Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 janvier 2025, N° 21/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00306
N° Portalis DBVH-V-B7J-JO3Q
AG
tribunal judiciaire d’Avignon
20 janvier 2025
RG:21/02283
[X]
Scp [X]-Chiapello-Peyronnet
C/
[Y]
[E]
Selarl [1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 janvier 2025, n°21/02283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 jin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [X]
et
La SCP [X]-CHIAPELLO-PEYRONNET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
M. [S] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Maïté Roche, plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Selarl [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Maïté Roche, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux enfants [C] et [T].
Par acte du 11 avril 2017, Mme [C] [Y] a été sommée par l’administration fiscale d’avoir à prendre parti dans un délai de deux mois sur l’acceptation de la succession de son père ou de solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal de grande instance d’Avignon statuant en la forme des référés.
Elle a transmis cette sommation à son notaire, M. [H] [X], par courriel du 26 avril 2017.
Par l’intermédiaire de son avocat M. [S] [E], elle a saisi le 09 juin 2017 le président du tribunal aux fins d’obtenir un délai de réflexion supplémentaire, cette action suspendant le délai pour prendre parti.
Le 21 juillet 2017 soit après expiration de ce délai le notaire a établi une déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, et l’avocat s’est désisté de son action à l’audience du 24 juillet 2017 pour le compte de sa cliente qui a en conséquence été considérée comme acceptante pure et simple par l’administration fiscale.
Par acte du 25 août 2021, Mme [Y] a assigné le notaire et la Scp [X]-Chiapello-Peyronne, puis par acte du 18 mars 2022, appelé en cause M. [S] [E] et la Selarl [2] judiciaire devenue la Selarl [1] en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 20 janvier 2025
— a déclaré M. [X], la société [X]-Chiapello-Peyronnet, M. [E] et la société [2] judiciaire solidairement responsables de son dommage,
— a dit que dans les rapports entre les intervenants la responsabilité sera partagée par moitié entre le notaire et l’avocat,
— a condamné solidairement M. [X], la société [X]-Chiapello-Peyronnet, M. [E] et la société [2] judiciaire à payer à Mme [Y] la somme de 354 826,35 euros en indemnisation de son préjudice et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
— a rejeté toute autre demande.
M. [X] et la société [X]-Chiapello-Peyronnet ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 31 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 août 2025, M. [X] et la société [X]-Chiapello-Peyronnet, appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [Y] et M. [E] de leurs appels incidents
— de les débouter de leurs demandes présentées contre eux,
en cas de condamnations prononcées à leur encontre à son profit,
— de condamner M. [E] et la société [2] judiciaire à les relever et garantir de toute condamnation en principal intérêts et frais,
— de condamner Mme [Y], ou tout autre succombant par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à chacun de M. [X] et de la société [X]-Chiapello-Peyronnet la somme de 3 000 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 septembre 2025, Mme [Y], intimée, demande à la cour
A titre principal
— de réformer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum de ses préjudices à 80% des sommes dues par la succession
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement les intimés à réparer sa perte de chance à hauteur de 90% de l’endettement de la succession, soit la somme de 399 169,63 euros,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement
En tout état de cause
— de rejeter les prétentions des intimés en cause d’appel
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juin 2025, M. [E] et la société [3] demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a retenu leur responsabilité,
— a partagé la responsabilité par moitié entre le notaire et eux – les a condamnés solidairement avec le notaire à payer à Mme [Y] les sommes de 354 826,35 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes leurs autres demandes
— de le confirmer en ce qu’il a retenu la faute du notaire,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
— de débouter M. [X] et la société [X]-Chiapello-Peyronnet de relevé et garantie,
A titre subsidiaire
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
— de débouter M. [X] et la société [X]-Chiapello-Peyronnet de leur demande de relevé et garantie, à tout le moins la réduire,
A titre surabondant
— de juger que dans les rapports entre eux, l’avocat doit être relevé et garanti intégralement par le notaire,
A titre infiniment subsidiaire
— de prononcer le partage de responsabilité suivant : 70 % pour le notaire et 30 % pour l’avocat,
— de réduire les sommes réclamées par l’appelante à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— de débouter l’appelante, M. [X] et la société [X]-Chiapello-Peyronnet de leur demande à leur encontre,
— de condamner l’appelante ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Rochelemagne, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la responsabilité
Le tribunal a retenu des fautes à l’encontre du notaire et de l’avocat, le premier en n’attirant pas l’attention de sa cliente sur les conséquences de l’absence d’option dans le délai imparti et en ne demandant pas à l’avocat de maintenir la demande de prorogation de délai pour l’efficacité de l’acte qu’il venait de régulariser, le second en se désistant de cette demande alors que le désistement replaçait les parties dans l’état antérieur à l’instance, ayant concouru au préjudice de leur cliente, qu’il a évalué à 80% des sommes dues par la succession.
