Infirmation partielle 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 3 mai 2017, n° 16/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 106
R.G : 16/03697
M. H Z
C/
Me F O Y
CGEA DE RENNES
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur H Z
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me H LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES :
Maître F O Y ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA ASTEEL FLASH BRETAGNE
XXX
XXX
représenté par Me Jean-yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
CGEA DE RENNES
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur H Z a été engagé le 10 juillet 1984 par la société Solas, appartenant au Groupe Solectron.
Le 21 janvier 2005, il concluait avec son employeur une convention de forfait.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de Responsable méthodes et développement, position III, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5040 €.
En novembre 2004 la dénomination sociale a été modifiée de Solas en Asteelflash Bretagne. L’entreprise, ayant son siège à Douarnenez, employait 134 salariés.
Le capital de la SAS Asteelflash Bretagne était détenu par la SAS Asteelflash Europe, elle-même détenue à plus de 99,12 % par la SA Asteelflash Group. Les deux sociétés Asteelflash Europe et la SA Asteelflash Group avaient le même président, Monsieur X, qui détenait 31 % du capital du Groupe Asteelflash.
En février 2009 la direction de la SAS Asteelflash Bretagne a présenté un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) dont la DDTE a constaté la carence le 12 mai 2009.
Le personnel de l’entreprise se mettait alors en grève et le 5 juin 2009 le PSE était présenté sous forme d’un accord de fin de conflit soumis à la consultation du personnel, qui le rejetait par vote des 9 et 10 juin 2009.
Le 9 juin 2009, la direction de l’entreprise retirait le plan de réorganisation ainsi que le PSE et convoquait le comité d’entreprise pour une réunion extraordinaire fixée au 12 juin 2009, date à laquelle les représentants du personnel étaient informés et consultés.
La direction de la SAS Asteelflash Bretagne déposait le 16 juin 2009 un état de cessation des paiements.
Par jugement du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Quimper plaçait la SAS Asteelflash Bretagne en redressement judiciaire. Le 4 septembre 2009, il prononçait la liquidation de la société, qu’il autorisait expressément, pour les besoins de la liquidation, à poursuivre son activité pour une durée d’un mois. Maître Y était nommé en qualité de liquidateur. Le 10 septembre 2009, Maître Y, ès qualités, engageait la procédure d’information’consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique et sur le projet de PSE.
Il organisait une première réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 17 septembre 2009 et une seconde le 22 septembre 2009.
Par ordonnance du 22 septembre 2009, le juge commissaire autorisait Maître Y, ès qualités, à engager une procédure de licenciement économique de l’ensemble du personnel.
Monsieur H Z était licencié par courrier du liquidateur du 24 septembre 2009, ce dernier invoquant l’impossibilité de tout reclassement interne au sein du groupe Asteelflash. Il acceptait la convention de reclassement personnalisé le 28 octobre 2009.
Monsieur H Z saisissait le conseil de prud’hommes de Quimper afin de voir dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement économique collectif irrégulière ; voir en conséquence condamner à titre principal la SA Asteelflash Group à diverses sommes à titre indemnitaire et salarial ; à titre subsidiaire voir, pour les mêmes motifs, fixer les mêmes sommes au passif de la SAS Asteelflash Bretagne.
Par jugement du 14 mai 2014, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes,
— rejetait l’exception d’incompétence soulevée par la SA Asteelflash Group,
— déclarait irrecevable le moyen fondé sur la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group,
— déboutait Monsieur H Z de sa demande à l’encontre de la SA Asteelflash Group au titre d’un co’emploi,
— déclarait le licenciement de Monsieur H Z, prononcé par Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Asteelflash Bretagne, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonnait au profit de Monsieur H Z l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Asteelflash Bretagne des sommes de 59 442,82 € à titre d’indemnité de licenciement, 80 640 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il déclarait sa décision opposable au CGEA de Rennes, représentant l’AGS, rappelait les conditions dans lesquelles s’exerce l’obligation du CGEA, ordonnait l’inscription au passif de la SAS Asteelflash Bretagne des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux à Monsieur H Z dans la limite de six mois d’indemnités, ordonnait l’exécution provisoire de sa décision, condamnait le mandataire liquidateur aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, condamnait le mandataire liquidateur à verser à Monsieur H Z 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutait la SA Asteelflash Group de sa demande sur le même fondement.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes retenait sa compétence à connaître de l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la SA Asteelflash Group à raison d’un lien de subordination invoqué ;
il jugeait que la SA Asteelflash Group, bien qu’ayant le même président que la SAS Asteelflash Bretagne, n’avait pas la qualité de co-employeur de Monsieur H Z dès lors qu’il n’était pas démontré que le directeur général de SAS Asteelflash Bretagne ait été privé de pouvoir de direction et d’autonomie dans l’organisation, et alors que la SAS Asteelflash Bretagne réalisait la majorité (70%) de son chiffre d’affaires en dehors du groupe ;
que les échanges professionnels de Monsieur Z avec des collaborateurs d’autres sociétés du groupe n’exprimaient pas un lien de subordination ;
qu’aucun moyen tiré de la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group n’était recevable, ce moyen ne pouvant se cumuler avec celui de la responsabilité contractuelle également recherchée ;
que le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation légale de reclassement, ainsi qu’à l’obligation conventionnelle résultant de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 -auquel renvoie la convention collective applicable-imposant la saisine de la commission territoriale de l’emploi ;
Monsieur H Z avait été licencié à l’âge de 59 ans avec 25 années d’ancienneté et n’avait pas retrouvé d’emploi.
