Infirmation 16 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 16 févr. 2012, n° 11/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 mai 2011, N° 11/30337 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 16 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04481
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 MAI 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/30337
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE Eric – PEPRATX NEGRE Marie Camille, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me GIL-FOURRIER de la SELARL GIL – CROS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
XXX), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me VERNHET
de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Décembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 JANVIER 2012, en audience publique, Monsieur G H-I, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur G H-I, Président
Monsieur A-François BRESSON, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur G H-I, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté en date du 10 mars 2009, le Maire de la Commune de MONTFERRIER SUR LEZ a autorisé la société Guiraudon-Guipponi-Leygue, ci-après dénommée GGL à aménager le secteur dit du « Parc de Caubel » en vue de réaliser 49 lots et 6 macro-lots. Un permis d’aménager modificatif a également été délivré le 20 mai 2010.
Le 7 septembre 2009, M. A-B X qui est propriétaire d’une parcelle voisine du projet de lotissement, a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER, laquelle instance est actuellement en cours devant ladite juridiction. M. X a également introduit un référé suspension devant le Président du Tribunal administratif, lequel a été rejeté par ordonnance en date du 30 décembre 2010.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2011, la société CGL a fait assigner M. X devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER sur le fondement des articles 145 du Code de Procédure Civile et 1382 et 1383 du Code Civil afin d’obtenir l’organisation d’une expertise, aux fins d’évaluer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du maintien par M. X de son recours au fond, en dépit du rejet dont a fait l’objet le référé suspension qu’il avait parallèlement engagé.
Par ordonnance du 31 mai 2011, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER:
donne acte à la partie défenderesse comparante de ses protestations et réserves et tous droits et moyens des parties expressément réservés,
ordonne une expertise, commet Mme Y Z demeurant XXX, laquelle aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— prendre connaissance des pièces et dossiers communiqués,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— analyser tous les préjudices invoqués (perte de taxes, impôts fonciers et tous autres) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
laisse provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 21 juin 2011, M. A-B X a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2011, M. A-B X demande à la Cour de:
dire et juger la demande d’expertise irrecevable et en tout état de cause dénuée de bien-fondé,
réformer l’ordonnance de référé du 31 mai 2011,
à titre reconventionnel, condamner la société CGL à payer à M. A-B X la somme de 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
condamner la commune de la société CGL à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. A-B X fait valoir que la demande à laquelle a fait droit le Juge des référés est irrecevable puisque celui-ci ne doit trancher aucune question de fond pour ordonner la mesure sollicitée ceci excédant naturellement ses pouvoirs.
Il ajoute que, dans le cadre d’une expertise sollicitée devant le Juge des référés alors même qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue par le juge administratif, la Cour d’appel de MONTPELLIER a estimé « prématurée » la demande d’expertise.
Il fait observer qu’en l’espèce, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER ne s’est pas encore prononcé sur la légalité ni du permis d’aménager du 10 mars 2009 ni du permis d’aménager modificatif du 20 mai 2010 et considère ainsi que le Juge des référés, en accordant l’expertise, a préjugé de la position qui sera adoptée et a porté atteinte à l’office du juge administratif.
Par ailleurs, l’appelant estime, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, que la demande d’expertise est dénuée de bien fondé.
Il rappelle que la jurisprudence judiciaire a défini la notion de « motif légitime » qui doit être appréciée au regard de l’existence potentielle d’un litige au fond qui ne serait pas « manifestement voué à l’échec ». Il précise que la prétention au fond ne doit pas être manifestement irrecevable ou mal fondée (Civ.1re 29 avril 1985)
Monsieur A-B X rappelle encore que le demandeur doit établir un lien caractérisé entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine, ces derniers devant s’avérer pertinents.
Il considère que cette exigence a pour but d’éviter que la procédure de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne soit détournée à d’autres fins que celles de conserver ou de rechercher des preuves et qu’elle ne soit utilisée comme moyen de pression d’une partie sur l’autre.
De même, l’appelant soutient que la mise en 'uvre du droit de la responsabilité civile délictuelle (dommages intérêts pour procédure abusive) exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice, lesquelles doivent entretenir un lien de causalité direct .
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, l’appelant fait valoir que la nature abusive d’un recours relève de l’absence manifeste de tout fondement à l’action et du caractère malveillant de celui-ci en ce qu’il serait notamment utilisé comme un moyen de pression sur le défendeur. Monsieur A-B X estime que la demande litigieuse avait pour seul but de l’intimider. Il ajoute que les jurisprudences administrative et judiciaire s’accordent sur la notion de recours abusif.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2011, la société GROUPE CGL demande à la Cour de:
confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
condamner l’appelant à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La société GROUPE CGL soutient que la licéité des permis d’aménager qui lui ont été délivrés les 10 mars 2009 et 20 mai 2010 par la Commune de MONFERRIER SUR LEZ, n’est pas contestable. Elle ajoute que la demande en référé suspension réalisé par M. X a été jugée infondée.
L’intimée rappelle que l’instauration d’une mesure d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile est propre à préparer la matière nécessaire à l’étude du dossier par le Juge du fond. Elle estime qu’elle a un intérêt légitime à faire valoir son préjudice ; que celui-ci lié à la perte de réservations et à l’impossibilité de vendre les terrains, se traduit par une perte de chiffre d’affaires non négligeable, et du fait du différé dans l’exécution de l’opération, à une charge de portage financier indue de l’ensemble des études et acquisitions foncières réalisées.