Sur la faute du notaire et de l’avocat
Le notaire soutient qu’il n’avait reçu aucune instruction de sa cliente quant à l’acceptation de la succession et que celle-ci était parfaitement informée de la situation et des risques encourus par la sommation reçue, de sorte que ne peut lui être reproché aucune faute ni manquement à son devoir de conseil.
L’avocat soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, ne pouvant pas dresser l’acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net en lieu et place du notaire ; qu’au contraire, il a assigné en référé pour obtenir un délai supplémentaire pour pallier sa carence ; que le fait que le notaire a établi cet acte tardivement démontre qu’il avait mandat pour le faire ; que le désistement de l’action se justifiait par le fait que la déclaration d’option avait été faite et qu’il n’y avait donc plus lieu de solliciter de délai supplémentaire ; que c’est le retard du notaire dans la formalisation de l’option qui a conduit sa cliente à être considérée comme acceptante pure et simple par l’administration fiscale ; que le notaire a manqué à son obligation de renseignements et de conseil et commis une faute en n’établissant pas l’acte dans les délais impartis alors que lui-même a tout mis en 'uvre pour gagner du temps.
L’appelante réplique que le notaire a commis une faute en omettant de procéder dans les délais aux formalités d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, alors qu’elle lui avait donné mandat pour ce faire ; que la procédure diligentée pour obtenir une prorogation de ces délais est sans incidence, en l’absence d’instruction de sa part d’attendre l’issue de cette procédure pour effectuer la déclaration ; que le notaire a manqué à son obligation de conseil en ne la mettant pas en garde sur les conséquences du non-respect des délais légaux ; qu’il a en outre instrumenté un acte inefficace puisque hors délai.
Elle ajoute que l’avocat a également manqué à son devoir d’information et de conseil, engageant sa responsabilité, en se désistant de la demande de suspension de délais sans instruction de sa part, sans l’en informer ni l’informer des conséquences de ce désistement.
Sur la faute du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’un devoir de conseil envers ses clients en vertu duquel il lui incombe de les éclairer sur la portée, les effets et les risques de l’acte dressé dont il est également tenu d’assurer par ailleurs la validité, l’efficacité et la sécurité juridique.
En l’espèce, après avoir reçu la sommation de prendre parti délivrée par le service des impôts des particuliers dont elle dépendait, Mme [Y] a eu un contact téléphonique avec Mme [G] [L], de l’étude notariale [X]-Chiapello-Peyronnet, et lui a envoyé « les documents reçus par huissier » par courriel le 26 avril 2017.
La teneur de leur échange téléphonique n’est pas connue et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme [Y] a dès cette date demandé au notaire de formaliser un acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Au contraire, ce courriel évoque un rendez-vous fixé le 10 mai, le fait qu’elle n’a pas pu joindre son avocat M. [E] au téléphone et demande à Mme [L] de lui transmettre « un modèle de courrier » qu’elle pourra « adresser au juge ».
Il s’en évince la preuve du fait qu’elle avait compris les termes de la sommation, savoir la nécessité pour elle de prendre parti au regard de la succession de son père ou de solliciter un délai supplémentaire du président du tribunal, et qu’à la date du 26 avril, elle avait déjà pris la décision de saisir celui-ci d’une demande de délais, soit par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’avait pas encore pu joindre, soit par un courrier adressé directement par elle-même au juge.
Aucun manquement à son devoir de conseil ne peut donc ici être imputé au notaire.
Mme [Y] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Avignon en prorogation de délai par acte délivré le 09 juin 2017, soit deux jours avant l’expiration du délai imparti pour opter.
Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que dans cet intervalle, elle-même ou son avocat ont demandé au notaire de rédiger l’acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et que c’est en raison de son silence qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal.
Le contenu de son courriel du 26 avril 2017 démontre son intention initiale de saisir le tribunal, de sorte qu’il ne peut être imputé à faute au notaire de ne pas avoir rédigé avant le 11 juin 2017 un acte qui ne lui était pas demandé.
Ce n’est qu’ensuite, courant juillet, qu’elle lui a demandé de rédiger un acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, demande réitérée les 18 puis 20 juillet 2017 par son avocat qui n’a à cette occasion aucunement attiré l’attention du notaire sur le fait qu’il n’avait pas rédigé cet acte dans le délai initialement imparti.