Par déclaration postée le 11 juin 2014, Monsieur H Z frappait d’appel cette décision.
Radiée du rôle de la cour par arrêt du 18 mai 2015, l’affaire y était réinscrite le 12 mai 2016 sur conclusions de Monsieur H Z. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur H Z demande à la cour, au visa des articles L.1233-4, L.1233-61, L.1233-62, L.2323-2, L.2325-15 du code du travail, de la convention collective de la métallurgie du Finistère et de l’accord national étendu de la métallurgie du 12 juin 1987, des articles 1382 et 1383 du Code civil,
à titre principal, de dire que la SAS Asteelflash Bretagne et la SA Asteelflash Group étaient co-employeurs ; vu la responsabilité contractuelle de la SA Asteelflash Group, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement la SAS Asteelflash Bretagne, représentée par son mandataire liquidateur, et la SA Asteelflash Group à l’indemniser de son préjudice par l’allocation des sommes de:
30 878,86 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
185 273,17 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et pour perte injustifiée de son emploi et perte d’une chance d’être reclassé au sein du groupe et de bénéficier d’un plan social qui aurait été de nature à réduire les conséquences sociales de la rupture des contrats de travail,
59 442,82 € nets à titre au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
1000 € pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire, vu l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée, vu la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group, de condamner solidairement la SAS Asteelflash Bretagne, représentée par son mandataire liquidateur, et la SA Asteelflash Group à l’indemniser de son préjudice par l’allocation de:
30 878,86 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
185 273,17 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et perte d’une chance d’être reclassé au sein du groupe et de bénéficier d’un plan social qui aurait été de nature à réduire les conséquences sociales de la rupture des contrats de travail,
59 442,82 € nets à titre au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
1000 € pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, de constater que le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Asteelflash Group au profit du tribunal de Grande instance de Quimper en ce qui concerne la question de la responsabilité civile délictuelle ;
de dire que la question de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale revêt l’autorité de la chose jugée ;
à défaut, de renvoyer le demandeur devant le tribunal de Grande instance de Quimper pour connaître de la demande en responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group ;
à titre encore plus subsidiaire, de juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement économique collectif est irrégulière ;
de fixer sa créance au passif de la SAS Asteelflash Bretagne ainsi qu’il suit:
30 878,86 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
185 273,17 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
59 442,82 € nets à titre au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
1000 € pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens ;
de dire l’arrêt opposable au CGEA de Rennes ;
de renvoyer l’appelant devant le tribunal de Grande instance de Quimper pour connaître de la demande en responsabilité civile délictuelle de la SA Asteelflash Group et sur la liquidation du préjudice y afférent ;
de dire que les cotisations et contributions sociales et salariales n’étant pas des créances du salarié, elles ne sont pas prises en compte pour apprécier le montant de la garantie de l’AGS ;
de condamner Me Y, ès qualités, aux entiers dépens.
Il développe les moyens suivants:
A titre principal, la société Asteelflash Group a engagé sa responsabilité contractuelle à raison d’une situation de co-emploi entre les deux sociétés. Ce co-emploi se matérialise par une confusion d’intérêts: Asteelflash Bretagne ne disposait d’aucune autonomie, n’avait pas de « fonctions support » ; en l’absence de DRH, la gestion du personnel était assurée par la SA Asteelflash Group ; tous les investissements importants nécessitaient l’autorisation préalable du groupe, tous les choix stratégiques, y compris celui de cesser l’activité du site, ont été décidés par le groupe ; une confusion d’activités: la société Asteelflash Bretagne n’était qu’un établissement de production et non pas une entreprise autonome ; elle ne disposait ni d’une réelle autonomie de gestion ni d’une clientèle propre ; une confusion de direction, les deux sociétés avaient le même président ; Asteelflash Bretagne est intégralement détenue par la société Asteelflash Europe, elle même détenue à 99,12% par la SA Asteelflash Group. L’inspecteur du travail a refusé un licenciement en considération de la situation de co-emploi. Enfin, il existait un lien de subordination entre la société Asteelflash Group et les salariés matérialisé par des instructions données directement aux cadres, par le groupe.
