z] [G] chronologiquement les 29 juin, 9 octobre 2017 et 1er février 2018. La cour observe que, comme le souligne le salarié, ces rappels de la réglementation sont tous liés à un « dépassement de la durée maximale de conduite continue » et que les dépassements en question étaient de 4 minutes 46 secondes pour le plus faible et de 10 minutes et 18 secondes pour le plus élevé ;
— ses pièces n°17 et 18: il s’agit, pour la première de ces pièces, d’un courriel en date du 22 septembre 2021, émis donc environ 1 an et demi après l’accident litigieux par M. [U] [H], chargé de formation, et adressé à l’employeur, dans lequel son rédacteur écrit :
« Voici la fiche des étapes que le conducteur doit réaliser pour l’accroche/décroche.
M. [Z] [G] n’a pas respecté l’étape 4. C’est ce qui lui a été indiqué ».
La seconde de ces pièces est la fiche dite « Fiche attelage d’une semi-remorque » et « l’étape 4 » mentionnée sur cette fiche est décrite comme suit :
« Si la remorque est décrochée trop haute, descendre celle-ci à l’aide de la manivelle commandant les béquilles afin de la positionner en position route. (Ne pas le faire avec ses suspensions, l’attelage doit se faire en position route) ».
La cour observe d’une part que cette fiche est datée du 8 décembre 2020, date très postérieure au licenciement de M. [Z] [G] et a fortiori aux faits qui lui sont reprochés, et d’autre part que l’étape 4 dont le rédacteur du courriel précité indique qu’elle n’a pas été respectée par M. [Z] [G] ne correspond pas au manquement formulé dans la lettre de licenciement, lequel se rapportait à un défaut de « contrôle de traction ». En outre la cour observe que le rédacteur de ce courriel ne donne aucune indication sur la manière dont il a procédé pour affirmer que M. [Z] [G] n’avait pas respecté « l’étape 4 ».
— sa pièce n°19: il s’agit d’une attestation établie par M. [R] [N] qui y déclare notamment:
« Je soussigné [R] [N], confirme bien avoir appelé M. [Z] [G] suite au sinistre d’une perte de citerne chargée en matière dangereuse, ceci pour comprendre les circonstances de la perte de la citerne. […] M. [Z] [G] m’a déclaré avoir monté ses suspensions avant de venir chercher sa cheville ouvrière avec sa sellette c’est-à-dire de monter ses suspensions. Et vu mon expérience après avoir échangé sur des sinistres similaires, je lui ai dit que cela représentait une faute car la cheville ouvrière risquait de mal se positionner sur ce genre de pratique. Et donc que ce mauvais positionnement était difficilement visible lors des vérifications obligatoires ».
Le rédacteur de ce courriel ne prétend ni a fortiori ne justifie avoir procédé à des vérifications matérielles concrètes quelconques sur l’ensemble routier accidenté le 4 mai 2020 qui lui auraient permis de confirmer sa thèse. L’erreur dont il fait état ne correspond pas au manquement formulé dans la lettre de licenciement, lequel se rapportait à un défaut de « contrôle de traction ».
Aussi, à la lumière de ces pièces, il y a lieu de retenir que la société d’Exploitation des établissements [Y] [L] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle reproche au salarié et qui aurait été la cause de l’accident du 4 mai 2020 et qu’à tout le moins, le doute subsistant quant à l’imputation d’une faute à M. [Z] [G], ce doute doit profiter à de dernier.
S’agissant du second grief énoncé dans la lettre de licenciement, relatif au décrochage sur le centre routier de [Localité 5] par M. [Z] [G] de la citerne qu’il tractait alors et au manquement aux règles élémentaires de sécurité, aux normes ADR, la société d’Exploitation des établissements [Y] [L] verse aux débats:
— sa pièce n°19 : il s’agit d’une attestation établie par M. [R] [N] qui y écrit notamment: « J’ai été interloqué qu’une citerne en matière dangereuse puisse être décrochée alors que les prescriptions relatives à la surveillance des véhicules ADR ne le tolèrent pas….';
— sa pièce n°20: il s’agit d’un courriel rédigé par M. [V] [O] de la société DACEO Conseil qui y écrit :
« Effectivement, le fait de laisser décrochée une remorque chargée de marchandise dangereuse est une faute qui est précisée dans l’ADR (cf parties surlignées en jaune dans le document en pièce jointe).
Ces données font obligatoirement partie des formations de vos conducteurs (Formation de base et spécialisation citerne). Vous allez pouvoir trouver ces éléments dans les livrets remis aux conducteurs lors de ces formations qualifiantes) ».
— sa pièce n°21: il s’agit de deux feuillets l’un intitulé « Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté » et l’autre intitulé « Chapitre 8.4 Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules ».
