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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4CO
AFFAIRE : Association [1] ET L’ACC OMPAGNEMENT C/ [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association [2] – [3] ET L’ACC OMPAGNEMENT représentée par sa présidente Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [G] [V]
né le 13 Février 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 juillet 2022, l’Association [4] les Savoirs et l’Accompagnement (ci-après « ARTSA ») a embauché M. [G] [V] en qualité de moniteur d’auto-école, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant la rémunération mensuelle de 1 820,04 euros brut.
Le 26 mars 2024, M. [V] a été victime d’une chute sur son lieu de travail.
Le 15 mai 2024, celui-ci a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’ARTSA par le médecin du travail.
M. [V] a été licencié par LRAR le 31 mai 2024.
Par requête du 11 septembre 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin d’obtenir la condamnation de l’ARTS au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 09 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes d’Avignon a, entre autres dispositions :
— fixé le salaire moyen de référence de M. [V] à 2 307,25 euros brut ;
— condamné l’ARTSA en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
*7 503,24 euros brut, au titre de rappel d’heures supplémentaires et 750,32 euros brut à titre d’indemnités compensatrices de congés payés afférents,
*974,42 euros brut au titre du rappel d’indemnité de préavis,
*475,09 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
*239,40 euros brut au titre de rémunération sur mise à pied disciplinaire du 04 au 07 mars 2024 et 23,94 euros brut à titre d’indemnités compensatrices de congés payés afférents,
*268,94 euros brut au titre du complément de salaire en cas d’incapacité de travail,
*59,85 euros brut au titre de la rémunération de la journée de travail du 15 mai 2024 et 5,99 euros brut à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur la rémunération de la journée de travail du 15 mai 2024 ;
— condamné l’ARTSA en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [V] les bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation [5], rectifiés et conformes au terme du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour, pour la totalité des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, jusqu’à la délivrance de l’intégralité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [V] ;
— condamné l’ARTSA en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] la somme de 13 843,50 euros net au titre du travail dissimulé ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R1454-28 du code du travail du jugement et l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date du 13 septembre 2024 sur les sommes à caractère salarial ;
— condamné l’ARTSA en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les éventuels dépens et éventuels frais d’exécution à la charge de l’ARTSA.
L’ARTSA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2025.
Par exploit en date du 24 février 2026, l’ARTSA a fait assigner M. [G] [V] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 517-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer et juger recevable sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire facultative ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en application de l’article 818 du code de procédure civile dont est assorti le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 09 septembre 2025 au titre des condamnations indemnitaires afférentes au travail dissimulé et à l’article 700 du code de procédure civile, à savoir :
*13 843,50 euros au titre du travail dissimulé,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens.
La demanderesse fait valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont et soutient en ce sens qu’aucune aucune intention frauduleuse n’a été démontrée par le premier juge s’agissant du travail dissimulé.
Elle explique en outre que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé son choix de prononcer l’exécution provisoire facultative et soutient que celle-ci ne semble ni justifiée, ni nécessaire au regard de la nature de l’affaire.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et soutient à ce titre que le paiement de la condamnation à hauteur de 13 843,50 euros induirait d’importants problèmes de trésorerie et un dépôt de bilan. Elle précise que sa situation financière a été impactée par le licenciement de M. [V]. Elle ajoute que ce dernier rencontrait des difficultés financières lorsqu’il était salarié et que le fait de ne pas faire droit à sa demande fait courir un risque de non-recouvrement des sommes en cas d’infirmation.
Par conclusions déposées sur l’audience, auxquelles il est expressément renvoyées pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [V] conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir, en substance, que le jugement entrepris est solidement motivé, notamment en ce qu’il retient l’existence d’heures supplémentaires accomplies sur une période significative, au vu d’éléments précis et concordants. L’employeur ne pouvait ignorer ces dépassements d’horaires, de sorte que l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé. Les arguments développés par l’association [2] relèvent d’une remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond et ne constituent pas un moyen sérieux de réformation. Que de surcroit, la demanderesse ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, faute de produire des éléments comptables ou financiers probants et qu’il existe en outre un risque de non-recouvrement des sommes en cas d’infirmation de la décision.
En conséquence, il sollicite :
le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
la condamnation de l’association [2] aux dépens ;
et le paiement d’une somme de 750 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi, en cas d’appel, afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision.
Il résulte du second alinéa de ce texte que la demande de la partie ayant comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision.
En l’espèce, l’association [2] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 9 septembre 2025 et a saisi le premier président par assignation du 24 février 2026 aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à certaines condamnations.
Il n’est ni allégué ni établi qu’elle aurait été privée de la possibilité de présenter des observations sur l’exécution provisoire devant les premiers juges, ni que sa demande serait irrecevable au regard des dispositions précitées.
En outre, la demande ne porte que sur des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, de sorte qu’elle entre dans les prévisions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ces conditions étant cumulatives, il appartient à la partie demanderesse d’en rapporter la preuve.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
L’association [2] soutient que la condamnation prononcée au titre du travail dissimulé serait infondée, faute d’intention frauduleuse caractérisée.
Cependant, il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont, par une motivation circonstanciée, retenu l’existence d’heures supplémentaires accomplies sur une période significative, au vu d’éléments précis et concordants, et ont estimé que l’employeur ne pouvait en ignorer l’existence.
Ils ont ainsi tiré les conséquences juridiques de ces constatations au regard des dispositions applicables, sans que les critiques formulées par l’appelante ne mettent en évidence, en l’état de la procédure, une erreur manifeste d’appréciation.
L’argumentation développée par l’association [2], qui tend à substituer sa propre analyse des faits et des éléments de preuve à celle retenue par les premiers juges, relève du débat au fond et ne caractérise pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
En outre, l’existence de poursuites pénales engagées du chef de travail dissimulé, invoquée par le défendeur et non utilement contredite, constitue un élément de nature à conforter, à ce stade, la vraisemblance de l’analyse retenue par les premiers juges.
Il s’ensuit que la première condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Sur les conséquences manifestement excessives
L’association [2] fait valoir que l’exécution de la condamnation au titre du travail dissimulé, d’un montant de 13 843,50 euros, serait de nature à compromettre sa situation financière et à entraîner des difficultés de trésorerie.
Toutefois, elle ne produit aucun élément comptable, financier ou patrimonial permettant d’apprécier la réalité et l’ampleur des difficultés alléguées, ni d’établir que l’exécution de la décision serait de nature à mettre en péril la poursuite de son activité.
De telles allégations, non étayées, ne sauraient suffire à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, le risque invoqué de non-recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision n’est assorti d’aucun élément objectif relatif à la situation du créancier.
La seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est donc pas davantage remplie.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’association [2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
L’association [2] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice-président placé, délégué du Premier Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’Association [4], LES SAVOIRS ET L’ACCOMPAGNEMENT (RTSA) ;
Déboutons l’Association [4], LES SAVOIRS ET L’ACCOMPAGNEMENT (RTSA) de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Condamnons l’Association [4], [6] ET L’ACCOMPAGNEMENT (RTSA) aux entiers dépens.
Condamnons l’Association [4], LES SAVOIRS ET L’ACCOMPAGNEMENT (RTSA) à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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