Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 22/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022, N° F22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03756 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUG
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
H RACING MADIA anciennement dénomméeS.A.S. EQUIDIA
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 22/00172
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Stéphanie LEROY de
la SELEURL SLY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [U]
née le 10 Février 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – substitué par Me Alice ARNAIZE avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
H RACING MADIA anciennement dénommée S.A.S. EQUIDIA
N° SIRET : 480 845 718
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie LEROY de la SELEURL SLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C588
INTIMEE
****************
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978 – Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [U] est entrée pour la première fois au service de la société Equidia en tant que stagiaire journaliste ; elle a ensuite été rappelée en 2004 en tant que pigiste.
Le 1er novembre 2006, Mme [S] [U] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur reporter 1er échelon, coefficient 30, avec reprise d’ancienneté au 14 juin 2004, par la société Equidia, qui est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de chaînes thématiques telles que les chaînes de télévision Equidia Live et Equidia Life, spécialisées dans la diffusion de courses hippiques, les sports équestres et le monde du cheval, emploie plus de 50 salariés et relève de la convention collective des journalistes.
La société Equidia appartient au pôle TV multimédia du PMU, qui est lui-même un groupement d’intérêt économique appartenant à France Galop et Le Trot, institutions organisatrices des courses hippiques.
Par avenant n°7 du 1er septembre 2018, Mme [S] [U] a été promue responsable desk, statut chef des informations ( coefficient 70).
Convoquée le 16 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 juin 2020 suivant, Mme [S] [U] a été licenciée par courrier du 2 juillet 2020 énonçant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Madame,
Vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 17 juin 2020 pour un entretien à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 26 juin 2020.
Lors de l’entretien préalable, au cours duquel vous étiez assistée par M. [O] [F], nous vous avons exposé de façon détaillée les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien préalable, et l’absence de remise en question de votre part sur les griefs qui vous ont été reprochés, ne nous permettent malheureusement pas de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
1. Préalablement, il convient de rappeler que vous avez été recrutée par la société, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2006, en qualité de rédacteur reporter, échelon 1, au statut de journaliste, avec une reprise d’ancienneté au 14 juin 2004.
Le 1er septembre 2018, vous avez été promue responsable desk, au statut chef des informations.
A ce titre, et de manière non exhaustive, vos principales missions sont les suivantes: animer, créer et publier du contenu numérique, et notamment choisir les sujets du site web, relire les éléments produits avant publication, animer les réseaux sociaux et améliorer la visibilité de l’entreprise.
Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez faire preuve de polyvalence, créativité, rigueur et autonomie ainsi qu’un esprit d’équipe et de bonnes qualités relationnelles pour manager une équipe. Dans le cadre de vos fonctions, vous managez une équipe de 6 personnes et vous devez rendre des comptes à Monsieur [R] [M], votre supérieur hiérarchique.
Or, comme nous vous l’avons indiqué, nous déplorons, dans le cadre de vos fonctions de responsable desk, une insuffisance professionnelle dans la réalisation de vos missions qui se traduit d’une part, par des carences d’ordre managérial qui ont créé des instabilités et difficultés au sein de votre équipe et d’autre part, par des prises d’initiative parfois non maîtrisées et en dehors de votre périmètre, qui ont été néfastes à l’activité d’Equidia.
2. S’agissant des carences d’ordre managérial, plusieurs collaborateurs se sont plaints du ton méprisant parfois condescendant que vous employez à leur égard, de critiques peu constructives et infantilisantes et de méthodes de management parfois humiliantes qui ont fortement nuit aux relations de travail, poussant même certains salariés à quitter l’entreprise pour ce motif.
Nous avions déjà eu l’occasion de vous faire part de cette difficulté, puisqu’en décembre 2018 a été conclu avec le cabinet Aravati, à notre demande, un coaching à votre bénéfice ayant pour objet d’optimiser le fonctionnement dans votre rôle de manager, en contexte exigeant, et développer votre identité de manager, qui malheureusement ne s’est pas révélé satisfaisant. Lors de votre dernier entretien annuel d’évaluation, le 4 février dernier, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [R] [M], concluait d’ailleurs en indiquant que le coaching a fait son effet mais le relationnel et le management n’ont pas toujours donné satisfaction.
Et en effet, force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée.
