Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°145
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3JJ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
15 février 2026
[Q]
C/
[A] [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 janvier 2026, notifiée le même jour à 10h15 concernant :
M. [K] [Q]
né le 20 Août 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 février 2026 à 09h11, enregistrée sous le N°RG 26/00741 présentée par M. le Préfet du Gers ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2026 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [Q] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Q] le 16 Février 2026 à 12h11 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [X], représentant le Préfet du Gers, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [K] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Q] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 17 janvier 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 10h15.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] le 21 janvier 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 février 2026 à 9h11, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 février 2026 à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 12h11. Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [Q]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il vivait en région parisienne, qu’il travaille comme sous-traitant dans la fibre optique, qu’il veut être régularisé,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Q] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Q] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 17 janvier 2026. Cette demande a été renouvelée le 3 et le 12 février 2026, la copie du passeport de M.[Q] étant jointe à cette demande.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Q] :
Monsieur [Q], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Q] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [Q].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [Q], pour notification par le CRA,
Me Maja DOUMAYROU, avocat,
Le Préfet du Gers,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Finances ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Demande
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Cellule ·
- Cession ·
- Caisse d'épargne ·
- Moteur ·
- Maintenance ·
- Propriété ·
- Caducité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Privé ·
- Gestion ·
- Juridiction administrative ·
- Réhabilitation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Accord transactionnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Parc ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fiducie ·
- Consultant ·
- Cession ·
- Capital social ·
- Part sociale ·
- Administration fiscale ·
- Garantie ·
- Audit ·
- Associé ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Barge ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Garde
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Speaker ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Location-gérance ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.