Lui-même se trouvait dans un lien de subordination direct avec la SA Asteelflash Group, exécutant ses travaux sous la contrainte des impératifs du groupe et sous le contrôle des cadres de la SA Asteelflash Group, ainsi que le démontrent les nombreux mails qu’il produit.
A titre subsidiaire, la SA Asteelflash Group n’ayant pas formé de contredit sur la décision du conseil de prud’hommes se reconnaissant compétent pour apprécier cette responsabilité, et l’exception qui n’avait pas été soulevée in limine litis étant en tout état de cause irrecevable, la cour examinera les fautes délictuelles du groupe: -choix stratégiques à l’origine de l’état de cessation des paiements du société Asteelflash Bretagne, ainsi que l’a relevé le rapport Socafi, expert de comité d’entreprise, -immixtion fautive dans la gestion de la SAS Asteelflash Bretagne maintenue dans un état de dépendance, et -délaissement à l’occasion du PSE et des reclassements. Ces fautes sont directement à l’origine de la perte des emplois.
En outre, la procédure de licenciement économique collectif est viciée, tant par l’absence d’élaboration conjointe de l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise, que par le fait que la réunion -consultation du comité d’entreprise se soit tenue, le 12 novembre 2009, postérieurement à la notification des licenciements.
Enfin, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation légale de recherche sérieuse et loyale de reclassement, d’un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant au regard des moyens du groupe et de la violation de l’obligation conventionnelle de reclassement, imposant notamment d’informer la commission territoriale de l’emploi.
Ouvrent droit à indemnisation, la violation de la procédure de licenciement, le licenciement dépourvu de cause, le préavis et les congés payés y afférents devenus exigibles du fait que le CRP est vidé de son objet par l’absence de légitimité du licenciement pour motif économique, et la perte du droit individuel à la formation consécutive au fait que la convention de reclassement est devenue sans cause.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SA Asteelflash Group demande à la cour,
in limine litis, de se déclarer incompétente pour examiner les demandes des salariés concernant la responsabilité délictuelle de la société au profit du tribunal de Grande instance de Quimper ;
à titre principal, de constater qu’il n’existait aucune confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les sociétés Asteelflash Group et Asteelflash Bretagne ; de constater que, par les documents qu’il produit, Monsieur Z, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été placé dans un lien de subordination à l’égard de la SA Asteelflash Group ; en conséquence de dire et juger que la société Asteelflash Group n’était pas le co-employeur des salariés ; de dire et juger que la société Asteelflash Group n’est redevable à aucun titre des sommes au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés avec la société Asteelflash Bretagne ;
à titre subsidiaire, de constater que la SA Asteelflash Group n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des salariés employés par la seule société Asteelflash Bretagne ; constater que le licenciement des salariés est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; constater que la société Asteelflash Group ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel manquement à l’obligation de reclassement à l’égard des salariés ; constater que la société Asteelflash Group ne peut être tenue pour responsable d’une éventuelle insuffisance du PSE mis en place au sein de la société Asteelflash Bretagne ; en conséquence, débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la société Asteelflash Group ;
à titre reconventionnel, de condamner les salariés aux dépens, et chacun d’eux à verser à la SA Asteelflash Group la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle fait valoir les moyens suivants:
Le conseil de prud’hommes ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond, elle est recevable à remettre en cause devant la cour d’appel l’exception de compétence matérielle rejetée par le conseil de prud’hommes. La compétence du conseil de prud’hommes étant limitée, par l’article L. 1411'1 du code du travail, à la connaissance des litiges entre employeur et salarié, la cour devra se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance à connaître des actions contre elle dirigées. Si la chambre sociale de la Cour de cassation a parfois sanctionné la responsabilité délictuelle de la société-mère, la question de la compétence ne lui avait pas été soumise.
A titre principal, il n’existe pas de situation de co-emploi entre la société Asteelflash Group et la société Asteelflash Bretagne, comme l’a jugé sur les mêmes éléments cette cour le 23 octobre 2013.
Le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un lien de subordination, non plus que celle de l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
La communauté d’intérêts, l’existence de liens capitalistiques et d’un mandataire social commun procèdent de la définition même d’un groupe sans caractériser une confusion d’intérêts entre les deux sociétés.
De même, l’existence d’activités organisées dans une logique économique commune est propre à tous les groupes de sociétés. En l’espèce, les deux sociétés n’avaient pas de lien financier, la société Asteelflash Bretagne était parfaitement autonome dans ses relations commerciales, elle disposait d’une clientèle propre qui a représenté plus de 80 % de son chiffre d’affaires sur les trois dernières années.
La société Asteelflash Bretagne était dirigée par un directeur général, qui disposait d’une autonomie d’organisation et de gestion ; elle disposait en interne des salariés en charge des fonctions « support »: achats, informatique, gestion du personnel, finance.
