Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 mai 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°472
N° RG 26/00500
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6EP
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 mai 2026
[Z]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 Juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2026, notifiée le même jour à 15h55 concernant :
M. [L] [Z]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 mai 2026 à 08h31, enregistrée sous le N°RG 26/02501 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mai 2026 à 07h20 présentée par M. [L] [Z] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 15 mai 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mai 2026 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 20 Mai 2026 à 16h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [J], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Aurélien DELEAU, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [Z] a reçu notification le 16 juillet 2024 à 16h00 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 19 novembre 2024 puis par la cour administrative d’appel par ordonnance du 3 avril 2026.
Monsieur [Z] a fait l’objet d’une interpellation le 14 mai 2026 à 18h25 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 20 mai et le 19 mai 2026, respectivement à 7h20 et 8h31, Monsieur [Z] et le Préfet du VAUCLUSE ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026 à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026 à 16h07. Sa déclaration d’appel relève le défaut d’interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention, mais également le défaut d’examen individualisé et sérieux de sa situation, l’existence de pièces établissant un logement stable de l’intéressé permettant une assignation à residence, le défaut de pièces établissant la notification de l’assignation à résidence de l’intéressé le 27 décembre 2024 et enfin, la méconnaissance de la présomption d’innocence.
Aux termes du mémoire transmis le 22 mai 2026, M. [Z] développe ces moyens et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [Z] :
— Déclare qu’il est tunisien, que son passeport tunisien à la date de validité expirée se trouve au commissariat à [Localité 3], qu’il est arrivé en France en 2020 régulièrement, qu’il ne veut pas être éloigné vers la Tunisie car il ne veut pas laisser sa famille,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et dans le mémoire en appel,
— Fait valoir que M. [Z] a une compréhension sommaire du français, qu’il n’est pas en mesure de comprendre ses droits sans avocat,
M. [Z] produit notamment la copie de son passeport tunisien expiré au 28 janvier 2025 ; une copie du passeport français en cours de validité de Madame [Y] [B], la mère de son fils, un état des lieux , à son nom, correspondant à la location d’un logement au [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’OQTF est exécutoire et définitive. Il relève que M. [Z] s’exprime en français dans la procédure pénale, comme l’attestent les captures d’écran de ses messages, qu’il a signé les documents qui lui ont été notifiés et n’a pas sollicité d’interprète. Il n’a pas respecté son assignation à résidence du 27 décembre 2024 et a été placé en garde à vue à plusieurs reprises. Les recours invoqués par M. [Z] n’ont pas à figurer sur la fiche du CRA. Les éléments relatifs à l’hébergement de M. [Z] ont été transmis après son placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification du placement de M. [Z] en rétention et de la la notification de ses droits en rétention :
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
M. [Z] fait valoir qu’il est établi qu’il ne sait pas lire le français. Or il n’a jamais été assisté par un interprète au cours de la procédure pénale. Il n’a pas une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre la portée d’une OQTF. Il n’a pas pu solliciter son avocat au cours de sa garde à vue.
En l’espèce, M. [Z] n’a pas sollicité d’interprète au cours de la procédure pénale. Le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue indique que M. [Z] comprend le français. M. [Z] a été assisté par un avocat de permanence au cours de la garde à vue qui n’a pas formulé d’observations sur l’insuffisante maîtrise de la langue française alléguée.
L’OQTF en date du 16 juillet 2024 a été notifiée à M. [Z] sans interprète. L’arrêté portant assignation à résidence a été notifié à M. [Z] le 27 décembre 2024 sans interprète. L’arrêté de placement en rétention en date du 16 mai 2026 a été notifié à M. [Z] sans interprète. Les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [Z] sans interprète, les formulaires portant la mention selon laquelle ils sont relus par l’agent notifiant car M. [Z] ne sait pas lire le français.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [Z], sans l’assistance d’un interprète, a répondu aux questions et s’est exprimé au cours de ses auditions en garde à vue, que la procédure pénale comporte des captures d’écran de messages attestant d’une certaine maîtrise de la langue française et d’une capacité de lecture du français. M. [Z] n’a sollicité d’interprète ni en première instance, ni en appel.
