Rejet 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 juin 2016, n° 1402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1402787 |
Sur les parties
| Parties : | Société Etablissements J. MONCOMBLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1402787
___________
Société Etablissements J. MONCOMBLE
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Thérain
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mai 2016
Lecture du 14 juin 2016
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
34-02-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2015, la société Etablissements J. Moncomble, représentée par la SELURL GM Avocat Conseil, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet de la Somme a déclaré cessibles au profit de la SEM « Amiens Aménagement », les lots de copropriété lui appartenant, nécessaires à la réalisation du projet de ZAC : « Gare-la Vallée », sur un terrain cadastré section XXX à Amiens ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Etablissements J. Moncomble soutient :
— que l’arrêté attaqué est illégal, par la voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 15 janvier 2014 décidant de l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire ; qu’en effet, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’ont pas été respectées, dès lors que la parcelle XXX était expressément exclue du périmètre de la déclaration d’utilité publique par l’arrêté du 22 août 2011, lequel ne précisait pas en outre que cette déclaration portait sur les lots de copropriété n° 1, 2, 4, 5, 7 et 8 ; qu’en deuxième lieu, il n’est pas établi que le projet de construction sur cette parcelle d’une résidence privée à destination des « séniors », après démolition de la synagogue pour la reconstruire à un autre endroit, rende un service à la collectivité dans un but d’intérêt général ; qu’en troisième lieu, la SEM « Amiens Aménagement » a volontairement laissé expirer le délai de 15 jours imparti au juge de l’expropriation pour prendre son ordonnance, aux termes de l’article R. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, avant de lui notifier l’arrêté de cessibilité attaqué, afin d’échapper aux garanties procédurales prévues par l’article R. 12-2-1 du même code, lesquelles obligent le juge de l’expropriation à surseoir dans l’attente de la décision au fond à prendre par le juge administratif sur un recours visant ledit arrêté de cessibilité ; qu’en quatrième lieu, en application de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité ne pouvait pas porter sur la parcelle XXX dont elle avait déjà été expropriée par une ordonnance du 15 mars 2012 ;
— que l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 22 août 2011, lequel aurait dû porter, en application de l’article L. 11-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sur chacun des lots, à l’encontre de chacun des copropriétaires, d’une part et sur les parties communes, à l’encontre du syndic, d’autre part ; qu’en application de l’article L. 11-8 du même code, cet arrêté devait préciser la nouvelle ligne divisoire de la copropriété générée par l’expropriation partielle de son emprise, sur un plan annexe ; que cet arrêté méconnait également les dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lesquelles imposent d’indiquer précisément les nature, situation, contenance et désignation cadastrale des biens concernés et les fractions de ces biens ; qu’il n’est pas établi que le projet de construction sur la parcelle XXX d’une résidence privée à destination des « séniors », après démolition de la synagogue pour la reconstruire à un autre endroit, rende un service à la collectivité dans un but d’intérêt général ; qu’il n’a d’ailleurs jamais été défini un projet d’ouvrage reconnu d’utilité publique nécessitant l’expropriation de cette parcelle ;
— que les dispositions de l’article R. 11-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lesquelles permettent de prescrire simultanément une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire, ne pouvaient être mises en œuvre par l’arrêté du 10 janvier 2011, dès lors que le dossier d’enquête ne permettait pas alors d’identifier de manière précise chaque parcelle et lot susceptibles d’être déclarés cessibles ;