Pour donner une illustration de cette problématique de management de votre équipe, le 27 février 2020, vous écrivez, sur un ton parfaitement inapproprié, par SMS, à un de vos collaborateurs:
' […]Merci de lire et appliquer la simple consigne qui est écrite devant ton nez, au-dessus de l’écran de ton ordinateur. Sinon, je suis preneuse d’un moyen qui soit plus efficace pour que tu y arrives. Merci de tes propositions».
Également, vous écrivez, par SMS, à une de vos collaboratrices:
'[…], le bon sens et l’exigence sont importants. Ainsi, quand je vois qu’on s’est dit 100 fois hier que HK commence à 6h20 et que tu n’as aucun problème à mettre la ligne disant que le direct commence à 10h, Je me pose vraiment des questions'.
Lorsque votre collaboratrice s’est expliquée sur son erreur, vous lui avez répondu sèchement que:
« la médiocrité est une forme d’objectif » et avez menacé de désormais faire directement vos remarques par email en mettant en copie la direction d’Equidia.
Si un manager est évidemment autorisé à recadrer ses équipes lorsque le travail n’est pas bien fait, il se doit de conserver de la mesure dans ses propos, et adopter un ton respectueux et professionnel.
De même, le 2 mars 2020, vous avez adressé un email à l’ensemble de votre équipe dans lequel vous avez pris à parti ouvertement et devant tous, l’un de vos collaborateurs, M. [..], lequel n’avait selon vos dires pas compris l’intérêt de la consigne. Nous ne pouvons que déplorer cette forme de management par l’humiliation.
Votre comportement est tel que plus récemment, le 29 mal 2020, nous avons été informés par Monsieur […], journaliste pigiste, qu’il ne souhaitait pas continuer à collaborer avec la société par crainte de se faire pourrir par vous. Celui-ci nous a par ailleurs remonté avoir eu plusieurs altercations avec vous au cours de sa collaboration chez Equidia.
Equidia est très attentive aux situations susceptibles de créer des risques psychosociaux pour ses collaborateurs, et donc attend de ses manager qu’ils s’expriment avec respect et professionnalisme et sachent créer une cohésion d’équipe et tisser des liens de confiance afin de pouvoir travailler sereinement.
Au cas présent, votre attitude a au contraire conduit à une méfiance de plusieurs de vos collaborateurs et une forme de souffrance au travail pour certains d’entre eux, ce qui nous conduit à constater que vous n’êtes pas en mesure d’assumer pleinement votre rôle de responsable desk, au statut chef des informations, au sein de la société.
3. S’agissant des prises d’initiatives parfois non maîtrisées et en dehors de votre périmètre.
Nous avons eu à déplorer, depuis le début d’année, des prises d’initiatives de votre part mal préparées et sans validation ni échange préalable, qui ont eu des répercussions néfastes pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 14 mai 2020, vous avez annoncé, à tort, sur le réseau social Twitter le décès d’un professionnel de l’hippisme M. [L] [K]. Nous avons dû vous alerter de votre erreur, et nous avons immédiatement fait supprimer le tweet, ce qui n’est pas acceptable et décrédibilise l’image d’Equidia.
Nous déplorons également, un manque de dialogue et de concertation avec votre supérieur hiérarchique ainsi que vos collègues de travail dans la réalisation de vos missions qui là aussi nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, le 3 mars 2020, vous avez accusé publiquement, sur le réseau social twitter, un partenaire stratégique d’Equidia, la société Free, d’avoir des problèmes techniques, ce qui non seulement était erroné, mais aussi aurait, a minima, justifié que vous validiez votre tweet en amont avec vos supérieurs compte tenu des relations commerciales qu’Equidia entretient avec Free.
Cette initiative hasardeuse de votre part, et sans concertation, a nui aux relations commerciales qu’Equidia entretient avec cet opérateur.
Au mois d’avril 2020 vous avez également pris la liberté de réaliser une vidéo Tuto sur l’utilisation de l’application PMU en dehors de tout échange avec la direction, et ce à quelques jours d’une refonte de l’application PMU.
Nous avons donc été contraints de vous rappeler que la création de ce type de contenus relevait de la compétence de la direction marketing PMU et devait en toute hypothèse être réalisée après avoir préalablement échangé avec la direction d’Equidia.