Le grief résultant d’une insuffisante maîtrise de la langue française n’est donc pas établi et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’irrecevabilité de la copie du registre du CRA, faute de mention du recours de M. [Z] devant la cour administrative d’appel :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, M. [Z] soutient que la copie produite ne serait pas actualisée faute de mentionner la demande de titre de séjour en date du 1er octobre 2026, ainsi que le recours deposé le 29 avril 2026 contre la decision de rejet implicite du 6 février 2026.
M. [Z] ne prétend toutefois pas qu’une date d’audience ait été communiquée dans le cadre de cette instance. La mention de ce recours ne constitue pas une mention utile dont le défaut serait susceptible de constituer une cause d’irrecevabilité. L’ordonnance du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 novembre 2024 a été confirmée par la cour d’appel administrative de telle sorte que la mention de ces recours ne sont plus utiles.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’administration une incomplétude du registre. Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [U] fait valoir que l’OQTF a été prise 15 jours avant la naissance de son enfant. Cet élément n’a pas été pris en compte par le tribunal administratif. La préfecture aurait dû réexaminer la situation de M. [Z] au regard de la naissance de cet enfant. En outre, M. [Z] avait transmis tous les éléments concernant son logement : il a un logement stable en France. Le passeport ne peut pas être renouvelé si l’intéressé ne dispose pas d’un titre de séjour.
En l’espèce, l’arrêté de placement en retention relève que M. [Z] a été interpellé le 14 mai 2026 et placé en garde à vue du chef de violences commises au prejudice de sa compagne, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 juillet 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé, qu’il n’a pas remis l’original de son passeport tunisien, qu’il n’a pas respecté l’assignation à residence en date du 27 décembre 2024, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalisations auprès des services de police.
Le préfet relève que M. [Z] declare vivre en concubinage avec sa compagne mais n’établit pas de communauté de vie, qu’il declare avoir un enfant né en 2024 mais ne démontre pas contribuer à son education.
M. [Z] produit l’acte de naissance de son fils, né le 30 juillet 2024 à [Localité 3], reconnu par ses soins. Il établit vivre avec sa compagne à [Localité 3].
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [Z], qui n’a justifié pas d’un document d’identité en cours de validité et ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Le préfet n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui ne méconnait pas la situation personnelle et familiale de M. [Z] mais qu’il considère qu’en raison de l’absence de document d’identité, du maintien de M. [Z] sur le territoire français en dépit de cette OQTF, de la procédure pénale préalable à sa rétention, que les garanties de représentation de M. [Z] sont insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [Z] produit sa demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français en date du 1er octobre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 par la préfecture de [Localité 4]. Il produit sa demande de communication de motifs en date du 6 février 2025 et la requête introductive d’instance en date du 29 avril 2026 devant le TA de [Localité 1] sollicitant l’annulation du rejet implicite de cette demande. M. [Z] ne produit toutefois aucun élément attestant de l’enregistrement de cette demande par le tribunal administratif de Nîmes. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que ce recours ne constitue pas un obstacle à la rétention de M. [Z].
Enfin, le premier juge n’a pas méconnu le principe de présomption d’innocence en relevant que M. [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 14 mai 2026 du chef de violences sur sa compagne et la mère de son fils commises entre le 28 juin 2025 et le 13 février 2026 puis le 14 mai 2026 et que M. [Z] est convoqué de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Carpentras. Si M. [Z] justifie d’un domicile commun avec sa compagne à [Localité 3], il n’en demeure pas moins que les éléments de domiciliation produits ne peuvent être appréciés sans tenir compte des poursuites engagées dans le cadre de la procédure pénale préalable à la rétention.
En revanche, il est exact que si le préfet produit l’arrêté en date du 27 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. [Z], il n’établit pas la carence de ce dernier dans le cadre de cette mesure.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [Z] ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [Z] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de la TUNISIE dont Monsieur [Z] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 mai 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une copie du passeport tunisien expiré a été jointe à la demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [Z] n’a pas remis son passeport valide. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Aurélien DELEAU, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 4]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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