Les pièces produites par Monsieur Z, ainsi que l’a d’ailleurs apprécié le conseil de prud’hommes, n’établissent pas qu’il ait été juridiquement subordonné à la SA Asteelflash Group.
A titre subsidiaire, l’action en responsabilité délictuelle engagée contre elle est irrecevable, en application du principe de non cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle.
Alors que le juge judiciaire n’a d’ailleurs pas compétence pour remettre en cause la gestion de l’employeur, aucune faute ne peut être retenue contre elle.
La politique commerciale de la SAS Asteelflash Bretagne a toujours été établie et menée de façon autonome par la direction de la société, et c’est uniquement par solidarité intragroupe que les sociétés du groupe faisaient bénéficier Asteelflash Bretagne de leurs contacts commerciaux et que la société Asteelflash Europe procédait à des avances de trésorerie. C’est la dégradation persistante de la situation économique du secteur d’intervention de la filiale, les grèves répétées et les annulations des commandes qui ont conduit à la cessation des paiements.
En tout état de cause, ses adversaires n’établissent pas « la faute intentionnelle d’une particulière gravité » incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, seule susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société mère.
L’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi incombait au mandataire liquidateur, qui n’a jamais entendu faire appel à elle et ne lui a donné connaissance ni du calendrier contraint de la procédure de licenciement, ni de l’élaboration de ce PSE, ni de son contenu et a manqué de diligence dans ses obligations. Non débitrice de l’obligation de reclassement elle a, quand elle a été sollicitée, postérieurement au licenciement, proposé des postes de reclassement assortis de mesures d’accompagnement. Les salariés, qui n’ont pas accepté ses propositions, ne peuvent faire valoir de préjudice.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Me Y, ès qualitès de mandataire liquidateur de la SAS Asteelflash Bretagne, demande à la cour de:
infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soutenue par la société Asteelflash Group ; confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle du groupe ;
à titre principal, débouter Monsieur Z de ses demandes, le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à ceux qui résulteraient de l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, dire que Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire, s’est conformé à ses obligations légales ; dire que la société Asteelflash Group doit être tenue seule responsable des condamnations qui résulteraient du jugement à intervenir ; la condamner aux entiers ainsi qu’à ceux qui résulteraient de l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Il développe qu’existait entre la société Asteelflash Bretagne et la société Asteelflash Group une situation de co-emploi, caractérisée par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
Son obligation de recherche de reclassement doit nécessairement s’apprécier au regard de l’obligation qui lui est faite de prononcer les licenciements dans les 15 jours de la liquidation judiciaire et du fait qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour mobiliser les moyens du groupe. S’agissant du reclassement au sein du groupe, à la question posée le 10 septembre 2009 par l’administrateur judiciaire, la société Asteelflash Group n’a répondu, le 17 septembre 2009, que de façon extrêmement laconique sans verser de liste des postes susceptibles d’être disponibles, de sorte qu’il a dû procéder aux licenciements, les 24 septembre 2009 et 5 octobre 2009.
Il a été contraint de relancer la société Asteelflash Group par lettre du 12 octobre 2009 pour enfin obtenir de celle-ci, le 20 octobre 2009, une liste des postes disponibles, qui ont été proposés aux salariés le 16 novembre 2009, avec proposition d’annuler le licenciement. En ne répondant pas en temps utile à ses sollicitations et en ne mobilisant pas les moyens du groupe, la SA Asteelflash Group a réduit à néant les possibilités de reclassement.
Concernant le reclassement en externe, les délais de l’accord national étendu de la métallurgie du Finistère sont incompatibles avec ceux impartis au liquidateur pour procéder aux licenciements collectifs en sauvegardant la garantie octroyée par l’AGS.
En l’absence de tout soutien du groupe, le PSE a été élaboré en fonction des moyens de l’entreprise, il n’a pas été contesté, si ce n’est quant au défaut d’implication du groupe, à l’occasion des réunions du comité d’entreprise des 17 et 22 septembre 2009.
En application de l’article L.2325-15 du code du travail, il pouvait inscrire de plein droit l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise des 17 et 22 septembre 2009, dont la réunion était rendue obligatoire par la loi. Il a rempli ses obligations légales en matière de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le projet de PSE. La réunion extraordinaire du 12 novembre 2009 ne fait que démontrer sa persistance dans la recherche de reclassements au sein du groupe resté jusqu’alors muet.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le CGEA de l’AGS de Rennes demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes ; en toute hypothèse, de le débouter des demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS ; de décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253'6 et suivants du code du travail ; de dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale ; de dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253'17 et suivants du code de travail ; de statuer ce que de droit sur les dépens
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes principales de Monsieur Z
* motif du licenciement
En application des articles L. 641'4 du code de commerce et L. 1233'4 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire d’une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit rechercher avant tout licenciement, de façon effective et sérieuse, les possibilités de reclassement des salariés à l’intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, Maître Y ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à cette obligation légale. Ne pouvant se prévaloir de la lettre envoyée à Monsieur X le 10 septembre 2009 par l’administrateur en charge de la poursuite d’activité qui ne mentionnait pas l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde, il ne rapporte pas le moindre élément de preuve relatif à une recherche effective et sérieuse, entre le jour de sa désignation en qualité de liquidateur et le jour de l’envoi des lettres de licenciement, de postes disponibles auprès des sociétés in bonis du groupe non plus que de la société mère.
