Confirmation 18 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 18 mars 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
41
Arrêt du 18 Mars 2013
Chambre Civile
Numéro R.G. :
13/48
Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Mars 2013
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Mars 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
Mme Y H
née le XXX à ARAMA (NOUVELLE-CALEDONIE)
demeurant C – 98821 C
Mme M Z épouse F
née le XXX à XXX
XXX
Mme W Z épouse B
née le XXX à C (98821)
XXX
M. AJ L
né le XXX à
demeurant C/° Monsieur AB B – 98821 C
Tous représentés par la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉS
Mme Q Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
M. AF Z
né le XXX à XXX
demeurant 208 rue des Pigeons Verts – Robinson – 98809 MONT-DORE
Mme K L épouse E
née le XXX à
XXX
M. U L
né le XXX à
XXX
Tous représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
En présence du MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
AX-U STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par AX-U STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 28 février 2013 Q X, AF Z, K E et U L, exposant que malgré la volonté manifestée par feu Y P veuve Z, décédée le XXX, d’être inhumée auprès de son époux au XXX à Nouméa où avait été acquis un caveau familial, une partie de la fratrie s’y opposait, ont fait citer d’heure à heure, en vertu d’une autorisation du 27 février 2013, Y H, M AM, W B et AJ L devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l’effet d’obtenir que soit ordonnée l’inhumation de feu Y Z dans le caveau familial sis au XXX à XXX.
Ils ont sollicité, en outre, la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 1er mars 2013, les défendeurs ont conclu au débouté de la demande en soutenant que la défunte, d’origine mélanésienne et originaire de C, était très attachée à sa terre natale où était enterré son fils D Z, décédé à l’âge de 18 ans, dont elle allait régulièrement fleurir la tombe.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité que Y P veuve Z soit enterrée au cimetière de C.
Par ordonnance du 6 mars 2013 à laquelle il est expressément référé , le juge des référés a :
au visa de l’article 808 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— Ordonné l’inhumation de feu Y P veuve Z dans le caveau familial sis au XXX à XXX,
— Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande reconventionnelle présentée,
— Condamné Y H, M AM, W B et AJ L à payer à Q X, AF Z, K E et U L la somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête en date du 7 mars 2013, Y H, M AM, W B et AJ L ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Le premier président de la cour d’appel a, par ordonnance du 7 mars 2013, autorisé Y H, M AM, W B et AJ L a assigner à l’audience du 14 mars 2013 de la cour Q X, AF Z, K E et U L.
Le 12 mars 2013, ils ont assigné Q X, AF Z, K E et U L, à cette audience. L’assignation a été régulièrement enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2013.
En leur mémoire ampliatif d’appel du 7 mars 2013, ils demandent après infirmation de l’ordonnance déférée, de dire que Y P veuve Z décédée le XXX à Nouméa sera inhumée à C, ou subsidiairement qu’elle sera inhumée dans le caveau municipal de Nouméa en l’attente d’une décision intervenant au fond.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils contestent l’interprétation du premier juge qui a considéré que S Z ayant été enterré à Nouméa et que la défunte ayant exprimé le voeu postérieurement à son décès, d’être inhumée auprès de son époux, il s’ensuivait que son inhumation devait se faire dans le caveau familial au XXX,
— qu’en effet leur mère était très attachée à C, et qu’elle n’avait suivi son mari à Nouméa que parce qu’il avait trouvé un emploi à la SLN,
— qu’ils se partageaient entre Nouméa et C où l’un de leur enfant était enterré,
— que d’ailleurs leur père n’avait jamais exprimé le souhait d’être inhumé à Nouméa et que dans l’attente d’être enterré à C, son corps avait été entreposé dans le caveau municipal,
— que Q avait acquis une concession et fait construire un caveau de 4 places à Nouméa que les intimés osaient qualifier de familial dans lequel sans autorisation de leur mère et d’eux même, il y avait été inhumé,
— ils estiment que tant leur père que leur mère devraient être inhumés à C auprès de leur frère D,
— que l’ensemble des attestations plaident en ce sens.
