Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 juin 2025, N° 25/01110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02279 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUA
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
26 juin 2025 RG :25/01110
[J]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 26 Juin 2025, N°25/01110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [K] [D] [J]
née le 22 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Mme [E] [T]
née le 23 Janvier 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvane STABILE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025 par Mme [K] [D] [J] à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n° RG 25/01110 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mars 2026 par Mme [K] [D] [J], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mars 2026 par Mme [E] [T], intimée, et le bordereau de pièce s qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.
Vu l’avis du 11 septembre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes de déplacement de l’audience initialement prévue au 26 février 2026 à l’audience du 9 avril 2026 à 14h00 ;
Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
« – Suspend la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [K] [J] ;
— L’autorise à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 août 2025 inclus ;
— Condamne Mme [K] [J] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Mme [K] [J] a relevé appel le 16 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a limité au 31 août 2025 inclus l’autorisation de se maintenir dans les lieux.
MOTIFS
Par le biais de conclusions notifiées le 16 mars 2026 par la voie électronique, Madame [K] [J] a indiqué se désister de son appel.
L’intimée a indiqué par conclusions du même jour accepter ce désistement.
Dès lors, conformément aux articles 385, 399 et 400 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, l’extinction de l’insance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Madame [K] [J] sera ainsi condamnée aux dépens de l’instance d’appel comprenant le timbre fiscal de 225 euros payé par Mme [E] [T].
Eu égard aux situations économiques des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d’appel de Madame [K] [D] [J];
Constate que Madame [E] [T] a accepté sans réserve ce désistement;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour;
Condamne Madame [K] [D] [J] aux dépens de l’instance d’appel comprenant le timbre fiscal de 225 euros payé par Mme [E] [T];
Déboute Madame [E] [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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