Sa seule démarche en ce sens, malgré les inquiétudes manifestées de façon réitérée par les membres du comité d’entreprise lors des réunions des 17 et 22 septembre 2009 et au mépris de ses engagements exprès à ces occasions, a été l’envoi le 12 octobre 2009 à la SA Asteelflash Group d’une lettre demandant la communication « sous huitaine » d’une « liste de propositions claire et précise ».
Les licenciements avaient déjà été notifiés, par courriers des 24 septembre et 5 octobre 2009, avant même toute recherche de reclassement au sein du groupe et avant l’expiration, à venir le 18 octobre 2009, du délai dont le liquidateur disposait en application de l’article L. 3253'8 du code de travail pour procéder aux licenciements dans les conditions assurant la garantie de l’AGS.
Maître Y a également manqué à satisfaire à l’obligation conventionnelle de reclassement, qui résulte de la combinaison de l’article 23 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère et de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, d’informer la commission paritaire territoriale de l’emploi.
Le moyen qu’il oppose de l’incompatibilité, à raison des règles de fonctionnement de cette commission, de ces dispositions conventionnelles avec le respect du délai de quinze jours de l’article L.3253-8 est inopérant, dès lors que les délais donnés à la commission pour se prononcer sont sans incidence sur l’exécution par le liquidateur de sa propre obligation de saisine, matériellement réalisable dans le délai de quinzaine de l’article L. 3253'8 du code du travail.
Enfin, aux termes de l’article L. 1233'61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l’emploi, qui doit être établi dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsqu’un projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’article L. 1233'62 du code du travail dresse une liste non limitative des mesures pouvant être arrêtées dans ce but.
L’article L. 1235'10 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait en son alinéa 2 que la validité du plan de sauvegarde dans l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
Si les moyens au regard desquels est mesurée la pertinence du PSE sont appréciés au niveau du groupe, l’élaboration du PSE n’en reste pas moins de la responsabilité du seul chef d’entreprise, ou du liquidateur qui lui est substitué.
En l’espèce, la comparaison du contenu du plan de sauvegarde soumis le 5 juin 2009 au vote des salariés et comportant, entre autres mesures conséquentes, l’offre de 50 reclassements, ainsi que celle de l’offre de 36 reclassements formulée par le groupe le 20 octobre 2009, avec le plan élaboré en définitive par le liquidateur, plan qui ne comportait aucune mesure concrète, fait apparaître de façon flagrante l’insuffisance du plan de sauvegarde au regard des moyens du groupe Asteelflash,- lequel employait 4780 personnes dont plus de 1000 en France et générait un chiffre d’affaires de 750 millions de dollars.
Maître Y, qui avait la responsabilité de l’élaboration du PSE ne démontre aucunement avoir sollicité le soutien de la SA Asteelflash Group: la seule pièce invoquée à cette fin est le courrier du 12 octobre 2009, postérieur aux licenciements.
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour, confirmant le jugement déféré, dira que le licenciement contesté est dénué de cause réelle et sérieuse, appréciant en outre, comme le conseil de prud’hommes, que, dans de telles circonstances, les fautes délictuelles imputées par les autres parties à la SA Asteelflash Group ne sont en tout état de cause pas de nature à exonérer le liquidateur judiciaire des conséquences de ses propres manquements.
* indemnités consécutives au licenciement abusif
Monsieur Z a été licencié à l’âge de 59 ans avec 25 années d’ancienneté. Compte tenu de son salaire mensuel brut moyen, qui s’élevait à 5040 €, son préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 96 000 € et le jugement sera réformé en ce sens.
Confirmé sur le principe du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera donc réformé quant au montant de la créance accordée à ce titre.
Comme l’a constaté le conseil de prud’hommes, il n’est pas contesté que Monsieur H Z a droit à la somme calculée par Maître Y, ès qualités, de 83 943,69 € à titre d’indemnité de licenciement et que seule la somme de 24 500,87 euros lui a été versés par l’AGS en application de sa garantie.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, la cour fixera à la somme de 59 442,82 € la créance de Monsieur Z au passif de la SAS Asteelflash Bretagne à titre de solde d’indemnité de licenciement.