Enfin, le 15 mai 2020, nous avons constaté que vous aviez pris la liberté d’interviewer Monsieur [A] [Z], directeur de ZEturf.com, concurrent direct de PMU, sans en avoir préalablement référé à la Direction.
Compte tenu des relations entre ZEturf.com et le PMU, et du positionnement d’Equidia, que vous ne pouvez pas ignorer, votre manager a été contraint de vous rappeler, par email du 15 mai 2020, qu’il aurait été plus utile d’en discuter préalablement. En effet, cette interview n’aurait pas pu être diffusée dans la mesure où elle aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les relations entre Equidia et ces partenaires.
Ces décisions prises, de manière unilatérale et sans concertation, non seulement sont inefficaces mais surtout révèlent votre incapacité à déterminer, selon leur importance, les sujets qui nécessitent une validation de vos supérieurs ou qui entrent dans votre périmètre et surtout montrent la difficulté pour Equidia de collaborer avec vous sans craindre une prise d’initiative potentiellement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons pas vous maintenir au poste de responsable desk, chef des informations, que vous occupez et vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prend effet à compter de la première présentation de la présente lettre. Nous vous précisons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, d’une durée de deux mois, qui vous sera payé aux échéances habituelles de paie.[…]'.'
Le 1er avril 2022, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Equidia s’est opposée.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, notifié le 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement de Mme [S] [U] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
condamne la SAS Equidia à verser à Mme [S] [U] les sommes nettes suivantes:
17 734,02 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du présent jugement en ce qu’elles concernent des créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin
ordonne à la SAS Equidia de procéder au remboursement auprès du pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] [U] dans la limite d’un mois d’indemnités
limite l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [S] [U] à 5 911,34 euros bruts
déboute Mme [S] [U] de toutes ses autres demandes
déboute la SAS Equidia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la SAS Equidia aux entiers dépens de l’instance.
Le 22 décembre 2022, Mme [S] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 3 avril 2024, le syndicat national des journalistes a adressé des conclusions d’intervention volontaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Mme [S] [U] demande à la cour de :
juger Mme [S] [U] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement entrepris en ce que :
Il n’a pas fait droit à l’intégralité de la demande de Mme [S] [U] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les a limités à la somme de 17 734,02 euros
Il a débouté Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il a rejeté la demande formulée par Mme [S] [U] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
et statuant à nouveau, condamner la société H. Racing Media (anciennement Equidia) à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
à titre principal, juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code du travail qui n’est pas suffisant à réparer l’intégralité du préjudice de la salariée
condamner la société H. Racing Media (anciennement Equidia) à verser à Mme [S] [U] la somme de 106 404,12 euros (18 mois)
subsidiairement, condamner la société H. Racing Media (anciennement Equidia) à verser à Mme [S] [U] la somme de 79 803,09 euros (13,5 mois) par application de l’article L1235-3 du code du travail
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 5 911,34 euros
dommages et intérêt pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail : 35 468,04 euros
article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
les entiers dépens
juger que ces sommes produiront intérêts à compter de l’introduction de l’instance sur tous les chefs de demande, au besoin à titre compensatoire et de complément de dédommagement
juger que ces sommes produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
en tout état de cause, débouter la société H. Racing Media (anciennement Equidia) de ses demandes incidentes, fins et conclusions
condamner la société H. Racing Media (anciennement Equidia) à payer à Mme [S] [U] 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SAS H.Racing Média (anciennement SAS Equidia) demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [S] [U] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Equidia à verser à Mme [S] [U] une indemnité de 17 734,02€ à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse
condamné la société à verser à Mme [S] [U] une indemnité de 1 500€ à titre d’article 700 du code de procédure civile
condamné la société à rembourser à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] [U] dans la limite d’un mois d’indemnités
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] de l’intégralité de ses autres demandes
et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [S] [U] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
débouter Mme [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
juger le syndicat SNJ irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire
débouter le syndicat SNJ de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
débouter le syndicat SNJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [S] [U] à verser à la société une indemnité de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le syndicat SNJ à verser à la société la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, le syndicat national des journalistes demande à la cour de :
juger le Syndicat National des Journalistes (SNJ) recevable er bien fondé en son intervention volontaire
faire droit aux demandes de Mme [S] [U]
condamner la SAS Equidia à verser au Syndicat National des journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession de journalisme
condamner la SAS Equidia verser au Syndicat National des journalistes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Equidia aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause
En vertu de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
La société soutient les motifs énoncés dans sa lettre de licenciement qu’il convient d’évoquer.
