Confirmation 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 avr. 2022, n° 20/17497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2020, N° 19/06960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17497 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06960
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CHEKHROUN ZAOUI, avocat au barreau e PARIS,
toque : D1194
INTIMÉES
S.C.I. AVS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 810 777 805
représentée et assistée de Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524, substitué par Me Marguerite WARTER, avocat au barreau de strasbourg, toque : 306
S.C.P. [Z] [X], [E] [A] [K]
[I] [Z] [F], [L] [N], [S] [X]
[X] et E. CHEVILLOTTE, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 311 799 043, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, venant aux droits de la S.C.P. Thierry [N] [Z] [X] [E] [A] [K] [I] [Z] [F], [L] [N] et [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avcoat au barreau de PARIS, toque :D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2018, Mme [V] a conclu avec la SCI AVS une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement et une cave dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4]. Il était stipulé une condition suspensive d’obtention par la SCI AVS d’un prêt d’un montant de 612 700 euros, remboursable sur une durée maximum de 25 ans avec un taux d’intérêt maximum de 2 % l’an hors assurance. A titre d’acompte sur le prix, la SCI AVS a placé sous le séquestre de M. [X], notaire, la somme de 29 500 euros.
La SCI AVS, qui fait valoir que les deux demandes de prêt qu’elle a déposées ont été rejetées, a assigné Mme [V], le Crédit foncier de France et la SCP de notaires [H] [N], [Z] [X], [E] [A], [K] [I], [Z] [F], [L] [N] et [S] [X] (la SCP), aux fins de restitution de la somme de 29 500 euros.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [V] à restituer à la SCI AVS la somme de 29 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dit que la SCP, séquestre de cette somme, devra s’en libérer entre les mains de la SCI AVS et condamné Mme [V] à payer à la SCI AVS la somme de 3 000 euros et à la SCP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 313-41 du code de la consommation interdit la stipulation d’obligations contractuelles imposées à l’acquéreur de nature à accroître les exigences de ce texte, a constaté qu’il avait été adressé à Mme [V] le 21 février 2019 deux refus de prêt aux caractéristiques prévues par la promesse de deux établissements de crédit et qu’il ne peut être reproché à la SCI AVS de ne pas en avoir informé Mme [V] par lettre recommandée avant le 11 janvier 2019 ni de ne pas avoir répondu à la mise en demeure que lui a adressée Mme [V] le 21 février 2019. Il a ajouté que Mme [V] ne démontrait pas que la société AVS a empêché la réalisation de la condition suspensive.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que la SCI AVS ne démontre pas avoir effectué dans le délai de la promesse une demande de prêt conforme aux caractéristiques qui avaient été prévues, les pièces produites le 6 janvier 2020 ayant été établies par les banques par complaisance puisque la situation financière de M. [D] ne rend pas crédible un refus de prêt.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la SCI AVS à lui payer la somme de 29 500 euros, sous astreinte, au titre de l’indemnité d’immobilisation et la somme de 14 595 euros à titre de dommages-intérêts. En cas de défaillance de la SCI AVS, elle sollicite la condamnation de la SCP, qui a commis une faute en se dessaisissant des fonds séquestrés avant qu’une décision de justice définitive le lui ait autorisé, à lui payer la somme de 29 500 euros. Elle réclame enfin la condamnation de la SCI AVS et de la SCP à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AVS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes formées contre elle et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les moyens soutenus en appel par Mme [V] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Attendu qu’à ces justes motifs il sera ajouté qu’il résulte des pièces versées aux débats par la SCI AVS que celle-ci avait fait deux demandes de prêt aux caractéristiques prévues par la promesse auprès de la Banque populaire le 6 novembre 2018 et de la Caisse d’épargne le 7 novembre 2018 et que ces établissements ont informé la SCI AVS respectivement le 15 novembre 2018 et la 20 novembre 2018 de leur décision de refus ; que si la société AVS n’a pas informé Mme [V] de ces refus de prêt dans le délai prévu par la promesse pour la signature de l’acte de vente, il n’en résulte pas une faute de la SCI AVS ; qu’à défaut d’établir que la défaillance de la condition suspensive est imputable à la SCI AVS, il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à la SCI AVS la somme de 1 000 euros et à la SCP Thierry [N], [Z] [X], [E] [A], [K] [I], [Z] [F], [L] [N] et [S] [X] la somme de 1 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Tragin et Maître de Hauteclocque conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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