Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mai 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°413
N° RG 26/00438
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5U2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
05 mai 2026
[R]
C/
[F] [J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2026, notifiée le 07 mars 2026 à 10h33 concernant :
X se disant Monsieur [R] [S]
né le 18 Août 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mai 2026 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 26/02266 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant [N] [C] en réalité Monsieur [R] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] le 06 Mai 2026 à 11h11 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [L], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [I] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [R] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [R] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 10 ans, en date du 13 mai 2022 prononcée par le tribunal correctionnel de PONTOISE.
Par arrêté préfectoral en date du 6 mars 2026, qui lui a été notifié le 7 mars 2026 à 10h33, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet du GARD, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [R] le 12 mars 2026, et confirmée en appel le 16 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 5 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 4 mai 2026 à 15h51, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 mai 2026 à 11h05, par une ordonnance notifiée à M. [R] à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [R] a relevé appel de cette ordonnance le 6 mai 2026 à 11h11. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, M. [R] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il a sa femme et ses enfants en France, qu’il est arrive en France en 2016 irrégulièrement, qu’il veut être transféré dans un autre CRA, qu’il est harcelé et menacé par les autres retenus,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et soulève que la rétention de M. X se disant [R] est contraire à l’article 3 de la CESDH, qu’il est harcelé par les autres retenus et qu’il doit être transféré dans un autre CRA.
M. X se disant [R] produit une attestation d’hébergement à [Localité 3] chez Mme [G] datée du 24 avril 2026.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. X se disant [R] n’a pas mis à exécution les précédentes OQTF et a refusé d’être entendu par les autorités consulaires, faisant obstruction à son éloignement, que les conditions de prolongation sont réunies et que le comportement de M. X se disant [R] représente une menace à l’ordre public, qu’il a été condamné à plusieurs reprises et placé à l’isolement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Lorsqu’est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant.
En l’espèce, M. X se disant [R] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen mais declare être harcelé et menacé par d’autres retenus et sollicite pour cette raison son transfert dans un autre CRA.
La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés, ce qui n’est pas contesté.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [R] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité. Il n’en a pas depuis communiqué aux autorités administratives.
En l’espèce, le consulat de l’ALGERIE dont M. [R] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 9 mars 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Ce dernier avait déjà été reconnu par les autorités algériennes le 20 juillet 2023 alors qu’il avait été placé en rétention sous l’identité de "[N] [C] ". Une audition consulaire était prévue le 18 mars 2026 mais l’intéressé a refusé de se rendre à cet entretien, faisant obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 28 avril 2026
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n’est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. X se disant [R] a été condamné le 26 novembre 2025 à 5 mois d’emprisonnement du chef de pénétration non autorisée sur le territoire national, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans et il a été incarcéré du 26 novembre 2025 au 7 mars 2026. Il a également été condamné le 13 mai 2022 à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de vol aggravé commis en récidive. Il a été placé à deux reprises à l’isolement au sein du centre de rétention, le 28 mars puis le 5 avril 2026. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 31 aout 2018, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et le 15 janvier 2022, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. X [V] [R] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X [V] [R] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE X se disant M. [R] :
M. [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’attestation d’hébergement produite, sans justificatif de domicile, ne suffit pas à établir un domicile stable en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant Monsieur [R] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à Monsieur [R] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [S], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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