S’agissant des carences d’ordre managérial plusieurs collaborateurs se sont plaints du ton méprisant parfois condescendant que vous employez à leur égard, de critiques peu constructives et infantilisantes et de méthodes de management parfois humiliantes qui ont fortement nuit aux relations de travail, poussant même certains salariés à quitter l’entreprise pour ce motif.
La société produit les pièces suivantes:
— un sms du 27 février 2020 de Mme [S] [U] à un collaborateur: ' [B], Merci de lire et appliquer la simple consigne qui est écrite devant ton nez, au dessus de l’écran de ton ordinateur. Sinon, je suis preneuse d’un moyen qui soit plus efficace pour que tu y arrives. Merci de tes propositions’ (pièce 8).
— un courriel adressé le 2 mars 2020 par Mme [S] [U] à plusieurs salariés: ' Bonjour à tous, Suite à la demande de [B] [Y] qui ne comprenait pas l’intérêt de la consigne sur les hashtags étalons dans les tweets, je vais donc tâcher de l’expliciter pour tout le monde.[…]' (pièce 9).
— un échange de sms entre Mme [S] [U] et Mme [D] [X] le 8 décembre 2019: CM: ' [D], Le bon sens et l’exigence sont importants. Ainsi, quand je vois qu’on s’est dit 100 fois hier que HK commence à 6h20 et que tu n’as aucun problème à mettre la ligne disant que le direct commence à 10h, je me pose vraiment des questions'
CB: ' il arrive de faire des erreurs mais justement au second écran, il faut des relectures ( et notamment du bandeau) car il y a beaucoup de tâches. J’ai suivi trois réunions et non pas une comme un journaliste lambda, j’avais un module complexe et des à-côtés, donc oui, à un moment, l’exigence a des limites. Pour ces raisons, personne n’a à remettre mes connaissances ( mon bon sens..) sur cet incident'
CM: ' surtout pas de remise en question. C’est parfait. La médiocrité est une forme d’objectif. Sache que désormais, mes remarques ne seront plus faites en direct mais par mail copie la direction. Car c’est ça qui est vraiment professionnel de ma part en fait. Pas de vous faire des remarques directes’ (pièce 10).
— un sms de M.[C] [V] du 29 mai 2020 à [H]: ' Bonjour [H], Sincèrement pour diverses raisons je ne suis pas très chaud pour continuer. J’aime écrire et j’aime les courses et j’apprécie beaucoup de personne chez Equidia mais j’ai eu plusieurs altercations avec [S] et je ne me sens pas de repasser des week-ends à me faire pourrir même si c’est à distance ( c’est parfois encore pire). Je ne veux pas non plus tout faire peser sur [S] : il y aussi la voie du tout digital avec laquelle je ne suis pas totalement en phase […]'(pièce 11)
— une attestation de M.[C] [V] (pièce 12) qui écrit: ' je travaille depuis octobre 2019 pour Equidia en tant que journaliste au sein de la rédaction web. Au tout début, j’ai travaillé sous les ordres de [S] [U] qui était alors responsable de la rédaction digitale. J’atteste avoir demandé par sms à [H] [P] d’arrêter mon activité fin mai 2020 suite à de trop nombreux comportements déplacés de la part de [S] [U] : propos désagréables à insultants, envers moi, d’autres personnes de la rédaction ou de services extérieurs (maintenance, livraison) mais aussi ce que je considère être du harcèlement moral, dénigrement du travail effectué, non publication ou demande d’arrêter de travailler sur du contenu qu’elle avait elle-même demandé de faire en amont quelques heures plus tôt, travail demandé au dernier moment juste avant de partir et sans nous en avoir avisé suffisamment tôt et j’en passe. Je confirme avoir bien écrit le sms suivant à [H] [P] le 29 mai 2020 [reprise intégrale du mail retranscrit ci-dessus]. En guise de conclusion, je tiens à souligner que j’ai pu poursuivre sereinement ma collaboration avec Equidia depuis le départ de [S] [U]'.
