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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05826 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05826
X
C/
Me H-I A – Mandataire liquidateur de la SARL CPFA SAINT YAN
CGEA DE CHALON SUR SAONE
arrêt sur renvoi de la cour de cassation
jugement du conseil de prud’hommes de MACON
du 23 janvier 2012
RG : F 11/00154
arrêt de la Cour d’appel de DIJON du 17 janvier 2013
RG : 12/00237
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 21 Mai 2014
RG : 1025 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
B X
née le XXX à XXX
Le Fettey – bâtiment le Matisse
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me François COCHET de la SELEURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
Me A H-I – Mandataire liquidateur de la SARL CPFA SAINT YAN
XXX
XXX
XXX
non comparant
CGEA DE CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Vinciane ESCOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Mme X a été engagée en qualité de responsable commerciale et de formatrice le 3 juin 2009 pour une durée indéterminée par la société CPFA Saint Yvan, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2010 puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Mâcon. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 12 novembre 2010.
Mme X a saisi le 6 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Mâcon qui, par jugement rendu le 23 janvier 2012, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CPFA Saint Yvan les sommes suivantes :
* 2.300,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 2.300,00 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— et pour le surplus, débouté Mme X de toutes ses autres demandes
Mme X a interjeté appel de ce jugement en demandant sa confirmation pour ce qui concerne le non-respect de la procédure de licenciement tout en élevant à 2.393,56 € le montant des dommages-intérêts, et sa réformation pour ses autres dispositions en sollicitant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPFA Saint Yvan aux sommes de 14.361,36 € nets de CSG/CRDS au titre du travail dissimulé et de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par arrêt en date du 17 janvier 2013, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a :
— Jugé la procédure de licenciement irrégulière et fixé la créance de Mme X à ce titre à la somme de 2300 € ;
— Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour d’appel de Dijon a toutefois réformé le jugement en ce qu’il avait fixé à la somme de 2.300,00 € la créance de Mme X au titre du travail dissimulé et a débouté cette dernière de sa demande en considérant que : « . . . sans qu’il soit besoin de tenir compte de la qualité d’associée minoritaire de B X, les échanges de courriels révèlent qu’à l’occasion des réclamations à propos des salaires, elle a été informée que le poids des salaires et des charges sociales faisaient partie des problèmes sensibles auxquels l’entreprise était confrontée, certains salaires étant même pris en charge par le gérant ; que ce contexte ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté de dissimulation » .
Mme X ayant formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, la Cour de Cassation, chambre sociale, a, par arrêt en date du 21 mai 2014, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon « mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé » et a renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, après avoir condamné la société H-I A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CPFA Saint Yvan à payer à Mme X la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPFA Saint Yvan à la somme de 14.361,36 € nette de CSG/CRDS au titre de l’indemnité due pour travail dissimulé et ne pouvant être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Elle soutient à cet effet que l’élément intentionnel est caractérisé en l’espèce non seulement par le non-respect des dispositions des articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce imposant au gérant de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours suivant la survenance de l’impossibilité de payer, mais encore par l’absence de déclaration des salaires pendant l’année 2010 auprès de l’URSSAF.
La société H-I A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CPFA Saint Yvan n’a pas comparu à l’audience du 20 octobre 2015 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe dont elle avait accusé réception le 30 avril 2015, Maître A ayant fait parvenir dès le 23 avril 2015 à la cour une correspondance indiquant qu’il ne disposait pas des fonds pour se faire représenter à cette audience, et qu’en conséquence il ne serait ni présent ni représenté.
Le Centre de Gestion et d’étude de l’AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône appelé en intervention, conclut pour sa part au principal au rejet de l’ensemble des prétentions de Mme X et demande subsidiairement à la cour de :
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
— Dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail;
— Lui donner acte de ce qu’il a fait l’avance d’une somme de 22.765,15 € se décomposant comme suit :
— salaires et assimilés : 6.753,72 €
— indemnités de congés payés : 3.442,24 €
— indemnité de préavis : 7.171,37 €
— indemnité de licenciement : 797,95 €
— divers : 4.600,00 €
— Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
A l’audience publique du 20 octobre 2015, les conseils des parties comparantes ont repris et développé leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE, La Cour,
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de dissimulation intentionnelle d’emploi salarié prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu que Mme X justifie par un échange de courriers électroniques qu’elle verse aux débats que son salaire du mois de février 2010, tout comme celui de M. F Y, ne lui a été payé qu’avec du retard et après réclamation non par M. D E en sa qualité de gérant de la société CPFA Saint Yvan mais à titre personnel ; que les salaires des mois suivants ne lui ont pas été versés, à l’exception de celui du mois de mars ;
Attendu que pour contester l’existence d’un travail dissimulé, le CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que le gérant de la société CPFA Saint Yvan, qui n’a jamais caché les difficultés financières de l’entreprise, s’est employé à tenter de trouver des solutions pour la sauver, de sorte qu’il n’y aurait eu aucune volonté de dissimulation de sa part.