— que pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’a pas respecté les dispositions des articles L. 11-8 et R. 11-28 du code ; qu’à cet égard, alors que ces dispositions imposent de mentionner l’ensemble des immeubles et droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet d’utilité publique, l’arrêté attaqué ne dit mot de l’état de l’acquisition des autres parcelles figurant sur la liste de celles nécessaires à la réalisation du projet, telle que celle-ci était annexée à l’arrêté du 22 août 2011, alors qu’il ne doit y avoir qu’un seul arrêté de cessibilité pour l’ensemble des parcelles concernées par l’opération et non pas un arrêté de cessibilité par parcelle ; qu’également, la SEM « Amiens Aménagement » n’établit pas qu’elle aurait obtenu la disposition par voie amiable des lots 3 et 6 du bâtiment A et de la quote-part de copropriété attachée à ces lots ;
— que l’arrêté attaqué lui a été tardivement et irrégulièrement notifié en méconnaissance des dispositions des articles R. 12-1 et R. 12-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— que l’arrêté attaqué est également illégal pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 22 août 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2014, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Somme soutient :
— que l’arrêté attaqué porte sur les lots 1,2 et 5 de l’immeuble cadastré section XXX et les lots 4, 7 et 8 de l’immeuble cadastré section XXX ;
— que l’arrêté déclarant le projet d’utilité publique portait bien sur les parcelles XXX ; que le projet de reconstruction d’une nouvelle synagogue, au lieu et place d’un parking sauvage est d’utilité publique ;
— que la requérante n’a pas été privée des garanties procédurales prévues par l’article R. 12-2-1 du même code, ce dernier ne prévoyant aucun délai de notification d’un arrêté de cessibilité ;
— que l’enquête parcellaire s’est déroulée conformément aux dispositions des articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que l’arrêté de cessibilité a déterminé, en application de l’article L. 11-8 dudit code, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ;
— que la jurisprudence reconnait que des parcelles nécessaires à la réalisation d’ouvrages accessoires peuvent être déclarées cessibles, même si elles n’ont pas été évoquées dans la déclaration d’utilité publique ; qu’en l’occurrence et en tout état de cause, les parcelles XXX étaient toutes deux mentionnées dans le plan général des travaux, pièce constitutive du dossier soumis à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, comme étant susceptibles de faire l’objet d’aménagements ; que l’ordonnance d’expropriation du 15 mars 2012 n’a pas envoyé l’expropriant en possession des biens dès lors que les indemnités n’avaient pas été payées et la parcelle XXX pouvait donc être indiquée, dans l’état parcellaire annexé à l’arrêté attaqué, comme appartenant toujours à la société Etablissements J. Moncomble ;
— que lorsque l’immeuble exproprié porte sur un immeuble en copropriété, l’article L. 11-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose aucune obligation pour l’expropriant de prévoir le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale et de préciser l’emplacement de la nouvelle ligne divisoire, mais prévoit seulement une possibilité de le faire ; qu’en l’occurrence, la SEM « Amiens Aménagement » devenait ainsi copropriétaire ;
— qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le fait de provoquer plusieurs enquêtes parcellaires, donnant lieu, chacune, à un arrêté de cessibilité, ne constitue pas une irrégularité ; qu’en l’espèce, une enquête complémentaire s’est avérée nécessaire pour permettre la maitrise entière de la parcelle nécessaire à l’opération ; que l’arrêté de cessibilité est intervenu en concordance avec le dossier soumis à enquête publique ; que le projet de ZAC « Gare-la-Vallée » prévoit des aménagements qui n’étaient pas encore définitivement précisés dans l’arrêté du 22 août 2011 et on ne peut donc en conclure que les biens en litige ne seraient pas indispensables à la réalisation d’aménagements envisagés postérieurement ;
— que, conformément à l’article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’état parcellaire annexé à l’arrêté attaqué comprend le numéro de chaque lot, et la quote-part de copropriété du sol y afférente.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, la SEM « Amiens Aménagement » conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société Etablissements J. Moncomble à lui payer une somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEM « Amiens Aménagement » soutient :
— que les parcelles XXX sont toutes deux comprises dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique du 22 août 2011 comme biens susceptibles d’être expropriés ; que seul l’arrêté de cessibilité doit comporter les mentions précises concernant les parcelles à acquérir par voie d’expropriation ;