— un sms de M.[I] [T] du 29 mai 2020: ' Ma remarque est entre nous et ce qui suit aussi, non elle n’a rien partagé avec lui et a été sèche et peu accueillante ( pour ne pas dire pas). Après on se connaît et ni [J] ni moi n’avons souhaité t’en parler. Là je l’ai fait parce que je trouve qu’elle dépasse les bornes en le faisant ainsi et compte tenu de ce que [J] me racontait. Mais ce n’est pas important je trouve que c’est bête et ce n’est pas le père qui parle! Pas des manières encore moins avec un jeune qui est là pour apprendre. Merci en tout cas de lui avoir permis de faire ce stage’ (pièce 13).
— les évaluations 2019 et 2020 de Mme [S] [U] mettent en lumière ses difficultés de management et la formation qui lui a été proposée pour lui apporter des solutions. En 2019, il lui est demandé d’améliorer notamment le management et on peut y lire ' il faut savoir parfois prendre du recul, rester positif même dans les moments compliqués'.
En 2020, l’item ' entretenir et développer des relations avec ses informateurs’ est partiellement atteint, l’évacuateur précisant qu’il s’agit de relations en interne; l’item ' esprit d’équipe’ est partiellement atteint selon Mme [S] [U] ' avoir moi l’esprit d’équipe, pas de problème, parvenir à le retisser entre personnes qui ont connu de gros conflits est plus compliqué’ et selon l’évaluateur ' attention à emmener toutes les équipes'. L’évaluateur conclut l’évaluation en indiquant ' partiellement atteint: un enthousiasme, des idées, une maîtrise des outils qui ne se démentent pas. Le coaching a fait son effet mais le relationnel et le management n’ont pas toujours donné satisfaction’ (pièces 14 et 15).
— des échanges de mails en septembre 2018 aux fins d’organiser le coaching de Mme [S] [U] (pièce 16).
Dans ses écritures, Mme [S] [U] ne conteste pas véritablement les situations telles que décrites par les attestations et sms mais les explique soit par sa fatigue liée à une surcharge de travail soit par l’incompétence du ou de la salarié(e) concerné(e), provoquant son énervement soit leur dénie toute connotation humiliante soit les estime imprécises tant dans la nature des propos qui lui sont reprochés que dans les dates. Néanmoins, il convient de constater que ses pièces sont suffisamment précises pour permettre à Mme [S] [U] d’identifier les personnes concernées et le contexte dans lequel les faits évoqués ont eu lieu puisqu’elle les commente même si elle n’en donne pas le même sens que la société.
Néanmoins, Mme [S] [U] conteste tout fait de harcèlement et les pièces produites par la société. Elle remet en cause l’objectivité et la spontanéité des attestations/sms produits au motif que certains salariés l’ont informée avoir été contactés par la société pour s’enquérir d’éventuelles difficultés qu’ils auraient pu rencontrer avec Mme [S] [U]. Or, il ne peut être fait le reproche à un employeur, alors qu’il est informé de faits pouvant s’apparenter à un management inapproprié, de s’informer de l’existence éventuelle d’autres faits similaires. Par ailleurs, rien dans les sms ne permet d’en déduire qu’ils ne sont pas spontanés voire mensongers.
Mme [S] [U] produit de nombreuses attestations de salariés ayant travaillé avec elle et vantant ses compétences et son savoir être à leur égard. Néanmoins, ils n’évoquent à aucun moment le comportement de Mme [S] [U] en général et en tout état de cause, cela ne permet pas d’exclure un comportement inapproprié à l’égard des personnes ayant témoigné.
Elle ne peut pas plus soutenir qu’aucun reproche ne lui a jamais été fait alors que ses évaluations 2019 et 2020 font état de problème de management et que du coaching lui a été proposé en 2018. Il importe peu que ce coaching ait été obligatoire en raison des nouvelles fonctions qu’elle prenait à cette époque. Cela ne remet nullement en question les évaluations précitées mais cela démontre comme le soutient la société qu’elle n’a pas su se saisir de cet accompagnement.