Au contraire, il a expliqué que « sommés d’opter par la DGFIP, nous avons été contraints de saisir le juge des référés pour solliciter un délai », que la procédure s’avérait « plus complexe que prévu » en raison du refus opposé par la DGFIP mais qu’ils avaient pu obtenir un accord à condition que Mme [Y] accepte la succession à concurrence de l’actif net et a précisé qu’il était « important que cet acte puisse être rédigé cette semaine car ce dossier revient à l’audience du 24 juillet prochain ».
C’est donc seulement à cette période que le notaire a reçu instruction d’établir l’acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ce qu’il a fait le 21 juillet 2017, date à laquelle Mme [Y] a signé cet acte.
L’action aux fins d’obtention d’un délai supplémentaire pour opter étant alors en cours, le délai initial pour opter était alors suspendu, et il ne peut être imputé à faute au notaire d’avoir instrumenté un acte dépourvu d’efficacité juridique, alors qu’à cette date, il avait toute son utilité et que son efficacité aurait perduré en l’absence de désistement d’instance, décision à laquelle il a été étranger.
La preuve d’un manquement à son devoir de conseil n’est pas davantage rapportée.
En conséquence, aucune faute ne peut être imputée au notaire et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la faute de l’avocat
Dans les rapports avec son client, l’avocat engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute qui lui cause un préjudice en application de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure et la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Dans l’accomplissement des actes de procédure, l’avocat est tenu à une obligation de résultat. Le client n’a pas à prouver une faute particulière, le constat de l’erreur commise la faisant présumer. L’avocat est donc responsable en toute hypothèse de la conduite du procès et du déroulement de la procédure dans toutes ses étapes. Il doit accomplir toutes les formalités légales exigées par l’instance.
En l’espèce, M. [E] a été saisi par sa cliente aux fins d’introduire une action devant le président du tribunal de grande instance d’Avignon pour obtenir un délai supplémentaires pour prendre parti, ce qui a été fait par acte du 09 juin 2017, avant l’expiration du délai de deux mois imparti par la sommation que cette assignation a eu pour effet d’interrompre.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juillet 2017 et que dans l’intervalle, Mme [Y] et son avocat ont écrit au notaire pour lui demander de rédiger l’acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ce qui a été fait.
A l’audience, l’avocat, considérant qu’il n’y « avait dès lors plus lieu de poursuivre la demande de délai supplémentaire pour opter », s’est désisté de sa demande alors que les dispositions du code de procédure civile prévoient expressément que le désistement d’instance rend non avenue l’interruption d’un délai.
Ce désistement a donc eu pour conséquence d’anéantir l’interruption du délai de deux mois résultant de la délivrance de l’assignation, de replacer les parties dans leur état antérieur à l’instance et de rendre inefficace l’acte d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, comme effectué hors délai.
L’avocat a ainsi commis une erreur grossière dans la conduite de l’instance dont il avait la charge, en s’en désistant sans aviser sa cliente des conséquences de ce désistement, et a ainsi engagé sa responsabilité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre du notaire celui-ci ne peut être tenu solidairement avec l’avocat de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Y].
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Le tribunal a retenu que la faute de l’avocat a conduit à la tardiveté de l’acceptation de la succession, occasionnant à sa cliente un préjudice de perte de chance de 80% de ne pas avoir à régler les dettes de celle-ci.
L’avocat soutient que le préjudice allégué est sans lien avec sa faute ; que l’héritière ne rapporte pas la preuve que son action en prorogation de délai avait des chances d’aboutir ; qu’avec ou sans désistement, le résultat aurait été le même ; qu’elle n’a pas réglé les dettes successorales et que ses décisions ont contribué à son préjudice ; que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice ; que le paiement des frais d’obsèques incombe aux héritiers, acceptants ou non.
L’appelante réplique que son préjudice est certain, né et actuel, et s’établit au montant des dettes de la succession dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’opter pour l’acceptation à seule concurrence de l’actif net ; que si elle avait pu obtenir un délai supplémentaire, elle n’aurait pas été tenue des dettes de la succession dès lors qu’il existait des chances sérieuses qu’il soit fait droit à sa demande et que sa perte de chance doit être fixée à 90%.