— que l’utilité publique du projet, qui vise à réaliser 400 000 m² de surface de plancher de logements et de bureaux, dans un secteur nécessitant d’être densifié et requalifié, qui participera de la revitalisation de la commune et de l’agglomération, n’est pas sérieusement contestable ; que, dans ce cadre, l’acquisition de la synagogue, située actuellement dans cette poche dégradée, et la réalisation d’une résidence pour personnes âgées se réaliseront à l’amiable ;
— que les délais de notification d’un acte n’ont aucune incidence sur sa légalité ; qu’ainsi, la circonstance que l’arrêté attaqué ait été notifié plus de 15 jours après le délai prévu par l’article R. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est sans lien avec sa légalité ; qu’en tout état de cause, aucune disposition n’impose un délai de notification et celui-ci a été notifié moins d’un mois après sa date de signature ; qu’ainsi, aucun droit de l’exproprié n’a été méconnu ;
— que les dispositions de l’article R. 11-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été respectées ; qu’une hypothétique irrégularité de l’enquête parcellaire initiale menée conjointement avec l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, serait sans effet sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’a été pris que sur le seul fondement de l’enquête parcellaire ouverte le 15 janvier 2014 ; qu’en tout état de cause, au stade de l’enquête parcellaire initiale, l’expropriant pouvait se fonder de bonne foi sur les indications données par le fichier immobilier du service des hypothèques qui ne mentionnait comme concernant les lots de copropriété, que la seule parcelle XXX ; que les dispositions de l’article R. 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont ainsi été respectées ;
— qu’à titre subsidiaire, en faisant réaliser plusieurs enquêtes parcellaires, l’expropriant a souhaité disposer des informations les plus précises et a ainsi tout mis en œuvre pour garantir les droits des intéressés ;
— que les dispositions de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été respectées, dès lors que l’arrêté de déclaration d’utilité publique n’a pas à viser telle ou telle parcelle et porte de facto sur l’ensemble de son périmètre ; qu’en l’espèce, le périmètre de l’arrêté du 22 août 2011 incluait les parcelles XXX et aucune nouvelle enquête publique préalable à l’arrêté de cessibilité attaqué n’était donc nécessaire ; que l’arrêté de cessibilité attaqué, seul à devoir préciser les parcelles visées, avec pour chacune leur contenance, propriétaire et localisation, comprenait un état parcellaire rétablissant la réalité matérielle et cadastrale des terrains et pouvait indiquer que la parcelle XXX appartenait toujours à la société des Etablissements J. Moncomble ;
— que lorsque l’immeuble exproprié porte sur un immeuble en copropriété, l’article L. 11-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose aucune obligation pour l’expropriant de prévoir le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale et de préciser l’emplacement de la nouvelle ligne divisoire, mais prévoit seulement une possibilité de le faire ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle devenait propriétaire de tous les lots, à terme, la copropriété était amenée à disparaître ;
— qu’il résulte des dispositions des articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, si une seule enquête parcellaire ne peut donner lieu à plusieurs arrêtés de cessibilité, toutefois, chaque enquête parcellaire peut donner lieu à un arrêté de cessibilité idoine ; que les immeubles qui n’ont pas vocation à être acquis par la voie de l’expropriation, tels les lots 3 et 6, n’ont pas à être listés dans l’arrêté de cessibilité ;
— que l’article R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est opposable qu’au stade de l’arrêté de cessibilité et non au stade de l’arrêté de déclaration d’utilité publique ;
— que l’arrêté attaqué mentionne, conformément à l’article R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la situation de l’immeuble, ses coordonnées cadastrales, ainsi que la contenance, les lots concernés, la surface utile brute et les propriétaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de M. Thérain, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathieu pour la société Etablissements J. Moncomble et de Me Mortini pour la SEM « Amiens Aménagement ».