Q X, AF Z, K E et U L, concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent l’octroi de la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
En défense, ils exposent :
— que leur père a été inhumé à Nouméa à la demande de leur mère ainsi qu’en attestent Q Z et AN AO,
— qu’il appartenait selon la loi à elle seule d’en décider, ce que d’ailleurs n’ont jamais contesté les appelants de son vivant ; que deux attestations mentionnent que leur père voulait être enterré à Nouméa,
— que Q Z a acquis une concession et a fait construire un caveau familial de quatre places pour qu’y soient inhumés leur père, leur frère D, leur mère mais également dans le futur AX-AY qui a toujours vécu avec ses parents.
Ils soutiennent que leur mère a toujours formé le voeu d’être inhumée auprès de son époux comme en attestent les pièces produites. Ils indiquent que la voyant décliner, ils avaient sollicité une mesure de protection qui avait été prononcée le 13 janvier 2013. Ils ajoutent que la déléguée à la tutelle avait recueilli la volonté de leur mère qui lui avait confié qu’elle souhaitait être inhumée auprès de son époux.
lls font enfin remarquer qu’ils n’ont pas de caveau familial à C et que les époux A à Nouméa depuis cinquante ans regrettant que leur fils D ne fut pas enterré à Nouméa.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée à défaut d’entente dans la fratrie de voir le corps de S Z transférer à C, et en ce que le souhait exprimé par la défunte était d’être inhumée aux côtés de son époux.
Par une note en cours de délibéré du 15 mars 2013 les appelants ont transmis à la cour le certificat de naissance de la nommée AV-AW, Y, CELESTINE PAWOE duquel il résulterait que leur mère relèverait du statut civil coutumier.
En réponse par note du même jour, les intimés soutiennent que le statut civil coutumier n’écarte pas la compétence de la cour puisque les enfants du couple Z sont de statut civil de droit commun et qu’en tout état de cause cette pièce n’apporte aucun élément, l’ensemble des parties ayant émis le souhait que leur mère repose auprès de son époux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que les appelants ne forment aucune demande à l’appui de leur note déposée en cours de délibéré du 15 mars 2013.
Il sera relevé que le juge des référés est chargé de régler le contentieux des funérailles de Y P veuve Z et non pas de se prononcer sur la modification de la sépulture de S Z.
D’ailleurs, le juge des référés a été précisément saisi de ce contentieux.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 27 avril 1889 applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version d’origine, les dernières volontés du défunt peuvent être formulées très librement, il s’agit d’une liberté individuelle.
En l’espèce, il résulte des attestations multiples produites que les membres de la famille Z ont un profond attachement à leurs parents et grands-parents mais que les enfants sont en contradiction sur le lieu où doit être inhumée Y P, veuve Z.
En revanche, les parties sont communes à dire que la défunte souhaitait être enterrée dans le même caveau que son époux. Il suffit à cet égard également de se rapporter aux attestions produites pour s’en convaincre.
Enfin la déléguée à la tutelle, Henriette SIMEBUET, observe que lors de sa première rencontre avec Y Z (en présence de AR AS, secrétaire sociale de l’association en charge de la mesure), celle-ci lui avait déclaré, sur un ton calme et serein, sans équivoque possible, qu’elle était mariée avec M. Z qui était décédé et qu’elle voulait être avec son mari. S’il est donc constant qu’elle ne s’est pas prononcée sur le lieu de la sépulture, elle a expressément mentionné qu’elle voulait être inhumée auprès de son compagnon avec lequel elle a passé sa vie d’adulte et a eu huit enfants.
Or, à ce jour, S Z a été inhumé à Nouméa dans la concession acquise par les intimés. A cet égard, la cour n’a pas à se prononcer sur le caractère familial de celle-ci qui relève d’un autre débat.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en sa disposition ayant ordonné que Y P veuve Z devait être inhumée dans le caveau où repose son époux S Z sis au XXX à XXX ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire formée par les appelants en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application dans le cadre de l’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée sur ce point.
Les appelants doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance déférée en sa disposition ayant ordonné l’inhumation de feu Y P veuve Z auprès de son époux ;
Confirme l’ordonnance déférée sur le surplus ;
et y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire formée par les appelants en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en cause d’appel ;
Condamne Y H, M F, W B et AJ L aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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