De même, le conseil de prud’hommes a justement jugé que l’absence de motif économique de licenciement, rendant sans cause la convention de reclassement, a eu aussi pour effet de priver illégitimement le salarié du libre choix de l’utilisation de son droit individuel de formation, et que le préjudice subi de ce chef était intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1000 €.
Il convient en conséquence d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Asteelflash Bretagne au bénéfice de Monsieur Z des sommes suivantes:
-96 000 € bruts à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— 59 442,82 € bruts à titre d’indemnité de licenciement.
*régularité de la procédure de licenciement économique collectif
Monsieur Z fait état d’un préjudice distinct, consécutif à la violation de la procédure de licenciement, du fait tant de l’absence de consultation du comité d’entreprise sur les projets de licenciements économiques collectifs et du plan de sauvegarde que de l’élaboration unilatérale par le mandataire liquidateur des ordres du jour des réunions du comité d’entreprise des 17 et 22 septembre 2009.
Du premier chef, la cour, comme le conseil de prud’hommes, constate que le mandataire justifie, par la production des convocations et des ordres du jour des réunions des 17 et 22 septembre 2009, avoir consulté le comité d’entreprise tant sur le projet de licenciement que sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Du second chef, si, ainsi que l’a rappelé le conseil des prud’hommes pour rejeter la demande d’indemnité formée à ce titre, l’article L.2325'15 du code du travail permet à l’employeur de faire inscrire unilatéralement à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise une question lorsque la consultation de celui-ci est obligatoire, il ne le dispense pas, dans cette même hypothèse, de rechercher préalablement l’accord du secrétaire du comité (Soc, 12 juillet 2010, n° 08-40.750).
Néanmoins, Monsieur Z ne démontre pas le préjudice qui est résulté pour lui de cette irrégularité formelle.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement.
Sur les demandes incidentes dirigées à l’encontre de la SA Asteelflash Group
*co-emploi
Le co-emploi est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination juridique du salarié à une personne autre que celle avec laquelle il a conclu le contrat de travail.
Hors l’existence d’un lien de subordination juridique, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La preuve d’une situation de co-emploi revient au salarié qui s’en prévaut.
lien de subordination direct
Monsieur Z fait valoir que la SA Asteelflash Group exerçait, notamment sur les cadres de la SAS Asteelflash Bretagne, et sur lui-même, un lien de subordination directe.
Il produit au soutien de son argumentation de nombreux mails, afin de démontrer que parmi les projets sur lesquels il travaillait, nombreux étaient ceux qui étaient étrangers au site de Douarnenez, et que dans le cadre de ces projets, -dont les projets « Harley », «SSR» « Arm », « Aspen » et « Geo » intéressant notamment la Chine et la Tunisie-, il recevait des instructions directement des cadres de la SA Asteelflash Group (Monsieur A, directeur Asteelflash Group, Monsieur B, directeur supply chain, Monsieur C, directeur général commercial, Monsieur D, directeur général Tunisie, Monsieur E, directeur général Bedford, Monsieur F, directeur commercial Asteel Group, etc), et voyait même par eux appréciée la qualité de son travail (Monsieur G, directeur industriel: « Good job, H »).
Cependant, les mails produits par Monsieur Z, s’ils établissent une relation avec les différentes directions du groupe, tant de la société mère que des filiales, expriment le quotidien de relations professionnelles, entretenues pour leur aspect technique, dans le champ des compétences professionnelles (demandes de devis ou de cotations) de Responsable méthodes et développement en considération desquelles Monsieur Z a été embauché. S’ils font preuve de la convergence des activités des différentes sociétés du groupe, ils n’expriment aucunement de pouvoir de contrainte ni de sanction, qui caractérise le lien de subordination. Dans le contexte dans lequel elle est exprimée par le directeur industriel, Monsieur G, la formulation « Good job, H » n’exprime que la satisfaction, pratique, de voir avancer un projet commun.
Monsieur Z ne prétend au demeurant pas avoir été soumis au pouvoir de sanction des cadres de la société mère.
La cour ne pourra que, confirmant de ce chef le jugement déféré, de dire que le lien de subordination n’est pas démontré.
confusion d’intérêts, d’activités et de direction
S’agissant du critère de la confusion d’intérêts, il résulte du rapport de l’expert I, mis en 'uvre par le comité d’entreprise, que la SAS Asteelflash Bretagne avait ses clients propres (EADS,SAGEM, Haulotte) avec lesquels elle réalisait plus 50% de son chiffre d’affaires (53 % en 2008 selon l’inspecteur du travail, 80% sur les trois années précédentes selon la société mère).
Pour autant, contrairement à ce que plaide la SA Asteelflash Group, que le groupe Haulotte ne serait pas, historiquement, un de ses clients propres, le transfert que le groupe en aurait fait à la SAS Asteelflash Bretagne, destiné à compenser la perte de chiffre d’affaires, traduit une certaine volonté d’assurer la survie d’une société du groupe, sans marquer une mise en dépendance constitutive d’une immixtion anormale du groupe dans la société filiale.