En réponse aux conclusions de M. A- B X, la société GROUPE CGL précise que pour que le Juge des référés statue sur une demande fondée sur l’article 145 Code de Procédure Civile, il suffit que la demande ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Elle ajoute que la question de fond ne relève pas de l’appréciation de la juridiction administrative, cette dernière n’étant compétente que pour statuer sur la licéité ou l’illicéité du permis.
Par ailleurs, la société GROUPE CGL fait valoir que la faute de M. X consiste à attaquer un permis manifestement licite qui a pour conséquence qu’aucun acquéreur n’accepte d’acquérir de façon définitive et qu’aucun notaire n’accepte de passer d’acte authentique à cet égard.
L’intimée fait valoir en vertu de l’article 122 du Code de Procédure Civile que l’irrecevabilité d’une demande peut résulter du défaut de droit d’agir, du défaut d’intérêt à agir, de la prescription d’un délai préfix ou de la chose jugée et estime pertinent la réponse du Juge des référés selon laquelle l’intérêt d’une mesure d’expertise est d’aboutir au dépôt d’un rapport établi dans le respect du principe fondamental du contradictoire.
Elle ajoute que son action future, n’est pas, à ce jour, manifestement vouée à l’échec et approuve le premier Juge d’avoir compris qu’il appartiendrait à la juridiction du fond ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Enfin, aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
En l’espèce, la mission que l’ordonnance de référé a confiée à un expert et dont la société GROUPE CGL demande la confirmation pure et simple, consiste exclusivement, selon ses propres termes, à « analyser tous les préjudices invoquées (perte de taxes, impôts fonciers et tous autres) et rassembler les éléments propres à en établir le montant » (et ce, abstraction faite d’un deuxième chef de mission, lequel est toutefois si général qu’il est sans portée aucune, dès lors qu’il est ainsi libellé : « fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige »).
Or, l’étendue d’un préjudice est intimement liée à l’existence d’une faute et du lien de causalité qui peut s’établir entre cette faute et le préjudice.
En, l’espèce, la société GROUPE CGL soutient que la faute de M. X qui a attaqué devant la juridiction administrative le permis d’aménager que la Commune de MONTFERRIER SUR LEZ lui a accordé, consisterait dans le fait qu’il ait maintenu son recours au fond, alors même qu’il a vu ordonner le rejet de son référé suspension. La société GROUPE CGL produit à cet effet l’ordonnance de référé en question en date du 30 décembre 2010, et, en cours de délibéré, une décision au fond de débouté rendue par le Tribunal administratif de Montpellier le 19 janvier 2012 , et dont les délais de recours ne sont pas à ce jour expirés.
Or, en l’état de la procédure administrative, l’abus qu’aurait pu commettre M. X dans l’exercice du droit que lui offre la loi d’agir en justice contre un acte administratif, n’est nullement caractérisé. Même à supposer qu’un tel abus puisse être ultérieurement relevé, l’étendue du préjudice dépendra, dans une telle hypothèse, d’une part, de la longueur de la procédure administrative, qui en l’état, n’est nullement déterminé ou déterminable et de l’imputabilité de la durée de cette procédure à l’une ou l’autre des parties, M. X faisant état d’un retard important dans le dépôt des conclusions des parties adverses. Du reste, c’est également à juste titre que M. X fait valoir que le recours pour excès de pouvoir qu’il a exercé devant la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif, et que les permis accordés pouvaient donc être mis en 'uvre par le bénéficiaire, de sorte que le lien de causalité entre la faute reproché à M. X et le préjudice alléguée par la société est également sujet à caution, ce qui en tout cas a une incidence directe sur l’évaluation du préjudice.
Il résulte de ce qui précède que l’étendue du préjudice qu’il est demandé à l’expert d’évaluer n’est pas directement liée à un manquement ou à une faute d’origine technique que pourrait apprécier un technicien au regard des normes en vigueur dans la spécialité qui est la sienne, mais à une faute à caractère juridique qu’aucun technicien n’est habilité à apprécier. Or, sans la détermination préalable de cette faute et des conséquences qu’elle induit, toute appréciation de nature comptable de l’existence et de l’étendue d’un éventuel préjudice est vaine.
Dans ces conditions force est de constater que la mesure d’instruction demandée ne tend pas à rapporter, comme l’exige l’article 145 du Code de procédure civile, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, mais vise en réalité à faire pression sur le défendeur pour qu’il abandonne l’action qu’il a engagée devant la juridiction administrative 'ce qui ne peut non plus constituer en soi un intérêt légitime au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de référé et de rejeter la demande d’expertise formée par la société GROUPE CGL.
M. X qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, en sera débouté, dès lors qu’il n’est pas établi que l’action de la société ait été engagée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il est par contre équitable au sens de l’article 700 du Code de procédure civile d’allouer à M. X une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire assurer sa défense.
DECISION
Déclare l’appel interjeté par M. A-B X recevable et bien fondé ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SAS GROUPE CGL de sa demande d’expertise ;
Déboute M. A-B X de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS GROUPE CGL à payer à M. A-B X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GROUPE CGL aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP NEGRE ' PRETATX-NEGRE, avocats postulants par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RVM
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