1. Considérant, d’une part, que par une délibération du 9 février 2006, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Amiens Métropole » a décidé de créer une zone d’aménagement concerté (ZAC), dite : « Gare-la Vallée », sur le territoire des communes d’Amiens et de Rivery et par une délibération du 14 octobre 2010, il a autorisé la SEM « Amiens Aménagement » à solliciter du préfet de la Somme la déclaration d’utilité publique préalable à cette opération, en sa qualité de délégataire ; que le préfet de la Somme a prescrit l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes relatives à l’utilité publique de ce projet et aux acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation par un arrêté du 10 janvier 2011, puis, a déclaré ce projet d’utilité publique par un arrêté du 22 août 2011 ; que par un arrêté du 8 février 2012, le préfet de la Somme a déclaré cessible, notamment, la parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 647 m², sise au XXX à Amiens, comprenant un local commercial et appartenant à la société Etablissements J. Moncomble ; qu’en raison de ce que cette propriété était soumise au régime de la copropriété, le préfet a ordonné l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire par un arrêté du 27 novembre 2012, pour intégrer les lots de copropriété n° 1, 2, 4, 5, 7 et 8 à la liste des biens déclarés cessibles ; que par un arrêté du 8 mars 2013 dont la société Etablissements J. Moncomble a demandé l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 1301211, le préfet de la Somme a déclaré cessibles lesdits lots de copropriété ;
2. Considérant, d’autre part, qu’en raison de ce que les lots de copropriété désignés par l’arrêté du 8 mars 2013 portaient non seulement sur la parcelle XXX mais aussi sur la parcelle XXX, le préfet a ordonné, par un arrêté du 15 janvier 2014, l’ouverture d’une seconde enquête parcellaire complémentaire portant sur les lots de copropriété n° 1, 2, 4, 5, 7 et 8 des immeubles cadastrés XXX ; que par un arrêté du 16 avril 2014 dont la société Etablissements J. Moncomble demande l’annulation, le préfet de la Somme a déclaré cessibles lesdites parcelles et lesdits lots de copropriété ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Quant à l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de l’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire du 15 janvier 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable : « I – L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête publique et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. (…) » ;
4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques annexés à l’arrêté du 22 août 2011 déclarant la ZAC « Gare-la-Vallée » d’utilité publique permettaient d’ores et déjà d’identifier l’ensemble immobilier constitué des parcelles XXX, situé aux XXX, à Amiens, comme étant intégré au périmètre nécessaire à la réalisation de cette ZAC et aux travaux qui en constituent la conséquence nécessaire et directe ; que la circonstance que certains plans joints au dossier soumis à enquête ne désignaient comme seul immeuble restant à acquérir via la voie d’expropriation, que celui occupé par le garage automobile situé sur la parcelle XXX et non pas l’immeuble à usage de synagogue situé sur la parcelle XXX, ne saurait constituer une erreur de fait dès lors que ce dernier était alors en voie d’acquisition par la voie amiable ; que, de même, la circonstance que l’arrêté du 22 août 2011 n’ait pas précisé que l’ensemble de ces deux parcelles constituait l’assiette unique d’une même copropriété bâtie dont les lots étaient imbriqués, en détaillant les caractéristiques propres à chacun des lots de copropriété la constituant, n’est pas de nature à établir que le public, et notamment les propriétaires des immeubles dont l’expropriation s’avérait nécessaire, aurait été ainsi induit en erreur sur l’étendue du périmètre de la déclaration d’utilité publique ; qu’ainsi, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier qu’un changement notable dans les circonstances de fait aurait rendu nécessaire l’ouverture d’une nouvelle enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de ZAC, avant que le préfet ne décide d’ouvrir, par arrêté du 15 janvier 2014, une enquête parcellaire complémentaire ;
5. Considérant, d’autre part, que les documents graphiques datés de novembre 2013, ayant servi de base à cet arrêté d’ouverture d’enquête, comprenaient, tout autant que ceux annexés à l’arrêté du 22 août 2011, le plan du périmètre de la ZAC « Gare-la-Vallée » à l’intérieur duquel était situé l’ensemble immobilier constitué des parcelles XXX et précisaient que le projet portait sur les lots de copropriété 1, 2 et 5 de l’immeuble cadastré section XXX et les lots de copropriété 4, 7 et 8 de l’immeuble cadastré section XXX ; qu’en conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette enquête parcellaire complémentaire aurait été ouverte sur la base de documents ne permettant pas de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que le projet de ZAC « Gare-la-Vallée » ne présenterait aucune utilité publique au soutien de son moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire complémentaire du 15 janvier 2014, lequel n’a ni pour objet, ni pour effet, d’approuver l’utilité publique de cette opération ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l’arrêté du 16 avril 2014 aurait été tardivement et irrégulièrement notifié à la requérante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 12-1 et R. 12-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est sans lien avec la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2014 ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l’arrêté de cessibilité du 16 avril 2014 n’a pas tenu compte de ce qu’une ordonnance du juge de l’expropriation du 15 mars 2012 avait déjà envoyé la SEM « Amiens Aménagement » en possession de la parcelle XXX est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2014 ; qu’en tout état de cause, il appartiendra seulement à l’autorité judiciaire, saisie de l’acte de cessibilité, de tirer telles conséquences que de droit des relations de droit privé existant entre le ou les propriétaires de cette parcelle et la SEM « Amiens Aménagement », conformément, notamment, à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, contre l’arrêté attaqué, de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire complémentaire du 15 janvier 2014 ;