Mais attendu qu’en prenant en charge personnellement les salaires du mois de février de Mme X et de M. Y dont la société ne pouvait assurer le règlement à leur échéance du 28 février 2010, son gérant a sciemment dissimulé l’état de cessation des paiements qu’il lui appartenait impérativement de déclarer dans les 45 jours suivant la survenance de l’impossibilité de payer selon les dispositions des articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce, soit le 14 avril 2010 au plus tard ;
qu’il n’a finalement effectué la déclaration de cessation des paiements de la société que tardivement le 13 mai 2010 ; que par cette man’uvre intentionnelle de dissimulation de l’emploi de Madame Z, il a de surcroît aggravé le passif de la société ;
Attendu en outre que Mme X rapporte la preuve par une lettre de l’URSSAF de Saône-et-Loire datée du 30 mai 2011 qu’aucun de ses salaires n’a été déclaré par la société CPFA Saint Yvan pour l’année 2010 ; que pour prétendre que cette dissimulation d’emploi n’aurait pas été intentionnelle de la part du gérant de la société , le CGEA de Chalon-sur-Saône fait encore observer que Mme X était associée au sein de la société CPFA Saint Yvan et qu’à ce titre, elle était en mesure de solliciter des explications sur les modalités de fonctionnement de la société, voire d’interroger ou d’alerter les représentants légaux de l’entreprise, et même de soumettre la difficulté à l’assemblée des associés nonobstant sa participation minoritaire, mais qu’elle s’est abstenue de le faire ;
Attendu cependant qu’il résulte des correspondances versées aux débats que Mme X s’est plainte à plusieurs reprises auprès du gérant de la société des difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir le paiement de son salaire ; que par lettres du 12 mai 2010 , elle a finalement saisi tant le président du tribunal de commerce que celui du conseil de prud’hommes ; qu’ainsi, elle n’a à aucun moment accepté le défaut de paiement de ses salaire du fait de sa qualité d’associée, pour en avoir au contraire demandé le règlement et les déclarations correspondantes ; que sa qualité d’associée minoritaire à hauteur de 20 % ne lui conférait au demeurant aucun pouvoir dans la gestion de l’entreprise où elle n’avait pas accès aux comptes ; qu’elle ne disposait en fait que du simple statut de salariée dans l’entreprise ; que c’est en conséquence bien intentionnellement que son employeur n’a pas déclaré ses salaires auprès de l’URSSAF ;
Attendu en conséquence qu’en réglant de ses deniers personnels le salaire de Mme X, le gérant de la société CPFA Saint Yvan a intentionnellement tenté par tout moyen de retarder la déclaration de cessation des paiements de la société pour éviter l’immixtion d’un tiers dans la gestion de l’entreprise et la découverte du défaut de déclaration sociale ; qu’il s’ensuit que la dissimulation volontaire d’emploi salarié est constituée en l’espèce ; que l’existence du travail dissimulé justifie l’allocation à Mme X d’une indemnité correspondant à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu en conséquence que le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société CPFA Saint Yvan s’était rendue coupable de travail dissimulé au préjudice de Mme X ; qu’il importe toutefois d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité accordée, celle-ci devant être fixée à la somme de 14.361,36 € correspondant à six mois de salaire ;
Attendu en outre qu’au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité ainsi allouée, les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquels le salarié a droit en cas de rupture de la relation travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
Attendu enfin que la société CPFA Saint Yvan représentée par la société H-I A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire
Déclare l’appel recevable ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 mai 2014 sous le n° 1025 F-D ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a dit que la société CPFA Saint Yvan s’était rendue coupable de travail dissimulé au préjudice de Mme X ;
L’INFIRME sur le montant de l’indemnité allouée et et statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CPFA Saint Yvan la créance de Mme X à la somme de 14.361,36 € (quatorze mille trois cent soixante et un euros et trente six centimes) nette de CSG / CRDS et de charges sociales au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la société CPFA Saint Yvan représentée par la SCP H-I A, ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
DECLARE les dispositions qui précèdent communes et opposables au Centre de Gestion et d’étude de L’AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône dont la garantie s’exercera conformément aux textes en vigueur.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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