Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulon, 31 mars 2016, n° 14/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 14/02330 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS des Minutes du Greffe du
Tribunal de Grande Instance EXTRAIT MINUTE N° : 16/00051 de l’Arrondissement de
TOULON 1ère Chambre Contentieux DEPARTEMENT DU VAR – R.G. N° : 14/02330
En date du : 31 mars 2016
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente et un mars deux mil seize
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2016 devant Corinne GILIS, Vice présidente, statuant en juge unique, assistée de Sandie FARGIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2016.
Signé par Corinne GILIS, présidente et Sonia CAILLAT, greffier entre les mains duquel le présente jugement est mis à disposition.
DEMANDERESSE :
Madame H A épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de
VERSAILLES, et par Me P ESCLAPEZ, avocat postulant au barreau de TOULON substitué à l’audience par Maître BOTTEMER Magali, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDEURS :
Madame Y Z veuve A née le […] à […], demeurant Les Capucines D1 – Allée des Cyprès – 83500 LA SEYNE-SUR-MER représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat postulant au barreau de TOULON et par Me Miloud CHAFI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur G A né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Jeanine HALIMI, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine et par Me I MAS, avocat postulant au barreau de TOULON substitué
1
à l’audience par Maître Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON,
Madame B C née le […] à ALGER demeurant […] non comparante ni représentée,
Grosses délivrées le :
Me P ESCLAPEZ- 1016
Me I MAS – 0167 3 MARS 2016 Me Jonathan HADDAD – 0137
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur O-P A, époux en première noces de Madame D C, décédée le […] et en secondes noces de Madame Y Z est décédé à […] […].
Il a laissé pour lui succéder. son conjoint survivant et ses deux enfants Monsieur G A et Madame H A.
Monsieur O-P A avait rédigé trois testaments.
Le premier, en date du 6 mars 2003 aux termes duquel il instituait comme légataire universel son fils G A, rappelant en outre diverses donations rapportables à la succession.
Le second, en date du 21 juin 2006 aux termes duquel il instituait pour légataire universel Madame Y Z et éventuellement son fils Monsieur I J
d’un bien immobilier situé à la Seyne-sur-Mer 1995 corniche Pompidou. précisant révoquer toutes dispositions de dernières volontés antérieures.
Le troisième, en date du 27 juin 2007 aux termes duquel il indiquait léguer à son conjoint survivant la totalité de ses biens en usufruit et en usufruit seulement et précisé révoquer toute dispositions de dernières volontés antérieures à l’exception du testament établi le 6 mars 2003.
Par jugement du 21 mai 2013 le tribunal de grande instance de Toulon a dit que Madame Y Z en sa qualité de conjoint successible de Monsieur O-P A à la qualité d’héritière de sorte qu’elle est saisie de plein droit de l’universalité de l’hérédité de Monsieur O-P A et se trouve en conséquence dispensée de demander la délivrance du legs à titre universel à elle consenti par Monsieur O-P A aux termes de son testament olographe du 27 juin 2007 et portant sur l’usufruit de la totalité de la succession comprenant un garage situé à la Seyne-sur-Mer 1995 corniche Pompidou et la moitié d’un appartement et une cave situés à […].
Par actes en date des ler, 14 et 15 avril 2014. Madame H A a fait citer
Monsieur G A, Madame Y A et Madame E C afin de faire ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté puis de la succession de Monsieur O-P A et de Madame D C. de faire désigner un notaire autre que Maître K- L pour y procéder et d’autoriser la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession situé à la Seyne-sur-Mer.
Madame H A, à l’appui de son action. invoque les dispositions de l’article 815 du Code civil.
Selon conclusions signifiées le 10 août 2015 et déposées au greffe le 13 août 2015. Madame H A maintient ses demandes initiales. Elle demande au tribunal de débouter
Madame Y Z de sa demande d’avance d’une somme de 20 000 € à valoir sur ses droits d’usufruitière dans le partage de la succession et vu la reconnaissance de dette en date du 20 février 2004 consentie par Monsieur O-P A à son fils Monsieur G A. déclarer cette donation déguisée nulle et de nul effet compte tenu de l’inexistence de la dette.