Quant à l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 22 août 2011 :
10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 11-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable : « Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d’utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale. » ; que ces dispositions ne prévoient pas, en cas de présence d’immeubles soumis au régime de la copropriété, que la déclaration d’utilité publique doive nécessairement porter sur les lots de copropriété de cet immeuble, dès lors que ce statut peut encore être éventuellement ignoré à ce stade de la procédure, mais seulement la possibilité de prévoir, si ce statut est connu et sans que cela ne soit une obligation, que les emprises expropriées au sein d’une copropriété seront identifiées comme telles, notamment dans les cas où l’ensemble d’une copropriété n’a pas vocation à être exproprié mais seulement une partie de ses lots ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 11-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi que celle des dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lesquelles n’ont trait qu’aux conditions dans lesquelles le préfet détermine les parcelles à exproprier par son arrêté de cessibilité, au soutien de son moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique, qui n’a pas le même objet ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qu’il peut être recouru à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, non seulement en vue de la réalisation d’ouvrages ou de travaux préalablement identifiés, mais également lorsque, pour la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme, il est nécessaire, notamment dans un but de maîtrise foncière, de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies, l’utilité publique d’un projet s’appréciant globalement sur l’ensemble de son périmètre déclaré d’utilité publique et non pas, parcelle par parcelle ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de ZAC « Gare-la-Vallée » a pour objet, sur une superficie de 112 hectares couvrant l’est du centre ville d’Amiens situé entre la gare et les berges de la Somme et une partie du territoire de la commune limitrophe de Rivery, de créer environ 200 000 m² de surfaces de logement et environ autant de surfaces dédiées aux activités et aux équipements publics, dans le but de répondre aux besoins de l’agglomération en diversification de l’offre de logements et de restructurer ce quartier central actuellement peu valorisé ; que, si, en raison de l’ampleur de ce projet, les documents soumis à enquête publique ne permettaient pas d’identifier le devenir précis de chaque parcelle contenue dans ce périmètre de 112 hectares, des axes importants étaient toutefois d’ores et déjà identifiés dans le dossier soumis à enquête publique, comme devant faire l’objet d’une réhabilitation particulière, notamment ceux de la rue d’Amont qui longe les berges de la Somme et du boulevard de Beauvillé, dans sa partie menant au pont du même nom, au croisement desquels se situent les parcelles en litige, cadastrées section XXX ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir, alors qu’un arrêté de déclaration d’utilité publique peut également concerner des travaux à réaliser sous maîtrise d’ouvrage privée, qu’aucun projet d’équipement d’utilité publique n’aurait été préalablement prévu sur la parcelle XXX ; que, d’autre part, le projet de construction d’une maison résidentielle pour personnes âgées prévu par l’aménageur sur lesdites parcelles, bien qu’ayant été précisé postérieurement à l’arrêté de déclaration d’utilité publique contesté, répond aux objectifs adoptés pour la ZAC « Gare-la-Vallée » tels que rappelés ci-dessus et ne nécessitait pas, eu égard à son emprise modeste qui ne concerne qu’une superficie de terrain d’environ 800 m², qu’une nouvelle enquête préalable à sa déclaration d’utilité publique soit organisée ; qu’en conséquence, le moyen tiré de ce que cette opération serait dépourvue d’utilité publique doit être écarté ;
Quant à l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique conjointe du 10 janvier 2011 :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable : « Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit postérieurement. » ;
14. Considérant que la requérante soutient que l’ensemble des parcelles et propriétaires concernés par le projet de ZAC « Gare-la-Vallée » n’était pas connu par l’expropriant dès le début de la procédure d’enquête, de sorte que les conditions de la mise en œuvre de la procédure d’enquêtes conjointes prévue par l’article R. 11-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’étaient pas alors réunies ; que, toutefois, l’arrêté de cessibilité attaqué n’a pas été pris sur le fondement de l’enquête parcellaire initiale réalisée du 14 mars au 27 avril 2011, conjointement avec l’enquête portant sur l’utilité publique de l’opération, mais sur celui d’une enquête parcellaire complémentaire autonome qui s’est déroulée du 14 au 28 février 2014 ; que l’arrêté de cessibilité attaqué ne constitue donc pas une mesure d’application de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique conjointe du 10 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce dernier arrêté ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
