Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 mai 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°485
N° RG 26/00513
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6HL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
23 mai 2026
[O]
C/
[H] HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2026, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [V] [O]
né le 27 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mai 2026 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 26/2574 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 11h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[V] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [O] le 25 Mai 2026 à 14h14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [Z] , représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madme [Q] [U] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [V] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 23 avril 2026 à 16h30, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Par requête reçue le 22 mai 2026 à 14h28, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 mai 2026 à 11h36, par ordonnance notifiée à M. [O] à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2026 à 14h14. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de première instance et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [O]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à son éloignement en Algérie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2013, qu’il vivait en Corse et travaillait dans les espaces verts';
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, relève que la copie du registre du CRA n’est pas actualisée, sollicite une assignation à résidence.
M. [O] produit une attestation d’hébergement.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que M. [O] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale':
La copie actualisée du registre du CRA est produite par la préfecture et porte bien mention de la première prolongation de M. [O] le 29 avril 2026, confirmée par la cour d’appel le 1er mai 2026.
La requête est donc parfaitement recevable.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 23 mai 2026':
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
En l’espèce, l’ordonnance en date du 23 mai 2026 a été notifiée à M. [O] le 23 mai 2026 à 15h30 sans interprète. Cette ordonnance, signée par M. [O], porte la mention selon laquelle M. [O] souhaite faire appel de cette décision.
M. [O] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. Il ne pretend pas que le défaut d’interprète lui aurait causé un grief, il convient en tout état de cause de relever qu’au cours de la procédure de retenue, M. [O] s’est exprimé en français.
M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance en question, son appel a été déclaré recevable de telle sorte qu’aucune atteinte aux droits de M. [O] n’est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [O] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 avril 2026. La copie du passeport de Monsieur [O] a été jointe à la demande. Une audition consulaire est prévue le 3 juin 2026.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Valence à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [O] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [O], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet de la Haute Corse,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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