Elle ne peut pas affirmer que ' l’objectif fixé pour l’année 2019 d’ « asseoir sa position managériale », a été atteint à 90%, dont 100% pour le coaching’ alors que le compte rendu d’évaluation de février 2020 fait état d’un 'progrès dans le management’ sans plus de précision, ' d’un encadrement inégale des équipes', de la compétence ' entretenir et développer des relations avec ses informateurs’ partiellement atteinte; de la compétence ' esprit d’équipe’ partiellement atteinte; et concluant que ' le coaching a fait son effet mais le relationnel et le management n’ont pas toujours donné satisfaction’ et que cette difficulté avait déjà été relevée dans le compte rendu d’évaluation de janvier 2019.
Ce grief est donc établi.
S’agissant des prises d’initiatives parfois non maîtrisées et en dehors de votre périmètre.
— le décès annoncé par erreur d’un professionnel de l’hippisme le 14 mai 2020: Mme [S] [U] le reconnaît tout en précisant que cela n’a eu aucune conséquence pour Equidia, que cette erreur résulte des informations erronées livrées par un journaliste de la chaîne télévisée et que cette maladresse est inédite en 16 ans d’exercice.
Néanmoins, le grief est établi.
— l’accusation publique sur le réseau social twitter à l’encontre de Free, partenaire stratégique d’Equidia, d’avoir des problèmes techniques, ce qui était erroné et tweet non validé par la hiérarchie: si l’envoi du tweet sans validation préalable de sa hiérarchie n’est pas contesté et expliqué par Mme [S] [U] par l’indisponibilité de la direction, pour autant la SAS H.Racing Média ne démontre pas que l’information était erronée ni que le tweet a nui aux relation commerciales avec cet opérateur. Ce grief est partiellement établi.
— la réalisation d’une vidéo Tuto sur l’utilisation de l’application PMU sans validation de la direction et à quelques jours d’une refonte de l’application PMU: Mme [S] [U] ne le conteste pas mais invoque l’intérêt porté sur son projet par la responsable de la communication du PMU. Néanmoins, comme relevé par la société, ce travail a été engagé par Mme [S] [U] sans validation préalable de sa direction, ce que Mme [S] [U] ne conteste pas, alors que pouvait se poser la question du rôle de Equidia dans la création d’un outil promotionnel du PMU et qui au final, s’est révélé inutile puisqu’une nouvelle application PMU allait être mise en place, rendant inopérant le travail accompli. Comme relevé par la société, c’est Mme [S] [U] qui seule a pris cette initiative sans y avoir été incitée par les services du PMU à qui elle a fait spontanément la proposition de créer intégralement une vidéo tuto (pièce 54) et alors que ce travail relevait de la direction marketing PMU.
Ce grief est établi.
— interview le 15 mai 2020 de M.[A] [Z], directeur de ZEturf.com, concurrent direct de PMU, sans en avoir préalablement référé à la direction: Mme [S] [U] ne conteste pas cette interview mais expose qu’elle a interrogé M.[A] [Z] non pas en sa qualité de directeur de ZEturf mais en qualité de président de l’association française des opérateurs de jeux en ligne ( AFJEL). Contrairement à ce que soutient Mme [S] [U], le mail qu’elle adresse à M.[M] ne démontre pas qu’elle avait obtenu son accord avant la réalisation de cet interview. Au contraire, comme pour la vidéo tuto, Mme [S] [U] a pris l’initiative et après réalisation, demande la validation de sa hiérarchie. C’est d’ailleurs, le sens des échanges entre Mme [S] [U] et M.[R] [M]:
CM: ' Hello, Pour les 10 ans d’ouverture du pari en ligne, j’ai fait cet entretien avec le président de l’Afjel. Est-ce que tu vois un truc problématique à supprimer’ J’ai bien insisté avec lui qu’il était interrogé en tant que président de l’Afjel et non directeur de Zeturf. J’ai juste posé une question sur le sponsoring en fin. Dis moi'
JMP: ' j’aurais préféré qu’on en parle avant.J’avais suggéré à [W] que l’on pouvait faire un sujet avec comme angle ' qu’à changé l’ouverture du marché des paris hippiques'. On n’avait pas tranché ce sujet et pris dans le flot de la reprise et du reste on n’en a pas reparlé. Je lis ça tranquillement et je reviens vers toi'.