S’agissant du critère de la confusion d’activités, il est observé que les deux sociétés, SAS Asteelflash Bretagne et SA Asteelflash Group, n’avaient entre elles aucun lien financier, aucune relation commerciale. La complémentarité des activités des différentes sociétés du groupe, et la spécialisation qui en résulte nécessairement, est de l’essence de cette structure sociale.
Elles ne caractérisent aucune situation anormale qui justifierait la reconnaissance d’une situation de coemploi.
S’agissant du critère de la confusion de direction, la SAS Asteelflash Bretagne a été, sans interruption, dirigée par un directeur général. Le dernier en date, Monsieur J, a été recruté au mois de janvier 2009, dans l’espoir de redresser la SAS Asteelflash Bretagne en proie à de graves difficultés économiques, en considération de ses compétences et de son expérience particulière dans le domaine de la plasturgie, puisqu’il s’agissait d’un spécialiste de l’organisation de la production, mais aussi d’un bon connaisseur du marché, comme tel en mesure de rechercher de nouveaux clients. Il apparaît ainsi, de même qu’à la lecture de leurs attestations, que les directeurs généraux successifs ont disposé d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions organisationnelles et de la gestion au quotidien, quand bien même la stratégie à moyen long terme est arrêtée au niveau du groupe, ce qui est de l’essence même de ce type de structure de société.
Il n’est pas contesté que la SAS Asteelflash Bretagne a notamment assuré la gestion des carrières de l’ensemble de ses salariés, de l’embauche au licenciement, sans recours de la société holding ou d’une autre société du groupe. De même, le supérieur hiérarchique du salarié était lui-même salarié de la SAS Asteelflash Bretagne.
Ni Monsieur Z, ni Maître Y, ni le CGEA ne rapporte la preuve d’une absence d’autonomie des directeurs généraux successifs de la société, et, de manière plus générale, d’une absence d’autonomie de la société par rapport à la société holding, le communiqué de presse d’annonce des résultats du groupe pour l’exercice 2008 n’ayant pas à cet égard valeur probante.
Le fait que la société mère et la société filiale aient un mandataire social commun, que les dirigeants de la filiale soient en étroite collaboration avec la société dominante, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l’activité économique et sociale ou le développement de sa filiale, ou encore que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde, ne suffit à caractériser une immixtion d’où résulterait une situation de co-emploi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de co-emploi entre la SAS Asteelflash Bretagne et la SA Asteelflash Group.
*responsabilité délictuelle
exception d’incompétence : recevabilité
C’est à juste titre que la SA Asteelflash Group fait valoir qu’en application de l’article 78 du code de procédure civile le jugement ayant statué tant sur la compétence que sur le fond n’est pas susceptible de contredit, mais d’appel pour le tout devant la cour d’appel.
En conséquence, la cour dira la SA Asteelflash Group recevable à représenter devant elle l’exception d’incompétence qu’elle avait fait valoir devant le conseil de prud’hommes, sans que puisse lui être opposée l’autorité de chose jugée.
La cour observe, en outre, à la lecture du jugement déféré que la SA Asteelflash Group a soulevé cette exception in limine litis devant le juge départiteur. Aucun élément de preuve ne lui est proposé qui lui permettrait de se convaincre qu’il n’en a été de même devant le bureau de jugement, d’autant que ce moyen n’a pas été soulevé devant le juge départiteur.
Elle confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a dit recevable la SA Asteelflash Group recevable en son exception d’incompétence.
exception d’incompétence : examen
Pour conclure à l’incompétence de la cour statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes, la SA Asteelflash Group invoque les dispositions de l’article L. 1411'1 du code du travail qui définit la compétence matérielle de la juridiction prud’homale comme la connaissance des « différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient ».
Elle fait valoir qu’en l’absence de contrat de travail la liant avec l’appelant, seule est compétente à son égard la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance, de Quimper en l’espèce.
Cependant, la cour est saisie de la connaissance d’un jugement qui a retenu sa compétence à connaître de l’action en responsabilité délictuelle, pour ensuite dire cette action irrecevable en application d’un principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
L’action en responsabilité délictuelle a ainsi été débattue au fond, par un jugement soumis à la cour, qui est la juridiction d’appel de la juridiction, le tribunal de grande instance de Quimper, au profit de laquelle est soulevée l’incompétence du conseil de prud’hommes.
La cour d’appel est donc, à raison de sa compétence de droit commun et de la plénitude de juridiction, compétente pour statuer sur l’action en recherche de la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group.
irrecevabilité de l’action en responsabilité délictuelle
Le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en considération duquel le conseil de prud’hommes a dit cette action irrecevable ne trouve à s’appliquer que dans les hypothèses, étrangères à celle de l’espèce, où les parties sont engagées dans un lien contractuel.