Selon conclusions signifiées le 4 mars 2015 et déposées au greffe le 11 mars 2015, Madame Y Z sollicite une avance de 20 000 € sur les bénéfices et les fruits tirés de la location des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur O-P A pour la période du 23 […] au 23 février 2015, à valoir sur ses droits
d’usufruitière dans le partage.
Selon conclusions signifiées le 4 août 2015 et déposées au greffe le même jour Monsieur G A demande au tribunal d’inscrire sa créance d’une somme de 34 000 € née à la suite une reconnaissance de dette signée le 20 février 2004 par Monsieur O-P A. Il s’oppose à la demande de Madame Y Z tendant à obtenir une avance à valoir sur ses droits d’usufruitière mais ne s’oppose pas aux demandes de Madame H A.
Madame B C. sœur de feu Madame D C, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus plus exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2016 et l’affaire plaidée à l’audience du 25 février 2016.
MOTIFS
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué; il convient en consequence de faire droit à la demande principale.
Il apparaît nécessaire pour procéder aux opérations de commettre Monsieur le président de la chambre des notaires du Var, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître N K-L, qui est présenté comme le notaire personnel de Madame Y Z.
L’autorisation judiciaire de vendre sollicitée par Ma ame Arielle LE FLOCH est fondé sur les dispositions de l’article 815-5 du Code civil; l’application de ce texte impose la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires; or, il n’est pas établi que le refus de Madame Y Z, qui souhaite préalablement à la vente ou pour le moins de façon concomitante le règlement de la succession de Monsieur O-P A. mette en péril l’intérêt commun; . en conséquence, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame H A et Monsieur G LE
FLOCH à passer seuls l’acte de vente du bien situé à la Seyne-sur-[…]
[…].
En application des articles 815-10 alinéa 3 et 815-11 alinéas ler et 3 du Code civil chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et peut demander sa part annuelle dans ces bénéfices ; le versement d’un loyer est assimilé à un revenu accroissant à l’indivision ainsi Madame Y Z est bien fondée à demander le règlement
d’une provision à valoir sur sa part des bénéfices ainsi réalisés par l’indivision; la somme de 20 000 € n’étant pas sérieusement contestée, la provision qui lui est due sera fixée à cette hauteur.
L’authenticité de la reconnaissance de dette signée et datée du 20 février 2004 par laquelle Monsieur O-P A reconnaît avoir emprunté à son fils Monsieur G A la somme de 46 000 € n’est pas contestée, la somme empruntée étant au surplus précisée en lettres et en chiffres ; Madame H A soutient que son père n’avait aucune raison d’emprunter de l’argent et que Monsieur G A ne justifie pas qu’il ait pu en prèter, de sorte que les remboursements intervenus et la somme restant due à hauteur de 34 000 € constituent une donation déguisée ; mais il importe peu en l’espèce que la preuve de l’emploi des fonds ne soit pas rapportée, l’article 1132 du Code civil instituant une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et n’est pas illicite; le tribunal relève que Monsieur G A est technicien chez Air France et dispose de revenus, que les remboursements effectués par Monsieur O-P A à hauteur de 1000
€ par trimestre correspondent à ce qui a été précisé dans la reconnaissance de dette, que Madame H A ne prouve pas la donation déguisée qu’elle allègue en ce qu’elle résulterait notamment d’une affirmation mensongère quant à l’origine des fonds en cause; dans ces conditions, Madame H A sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’une donation déguisée au bénéfice de Monsieur G A.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage de la communauté et de la succession de Madame D C et de Monsieur O-P A son époux. décédés respectivement le […] et le 23 […].
COMMET le président de la chambre des notaires du Var, avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage à l’exception de Maître N K-L.
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les dites opérations.
ALLOUE à Madame Y Z la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de sa part dans les bénéfices partageables de l’indivision pour la période du 23 […] au 23 février 2015, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision.
DÉBOUTE Madame H A et Monsieur G A de leurs demandes
tendant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier situé à la Seyne-sur-Mer ([…].
DÉBOUTE Madame H A de sa demande tendant à la requalification de la reconnaissance de dette du 20 février 2004 en une donation déguisée au bénéfice de Monsieur G A.
DIT que Monsieur G A est créancier de la succession de Monsieur O-P A à hauteur de 34 000 € égard à la reconnaissance de dette du 20 février 2004.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats à la cause.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE
CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, le 31 mars
2016.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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