Elle a reçu le 03 décembre 2017 un courrier de la DGFIP l’informant que son acceptation de la succession à concurrence de l’actif net intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois pour opter signifié le 11 avril 2017 sans avoir obtenu de délai supplémentaire n’avait aucune valeur juridique de sorte qu’elle était considérée comme acceptante pure et simple de la succession et verse aux débats pour justifier du montant de son préjudice qu’elle évalue à 90% de la somme de 443 532,93 euros correspondant aux dettes de la succession :
— un jugement du juge de l’exécution d’Avignon du 05 décembre 2019 la condamnant à payer à une société [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— un arrêt du 20 juin 2019 de cette cour confirmant sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à cette société et la condamnant au paiement à cette société des sommes de
— 186 995,92 euros en sa qualité d’héritière de [B] [Y]
— 155 750 euros en sa qualité d’héritière de [K] [P] épouse [Y]
— un arrêt du 02 novembre 2020 de cette cour qui condamne la société [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— un jugement du 08 juillet 2021 la condamnant à payer à la Sci [4] en qualité d’héritière de [B] [Y] les sommes de 59 305,30 et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— un arrêt du 08 septembre 2022 sur appel de ce jugement la condamnant à payer la somme de 1 500 euros à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— une facture du 25 juin 2012 des pompes funèbres concernant [K] [Y] d’un montant de 605 euros et une facture du 26 juin 2012 afférente aux obsèques de [K] [Y] d’un montant de 7 004,90 euros,
— un devis des Pompes Funèbres Roblot du [Date décès 1] 2015 d’un montant de 7 600 euros pour les obsèques de [B] [Y],
— une mise en demeure de payer la somme de 19 571,82 euros au SIP en sa qualité d’héritière de [B] [Y].
La cour constate que ni la déclaration de succession ni l’acte de partage ne sont versés aux débats.
Il est rappelé que seule la succession de [B] [Y] est concernée par le présent litige, de sorte que les frais relatifs aux obsèques de [K] [Y] ne constituent pas des dettes de cette succession, non plus que les sommes dues par Mme [Y] à la société [Y] en sa qualité d’héritière de sa mère.
Il convient ainsi de déduire les sommes de 7 609,90 et 155 750 euros de la somme demandée comme ne faisant pas partie des dettes de la succession de [B] [Y].
Les frais d’obsèques sont pris en charge par les héritiers, qu’ils soient ou non acceptants de la succession.
Les frais afférents aux obsèques de [B] [Y] sont donc également déduits des dettes de sa succession.
Seuls peuvent en conséquence être prises en compte les sommes de
— 19 571,82 euros due par le défunt au titre de ses impôts
— 252 301,22 euros dues au titre des condamnations susvisées peu important que Mme [Y] ait approuvé les comptes de la société [4].
Contrairement à ce que soutient son avocat, le désistement d’instance a eu une incidence sur sa situation dans la mesure où il a mis à néant la suspension des délais, rendant inefficace l’acte d’acceptation à concurrence de l’actif net qu’elle a signé.
Si l’action aux fins d’obtenir un délai supplémentaire avait été menée à son terme, même rejetée, elle aurait permis à la requérante de conserver le bénéfice de la suspension du délai initialement imparti pour opter et donc de conserver l’efficacité de l’acte d’acceptation à concurrence de l’actif net.
Son avocat, en se désistant de cette instance, lui a ainsi fait perdre une chance d’accepter la succession à concurrence de l’actif net et donc de ne pas avoir à régler les dettes de la succession, perte de chance que le tribunal a justement évaluée à 80%.
Par conséquent, M. [E] et la Selarl [1] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de (19 571,82 + 252 301,22) x 80% = 217 498,43 euros, par voir d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’avocat qui succombe et la société à laquelle il appartient tenue à le garantir sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils sont également condamnés à payer à l’appelante la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance et en cause d’appel.
L’appelante, son avocat et la société à laquelle il appartient, succombant en leurs demandes à l’encontre du notaire et de la société à laquelle il appartient, sont condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [E] et la Selarl [1] entièrement responsables du préjudice de Mme [C] [Y],
Condamne in solidum M. [S] [E] et la Selarl [1] à lui payer la somme de 217 498,43 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas payer les dettes de la succession de son père [B] [Y]
Déboute Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes à l’encontre de M. [H] [X] et de la Scp [X]-Chiapello-Peyronnet,
Déboute M. [S] [E] et la Serlarl [1] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [X] et de la Scp [X]-Chiapello-Peyronnet,
Condamne in solidum M. [S] [E] et la Selarl [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [S] [E] et la Selarl [1] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [E], la Selarl [1] et Mme [C] [Y] à payer à M. [H] [X] et la Scp [X]-Chiapello-Peyronnet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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