Le conseil des prud’hommes n’était donc pas fondé à dire cette action irrecevable.
appréciation de la responsabilité délictuelle
La responsabilité délictuelle est engagée lorsqu’une faute est à l’origine d’un dommage.
En l’espèce, engage la responsabilité délictuelle de la société tierce, non pas la seule faute d’une particulière gravité, comme soutenu par la SA Asteelflash Group, mais également la faute simple, voire la légèreté blâmable.
Monsieur Z recherche la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group à raison d’une immixtion fautive, caractérisée, -en ce qui concerne les difficultés économiques à l’origine du licenciement, par la mise en dépendance économique et de gestion de la société filiale, puis par son abandon causant sa déconfiture finale, -en ce qui concerne la procédure de licenciement, par son défaut de réponse aux sollicitations du mandataire sur les possibilités de reclassement et l’abandon des propositions de financement du PSE.
Le GCEA conclut que la SA Asteelflash Group a engagé sa responsabilité délictuelle en aggravant, par ses décisions, la situation économique de sa filiale, provoquant ainsi sa déconfiture et la disparition d’emplois.
En ce qui concerne le fait de la SA Asteelflash Group comme à l’origine de la déconfiture de la SAS Asteelflash Bretagne: il a été ci-dessus rendu compte de ce que la société mère ne s’était pas rendue fautive d’immixtion anormale dans la gestion de sa filiale, qu’elle n’avait pas privée d’autonomie économique et de gestion.
Il n’est pas prétendu que les choix stratégiques de la SA Asteelflash Group aient été pris avec légèreté au regard des intérêts du groupe, ni que leur réalisation lui ait été préjudiciable en même temps qu’à sa filiale, dont les difficultés économiques trouvaient leur cause, au moins pour partie, dans des circonstances extérieures à la société mère: conjoncture économique défavorable conjuguée à une perte de clients (Haulotte, SAGEM) consécutive notamment à des mouvements de grève.
Il est même établi que la société mère a fait transférer des clients à sa filiale et qu’a été recruté un nouveau directeur général, dont la compétence n’est pas remise en cause.
En l’état, sauf à se substituer aux dirigeants de l’entreprise dans le pouvoir de gestion qui leur est propre, la cour ne relève aucune faute ou légèreté blâmable dans les choix stratégiques du groupe.
En ce qui concerne la carence fautive de la SA Asteelflash Group, de par son défaut de réponse aux sollicitations du mandataire sur les possibilités de reclassement et l’abandon des propositions de financement du PSE: la recherche de reclassement est la responsabilité de l’employeur, en l’espèce du liquidateur, lequel n’a pu justifier avoir sollicité à cette fin les sociétés in bonis du groupe, non plus qu’il n’a pu justifier avoir formulé de demande à cette fin auprès de la SA Asteelflash Group avant le courrier du 12 octobre 2009, postérieur à l’envoi des lettres de licenciement.
A ce courrier, la SA Asteelflash Group a répondu dès le 20 octobre 2009, en formulant 36 offres précises.
Il n’est aucunement justifié de ce que la SAS Asteelflash Bretagne, par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, seul légalement en charge de l’élaboration du plan de sauvegarde en application de l’article L. 1233'61 du code du travail, ait informé la SA Asteelflash Group de l’élaboration du PSE, ne lui ait communiqué le projet élaboré, ni ait sollicité d’elle le soutien que celle-ci avait proposé à l’occasion du projet de plan soumis aux salariés le 5 juin 2009 et par eux refusé.
Aucune faute n’est donc établie à la charge de la SA Asteelflash Group comme ayant contribué à la réalisation du dommage souffert par le salarié.
Monsieur Z sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le CGEA devra faire l’avance des fonds, compte tenu du plafond applicable, dont la cour précise qu’il s’entend des sommes brutes ; il sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la SAS Asteelflash Bretagne des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux à Monsieur H Z dans la limite de six mois d’indemnités, a condamné le mandataire liquidateur aux entiers dépens ainsi qu’ à verser à Monsieur H Z 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SA Asteelflash Group de sa demande sur le même fondement.
Maître Y, ès qualités, sera débouté de ses prétentions, et condamné aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur Z la somme de 1000 € pour frais irrépétibles de procédure engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire remis au greffe,
INFIRME le jugement déféré quant au montant alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable le moyen fondé sur la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 96 000 € la créance de Monsieur H Z au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Asteelflash Bretagne, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT Monsieur Z et le CGEA recevables à rechercher la responsabilité délictuelle de la SA Asteelflash Group ; Les déboute de leurs demandes de ce chef ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DIT que le plafond de garantie de l’AGS s’entend des sommes brutes ;
CONDAMNE Maître Y, ès qualités, aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur Z la somme de 1000 € pour frais irrépétibles de procédure engagés devant la cour ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes, notamment au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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