Confirmation 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 avr. 2012, n° 10/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbrison, chambre civile, 4 juin 2010, N° 09/00035 |
Texte intégral
R.G : 10/05212
décision du tribunal de grande instance de Montbrison
Au fond du 04 juin 2010
chambre civile
RG : 09/00035
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 26 Avril 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP CORNILLON-CHALENDAR, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMES :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
E J épouse X
née le XXX à CONTRES (LOIR-ET-CHER)
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2012
Date de mise à disposition : 26 Avril 2012
Audience tenue par C D, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 4 juin 2010 du tribunal de grande instance de Montbrison qui prononce la résolution du contrat de vente d’un camping car entre la société Notin Camping Car et les époux X et qui condamne ladite société à payer à ces derniers 3 500 € de dommages et intérêts et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la chose livrée n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et qu’elle était affectée d’un vice caché ;
Vu la déclaration d’appel formée par la société Notin Camping Cars le 12 juillet 2010 ;
Vu les conclusions du 27 septembre 2011 de la société Notin Camping Cars qui conclut à la réformation du jugement et demande, le véhicule ayant déjà été repris par elle et revendu, la condamnation des époux X à lui payer la somme de 31 135 € équivalent à la décote du véhicule ainsi que celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le véhicule était conforme aux stipulations contractuelles et ne présentait pas de vice caché, son poids étant conforme ;
Vu les conclusions du 9 septembre 2011 de Y et E X qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, et ordonné la restitution du prix de vente pour la société Notin et du véhicule pour les époux X ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles ils demandent la condamnation de la société Notin au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011 ;
Les conseils des parties ont présenté à l’audience du 8 février 2012 leurs observations orales après que Monsieur le Président C D ait fait le rapport.
DECISION
Le 26 septembre 2005, Y et E X ont commandé un camping car auprès de la société Notin Camping Cars. Le bon de commande indique qu’il s’agit d’un modèle 'Cuba’ construit sur 'base Mercedes 316 CDI’ d’une capacité de 4 places, dont le poids maximal autorisé en charge est de 3500 kg et le poids à vide de 3200 kgs, outre 80 kg d’options.
Le véhicule a été livré le 13 février 2006.
A partir du mois d’avril 2006, les acquéreurs ont signalé des désordres apparaissant sur le camping car et ont obtenu du juge des référés qu’il ordonne une expertise judiciaire.
La société Notin estime qu’aucun vice caché ni aucune non-conformité n’affecte le véhicule. Elle relève que le poids à vide du véhicule correspond à celui indiqué sur le bon de commande, en ne prenant pas en compte le poids de la roue de secours et en indiquant que le poids des options ne doit pas être pris en compte, certains équipements pouvant être retirés lorsque les acquéreurs partent à 4 personnes.
Mais le procès-verbal de réception à titre isolé du 13 février 2006 mentionne un poids à vide (PV) de 3060 kg. Il en est de même dans le certificat de montage d’une carrosserie et sur la carte grise.
Conformément à l’article R312-1 du code de la route, la masse à vide correspond à la masse du véhicule comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Pour pouvoir être utilisé convenablement, une charge utile comprenant le poids des personnes à bord, le poids de l’équipement essentiel pour l’habitation, les effets personnels et les équipements optionnels doit pouvoir être ajoutée à la masse à vide sans pour autant dépasser la masse maximale techniquement autorisée en charge, fixée à 3500 kgs.
Il ressort des pièces versées au débat que la masse à vide du camping car ne correspond pas à la masse spécifiée sur le procès-verbal de réception, sur le certificat de montage d’une carrosserie et sur la carte grise.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 22 août 2008, fait état d’un poids non conforme avec celui de la commande et précise que le véhicule n’a pu être utilisé qu’en présence de 3 personnes afin de ne pas dépasser le seuil réglementaire de 3500 kg qui conduirait à appliquer la réglementation poids lourds.
Le constat dressé le 2 février 2009 par Maître Doucedame, huissier de justice, à la demande des époux X fait apparaître un poids de 3363,5,5 kg avec deux bouteilles de gaz, sans conducteur, sans aucun bagage, les réservoirs de carburant et d’eau étant pleins et une batterie étant installée.
Le rapport d’expertise établi par la société d’expertise dirigée par G H le 19 mars 2009 qui a été débattu contradictoirement, bien qu’il ait été effectué à la seule demande des époux X, fait apparaître un poids de 3360 kgs pour le camping car dans la configuration d’origine avec les accessoires et options installées à la livraison.
En conséquence, c’est à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont retenu que le véhicule livré n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et qu’il était affecté d’un vice caché au sens des articles 1604 et 1645 et suivants du Code civil.
Il y a lieu à confirmation sur ce point.
Les époux X sollicitent des dommages et intérêts pour les préjudices subis à hauteur de :
— 275,00 € pour la carte grise
— 4 747,75 € pour les frais d’assurance
— 430,00 € pour le système antivol
— 6 883,17 € pour les frais d’expertise de la société de G H
— 317,10 €, 350 € et 956,80 € au titre des frais d’huissiers
— 10 613,48 € au titre du manque à gagner financier sur la somme qui aurait pu être investie
si le camping car n’avait pas été acheté
— 820,00 € + 157,50 € de frais de garage
— 190,53€ au titre des frais de déplacement
— 538,37 € au titre des frais liés à la restitution du camping car
— 2 000,00€ au titre de frais divers
— 5 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
Au regard des justificatifs fournis, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué les frais exposés pour l’aménagement du véhicule et sa conservation et le préjudice né de l’impossibilité d’utiliser le camping car à la somme de 3 500 €.
Les dommages et intérêts demandés par les époux X au titre de leur préjudice d’investissement ne peuvent être accordés, dès lors que la somme due par la société Notin au titre du contrat résolu est assortie des intérêts au taux légal.
Il y a lieu de condamner la société Notin à payer aux époux X la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Notin qui succombe supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Montbrison ;
Y ajoutant,
Condamne la société Notin à payer aux époux X la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Notin au paiement des dépens d’appel ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C D
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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