Infirmation 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 juil. 2014, n° 13/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, N° 12/01494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2014
N° 2014/372
Rôle N° 13/02228
Société SEMEPA
C/
A Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me HIMBAUT
Me CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01494.
APPELANTE
Société SEMEPA, 4 rue Lapierre – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Cécile HIMBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame A Y
née le XXX à XXX XXX
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain JIMENEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014. Le 26 Juin 2014 le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Indiquant avoir eu un accident le 22 novembre 2007, dans le parking souterrain 'Rotonde’ exploité par la société SEMEPA, Mme Y a assigné cette société devant le tribunal administratif qui, après avoir ordonné une expertise médicale de la victime, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société, la gestion du parking étant un service public industriel et commercial.
Statuant sur assignation du 2 février 2012, au vu du rapport du Dr X désigné par la juridiction administrative, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a dit que la SEMEPA était entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y et a fixé à 5 800 euros le préjudice corporel de celle-ci, soit 3500 euros au titre des souffrances endurées, 1500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 800 euros au titre d’un préjudice d’agrément. Il a donc, avec exécution provisoire, condamné la SEMEPA à verser cette somme à la victime ainsi que celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2013, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la SEMEPA a formé un appel général contre cette décision et a conclu le 16 avril 2013. Mme Y a formé un appel incident par conclusions du 24 mai 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses conclusions du 4 avril 2014, la SEMEPA sollicite la réformation du jugement, qu’il soit dit qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité et que la demande indemnitaire de Mme Y soit rejetée.
A titre subsidiaire, elle a sollicité l’exonération de sa responsabilité en raison du comportement fautif de la victime et la condamnation de cette-ci à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette société estime que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être invoquée et non sa responsabilité délictuelle et que, sur le fondement de l’obligation accessoire de sécurité du contrat de stationnement qui la liait à Mme Y, la preuve qu’elle aurait commis une faute n’est pas rapportée. Elle s’appuie sur le fait qu’alors qu’il n’est pas contesté que le temps avait été pluvieux toute la journée, aucun accident n’a été signalé, alors que 3500 visiteurs se sont garés ce jour là. Elle conteste la valeur probante des attestations produites, l’une ayant été établie plusieurs mois après l’accident, l’autre par une personne qui, s’étant garée plusieurs heures avant l’accident, n’en a pas été témoin. Elle conteste le fait que le parking, parfaitement étanche, ait pu être recouvert d’eau au 4e sous-sol, lieu supposé de l’accident, d’autant que le parking était neuf et revêtu d’une peinture spéciale destinée aux parcs de stationnement.
La société soutient encore que Mme Y ne démontre pas que sa voiture qui avait près de 300 000 km était équipée de pneus en bon état et fait valoir que l’accident est dû à une faute de conduite, et que Mme Y suivait un traitement contre-indiquant la conduite.
Par ses conclusions du 25 avril 2014, Mme Y a conclu à la réformation du jugement mais seulement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitatires. Elle demande, après homologation du rapport d’expertise, que la société SEMEPA soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux : 4 000 €
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 1500 €
— Souffrances endurées : 3 500 €
— Préjudice d’agrément : 1 000 €
Elle a sollicité, en outre, la condamnation de la SEMEPA à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’accident, survenu vers 23 heures, a trouvé sa cause dans le sol particulièrement glissant du parking et que la société a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires au maintien d’une bonne adhérence au sol, en ne prévoyant pas de signalisation indiquant la particulière dangerosité du sol en cas de fortes pluies ou en ne fermant pas la voie glissante à la circulation. Elle soutient avoir immédiatement prévenu le gardien de son accident, et que les attestations qu’elle produit attestent de la dangerosité du parking au cours de l’année 2007.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué à Mme Y qu’elle n’avait versé aucune prestation à la suite de cet accident (pièce 24 de Mme Y).
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Y fonde son action en responsabilité, à titre principal, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, et à titre subsidiaire sur celles de l’article 1383 du code civil. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la Semapa et celle-ci estime l’article 1147 du code civil applicable à ses relations avec Mme Y, considérant qu’un contrat synallagmatique à titre onéreux les lie (paiement du ticket de stationnement et mise à disposition d’un emplacement de parking) et qu’il ne peut exister qu’une obligation de sécurité accessoire de moyen à sa charge.
Il est établi et non contesté que Mme Y était cliente de la Semapa, le contrat portant sur la mise à disposition, pour un temps donné d’un emplacement de parking et des équipements nécessaires au déplacement des personnes et des véhicules dans ce lieu. L’application des dispositions de l’article 1383 du code civil est donc exclue, même à titre subsidiaire à la demande d’indemnisation formulée par Mme Y.