CM: ' T’es là pour expurgé. Tu coupes ce que tu veux'
JMP: ' Dans ce cas, je coupe tout. J’insiste, on aurait dû s’en parler avant. La réponse aurait été là même mais cela t’aurait évité tout ce boulot. J’aime beaucoup [A] [Z] et [Q] fait son boulot en passant par la fenêtre quand la porte est fermée. Mais les rapports entre le PMU et Zeturf ne sont pas au beau fixe et on n’a que des coups à prendre. [W] nous a rappelé ce matin qu’il fallait filer droit, tout le monde est tenu dans les hautes sphères, il faut bien le comprendre. Même si c’est le patron de l’Artel que tu interroges, il est trop marqué Zeturf. On peut faire les choses mais j’insiste, parlons en entre nous d’abord'.
Mme [S] [U] n’avait pas demandé ni obtenu l’aval de sa direction alors même, comme cela ressort de sa propre réponse, qu’elle a conscience du risque de confusion entre les fonctions occupées par M.[Z]. Il importe peu qu’elle ait été autorisée par le passé par sa direction à interviewer le même individu ni que par la suite des relations de sponsoring se sont tissées entre la SAS H.Racing Média et M.[Z]. Il appartenait à Mme [S] [U] de solliciter l’aval de sa hiérarchie pour cet interview dont elle n’ignorait pas le caractère sensible.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [S] [U], ce grief ne porte pas une atteinte à son indépendance journalistique.
En effet, si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, pour autant des restrictions peuvent y être apportées dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La liberté d’expression est protégée tant en droit interne (article L. 1121-1 du code du travail) qu’en droit international et européen, soit notamment dans le cadre du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la convention européenne des droits de l’homme en consacrant le principe (article 10).
Néanmoins, l’importante protection dont doivent profiter certaines professions, dont celle du journaliste, est subordonnée à la condition du respect des devoirs et responsabilités liés à cette fonction et à l’obligation corollaire de pratiquer un 'journalisme responsable'. Le contrôle du respect de la déontologie s’applique aussi aux journalistes, l’irrespect d’une directive éditoriale pouvant notamment donner lieu à licenciement.
Des restrictions particulières à la liberté sont également induites par l’obligation de loyauté envers l’employeur et de cohérence avec la ligne éditoriale ou idéologique de la publication pour laquelle le journaliste travaille, l’article 3 de la convention collective nationale des journalistes régissant le contrat de travail de Mme [S] [U] visant le droit pour les journalistes d’avoir leur liberté d’opinion mais rappelant que 'l’expression publique de cette opinion ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise dans laquelle ils travaillent'.
Ainsi, et alors même que dans son échange avec M.[M], Mme [S] [U] comprenait sans difficulté que ce dernier puisse ' expurger’ et couper ce qu’il estimait nécessaire et ce en raison même de la situation particulière qu’elle n’ignorait pas de Zeturf par rapport au PMU, actionnaire d’Equidia.
En conséquence, ce grief est établi.
Il convient donc de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Mme [S] [U] invoque sans le démontrer que son employeur aurait 'monté’ un dossier contre elle avant même de lancer la procédure de licenciement. Par ailleurs, le fait qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune sanction durant son activité passée est inopérant. Enfin, sa dispense d’activité après le prononcé de son licenciement, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne démontre aucune volonté d’humiliation de la part de son employeur.
Mme [S] [U] ne démontre aucun comportement vexatoire de la part de son employeur et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement confirmé par la présente cour.
La demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande à laquelle s’oppose la SAS H.Racing Média, Mme [S] [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer ni une insuffisance des moyens mis à sa disposition pour exercer sereinement et efficacement ses fonctions, ni une surcharge de travail ni des pressions insidieuses dont elle dit avoir été victime après avoir découvert que son employeur recherchait des motifs, auprès de ses collègues, pour alimenter et habiller sa prochaine éviction.
Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes
Selon l’article 554 du code de procédure civile, ' Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Selon l’article L2132-3 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Le syndicat national des journalistes ( ci-après le SNJ) motive son intervention volontaire au motif que le licenciement de Mme [S] [U] présente un intérêt général pour la profession dès lors qu’il questionne l’indépendance des journalistes et la non ingérence d’une direction sur l’éditorial, ce que lui conteste la société.
Le SNJ est dépourvu d’intérêt à agir dès lors que la demande de la salariée porte sur des faits objectifs sans lien avec une quelconque atteinte à son indépendance journalistique et ne mettant pas en cause l’intérêt collectif de la profession.
Son intervention est donc irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [S] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société Equidia à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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