A titre liminaire, ces deux feuillets ne contiennent aucune mention permettant de déterminer la version de l’ADR dont ils sont extraits. Ils ne permettent donc pas de vérifier que les règles qu’ils contiennent étaient en vigueur à la date des faits reprochés à M. [Z] [G].
Aucune des règles figurant dans ces deux feuillets n’interdit le décrochage d’une citerne fût-elle chargée de marchandises dangereuses.
Ces règles portent sur les conditions de surveillance des véhicules transportant des matières dangereuses et précisent que cette surveillance doit être propre à empêcher tout action de malveillance puisqu’il « n’est pas nécessaire d’appliquer les dispositions du chapitre 8.4 dans le cas notamment où « le compartiment chargé est verrouillé ». Ce chapitre dispose en outre: « Les véhicules transportant des marchandises dangereuses […] seront surveillés, ou bien ils pourront stationner, sans surveillance, dans un dépôt ou dans les dépendances d’une usine offrant toutes les garanties de sécurité. Si ces possibilités de stationnement n’existent pas, le véhicule, après que des mesures de sécurité appropriées auront été prises, peut stationner à l’écart dans un lieu répondant aux conditions énoncées aux a), b), c) ci-après: […]
b) Un parc de stationnement public ou privé où le véhicule ne courra probablement aucun risque d’être endommagé par d’autres véhicules;
c) Un espace libre approprié situé à l’écart des grandes routes publiques et des lieux habités et ne servant pas normalement de lieu de passage ou de réunion pour le public ».
Il apparaît que le jour des faits qui lui sont reprochés M. [Z] [G] avait stationné la citerne d’alcool qu’il transportait sur le parking du centre routier de [Localité 5] et que ce centre routier lui-même était fermé en raison des règles édictées en période de confinement COVID. Rien ne permet de considérer que le parking du centre routier de [Localité 5] ne remplissait pas les conditions édictées au c) du chapitre 8.4 précité. La société d’Exploitation des établissements [Y] [L] ne justifie pas qu’au moment des faits et à proximité des lieux choisis par M. [Z] [G] pour stationner sa citerne il existait un autre lieu plus approprié et répondant aux conditions posées par les a) et b) de l’article 8.4.1 du chapitre 8.4. La société d’Exploitation des établissements [Y] [L] ne démontre pas davantage avoir défini un lieu de stationnement au sens des dispositions du manuel du conducteur (page 66) qu’elle vise. Enfin M. [Z] [G] fait valoir, sans être démenti sur ce point, qu’il avait veillé à sécuriser la citerne par le plombage de tous les accès, ce qui garantissait l’intégrité de la marchandise et la préservait du vol.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société d’exploitation des établissements [Y] [L] ne démontre pas la faute de M. [Z] [G] se rapportant au second grief énoncé dans la lettre de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [Z] [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [Z] [G] a acquis une ancienneté de 20 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies (pièce de M. [Z] [G] n° 11) , il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [Z] [G] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour condamne la société d’exploitation des établissements [Y] [L] à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes:
— 5 997,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 599,77 euros brut au titre des congés payés afférents, cette indemnité étant fixée en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé durant la période de préavis ;
— 17 992,03 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article 16 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, il y a lieu de condamner la société d’exploitation des établissements [Y] [L] à payer à M. [Z] [G], à titre de rappel du salaire retenu au cours de la période de sa mise à pied conservatoire, les sommes de 2 701 euros brut et de 270,10 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
Il y a lieu d’ordonner à la société d’exploitation des établissements [Y] [L] de remettre à M. [Z] [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’article L. 1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce: « Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société d’Exploitation des établissements [Y] [L] à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] [G], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les prétentions de M. [Z] [G] étant pour partie fondées, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [G] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société d’exploitation des établissements [Y] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société d’Exploitation des établissements [Y] [L] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1 400 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la SA d’exploitation des établissements [Y] [L] à verser à M. [Z] [G] la somme de 8 996,52 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé en brut le montant de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il a débouté M. [Z] [G] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire et de sa demande au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA d’exploitation des établissements [Y] [L] à payer à M. [Z] [G] les sommes de :
— 2 701 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre celle de 270,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le montant de l’indemnité de licenciement alloué par le conseil de prud’hommes doit être exprimé en net ;
Ordonne à la SA d’exploitation des établissements [Y] [L] de remettre à M. [Z] [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la SA d’exploitation des établissements [Y] [L] à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA d’exploitation des établissements [Y] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Clause bénéficiaire ·
- Signification ·
- Date ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Mise en état
- Ad hoc ·
- Côte ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Débouter ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice ·
- Responsable ·
- Dire ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Clause ·
- Bénéficiaire ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Afghanistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Gestion de projet ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Harcèlement
- Musée ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Ministère public ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Interdiction ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin ·
- Réseau ·
- Reclassement ·
- Prévoyance ·
- Personnel ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Interjeter ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Centrafrique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Cession de créance ·
- Statuer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.