Même en l’absence de stipulation particulière sur ce point, il doit être considéré que ce contrat comporte une obligation accessoire tenant à la mise à disposition de locaux permettant de garantir la sécurité des déplacements automobiles pour se rendre à un emplacement de parking (rampes d’accès adaptées, hauteurs et largeurs suffisantes, sorties de secours etc…), ce qu’admet la société Semapa. Cette obligation ne peut être qu’une obligation de moyens, dès lors que les automobilistes disposent d’un pouvoir d’initiative lorsqu’ils conduisent dans le parking. La responsabilité de la Semapa ne peut donc être engagée que si Mme Y prouve que cette société a commis une faute à l’origine de son sinistre.
Mme Y soutient qu’en raison du caractère glissant du sol du parking, du à de fortes pluies, son véhicule a heurté un pilier.
Il ressort des pièces produites (pièce n°2 de Mme Y et 16 de la Semapa) que ,dès le 7 décembre 2007, l’assureur de Mme Y écrivait à la Semapa pour l’informer du sinistre survenu à son assurée et lui demander de le prendre en charge et que le 11 décembre 2007, l’avocat de Mme Y faisait de même. M. C-D, ami de Mme Y qui l’accompagnait, a témoigné que celle-ci avait eu des difficultés pour sortir de son emplacement de parking. Il a indiqué : 'sa voiture a fini par partir seule en glissant pour aller s’arrêter contre un pilier soutenant une caméra'. La matérialité de l’accident est donc suffisamment établie.
En revanche, s’il résulte des attestations produites que le sol du parking était glissant ce jour là en raison de l’eau déposée par les véhicules tout au long de la journée qui avait été fortement pluvieuse, il n’est pas caractérisé de manquement de la Semapa à son obligation de moyen de sécurité vis à vis de ses co contractants.
En effet, il n’est pas établi que le sol du quatrième sous-sol, où s’est déroulé l’accident, aurait été détrempé au point de rendre les véhicules incontrôlables, la présence d’eau dans les étages inférieurs étant nécessairement moindre qu’aux niveaux supérieurs du parking. Il n’est pas davantage démontré que ce niveau n’aurait pas été revêtu d’une surface non adaptée à ce genre d’établissement. Les photos produites en pièce 18 par Mme Y, prises à cet étage, ne permettent pas de constater la présence de flaques d’eau sur le sol de celui-ci. La Semapa établit par ailleurs que ce parking, ouvert depuis peu, présentait un signalétique claire de ce que la vitesse de circulation y était limitée à 15 km/ heure, allure permettant d’arrêter un véhicule sans dommage aux personnes transportées même en cas de sol humide, étant observé qu’il appartient à tout conducteur d’un véhicule automobile, y compris dans un parking, d’adapter sa vitesse aux circonstances, notamment climatiques. Elle établit également que, les 22 et 23 novembre 2007 (de 4h27 le 22/11 à 8h33 le 23/11), aucun incident concernant un accident ou un dommage aux automobiles ne figure parmi les 17 incidents signalés au représentant de l’exploitant dans les locaux, un seul accident de cette nature ayant été enregistré pour toute l’année 2007, alors que plus de 900 000 véhicules ont circulé dans ce parking au cours de la même année. Si M. Z a attesté avoir eu un accident matériel dans ce même parking le 23 novembre 2007 à 1 heure, en raison du caractère glissant du sol, cette seule circonstance ne peut suffire à prouver la faute de la Semapa, étant relevé que cet accident matériel n’a pas été déclaré à l’agent d’accueil. Enfin, M. C-D a indiqué que l’accident était survenu lorsque Mme Y avait repris son véhicule pour sortir du parking, c’est à dire à un moment où celle-ci avait déjà pu constater que le sol était glissant lorsqu’elle l’avait garé. Il lui appartenait donc de faire preuve d’une attention toute particulière compte tenu de l’humidité du sol, sans qu’il puisse être reproché à la Semapa de ne pas avoir averti spécialement des risques liés à cette circonstance.
Il n’est donc pas établi que l’accident a trouvé sa cause dans une faute de la société Semapa, de sorte que la demande d’indemnisation de Mme Y sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Mme Y, qui succombe en ses demandes supportera les dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas accueillir la demande formée par la Semapa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Rejette la demande de Mme Y,
Y ajoutant,
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par chacune des parties,
— Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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