Quant au moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué du 16 avril 2014, des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
15. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 11-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lesquelles n’ont trait exclusivement qu’aux conditions dans lesquelles la déclaration d’utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale, en cas d’immeubles soumis au régime de la copropriété, est inopérant au soutien de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité, qui n’a pas le même objet que celui déclarant l’opération d’utilité publique ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de publicité d’un acte sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été tardivement et irrégulièrement notifié à la requérante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 12-1 et R. 12-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est inopérant et doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 11-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable : « Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. Lorsque la déclaration d’utilité publique prévoit, conformément à l’article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l’arrêté de cessibilité précise l’emplacement de la ligne divisoire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 11-28 dudit code : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article 5 de ce décret ou de l’alinéa 1er de l’article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. (…) » ; que l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 auquel il est ainsi renvoyé prévoit que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer la nature, la situation et la contenance de l’immeuble en cause ainsi que ses références cadastrales ;
18. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 11-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’obligeaient pas à prévoir que les emprises expropriées au sein de la copropriété en litige soient identifiées comme telles par l’arrêté de déclaration d’utilité publique, comme il a été dit au point 10 ci-dessus ; qu’en conséquence, dès lors que l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 22 août 2011 ne le prévoyait pas, l’arrêté de cessibilité attaqué n’avait pas à préciser l’emplacement de la ligne divisoire découlant de cette expropriation ;
19. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées, non pas qu’un seul arrêté de cessibilité doive être pris pour l’ensemble des propriétés nécessaires à la réalisation de l’opération pour laquelle un arrêté de déclaration d’utilité publique a été pris mais qu’un arrêté de cessibilité ne doit mentionner que les propriétés ou parties de propriétés dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, tel qu’il a été défini par la déclaration d’utilité publique ; que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité attaqué identifie comme biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet de ZAC « Gare-la-Vallée » à la fois la parcelle XXX, d’une superficie de 647 m² et sise au XXX, ainsi que les lots de copropriété y afférents n° 4, 7 et 8 et, la parcelle XXX, d’une superficie de 168 m² sise au XXX, ainsi que les lots de copropriété y afférents n°1, 2 et 5, en précisant que ces biens appartiennent à la société des Etablissements J.Moncomble ; que cet état parcellaire précise également les quotes-parts de parties communes afférentes à chaque lot ainsi que les surfaces utiles des bâtiments construits sur ces lots et leur destination ; qu’alors que la SEM « Amiens Aménagement » précise que les lots 3 et 6 de cette copropriété, sur lesquels est édifiée une synagogue destinée à être démolie, ont fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente sous seing privé avec l’association cultuelle israélite du département de la Somme, signée le 17 décembre 2013 et enregistrée au service des impôts le 24 décembre suivant, il n’est ainsi pas établi que l’arrêté de cessibilité du 16 avril 2014 n’ait pas déclaré cessibles l’ensemble des propriétés ou parties de propriétés dont l’acquisition restait encore nécessaire, si besoin par voie d’expropriation, pour la réalisation de la ZAC « Gare-la-Vallée » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaitrait les dispositions susvisées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 16 avril 2014, déclarant cessibles les biens immobiliers tels que sus décrits ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SEM « Amiens Aménagement », qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande la société des Etablissements J. Moncomble, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société des Etablissements J. Moncomble à payer à la SEM « Amiens Aménagement », une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etablissements J. Moncomble est rejetée.
Article 2 : La société Etablissements J. Moncomble est condamnée à payer une somme de 1 000 (mille) euros à la SEM « Amiens Aménagement », au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements J. Moncomble, au ministre de l’intérieur et à la SEM « Amiens Aménagement ». Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme X et M. Y, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
L. X M. Durand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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