Infirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 2 juin 2016, n° 15/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 décembre 2014, N° 13/111 |
Texte intégral
N° de minute : 21
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2016
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00018
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2014 par le Tribunal du travail de NOUMÉA ( RG n°: 13 / 111 )
Saisine de la cour : 25 Février 2015
APPELANT
M. H D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
LA SOCIÉTÉ CALÉDONIENNE D’AFFICHAGE dite SCA, SARL, prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
Représentée par Me Myriam LAGUILLON, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. F G, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F G.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et après prorogation du délibéré fixé initialement au 26 mai 2016,
— signé par M. MESIERE, conseiller en l’absence du président empêché et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. H D, engagé le 30 décembre 2004 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d’exploitation, niveau IV – AM4 de coefficient hiérarchique, par la société Calédonienne d’Affichage (SCA), a été convoqué le 6 juillet 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet suivant puis licencié par lettre du 13 juillet 2012 remise en main propre et ainsi motivée :
« Nous vous rappelons qu’en qualité de responsable d’exploitation, il vous appartient de garantir :
— une qualité de prestations et de relation commerciale irréprochable
or nous constatons :
— une insuffisance sur le suivi du réseau : la CCI se plaint par un courrier en date du 15 juin 2012 du non-respect de vos engagements.
— L’établissement de factures erronées : les factures n° 15 203 et n° 15 254 transmises au service comptabilité ne correspondent pas aux factures clients comportant les mêmes numéros.
— Des échanges écrits maladroits avec nos clients privilégiés (Billboard, Le Froid').
Une gestion administrative et financière optimale
or nous constatons :
— en mars 2012, une remise hors délai de la demande de renouvellement d’agrément au régime fiscal privilégié pour l’importation de matières premières (exonération de TGI) pénalisant la SCA et A.
— Un manque de rigueur sur le suivi des encaissements clients : au 04/07/2012, le montant des encours clients s’élève à 75 millions de francs, alors que le chiffre d’affaire annuel est d’environ 212 millions, soit un délai de règlement moyen 128 jours.
— Un manque de rigueur sur le suivi des dépenses : un budget de fonctionnement au 31/12/2011 dépassé de 18 millions de francs (38 %).
Tous ces dysfonctionnements préjudicient à la bonne marche de l’entreprise et indiquent votre incapacité à exploiter sainement une structure en croissance.
Par conséquent, nous procédons à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.' »
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, H D a saisi le 7 novembre 2013 le Tribunal du Travail de Nouméa, qui, statuant par jugement du 30 décembre 2014, a dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté H D de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à paiement au titre des frais irrépétibles, dit n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
H D a régulièrement interjeté appel successivement le 20 février puis le 25 février 2015 de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 janvier 2015 ; il s’est désisté de son premier appel le 27 février et son désistement été constaté par une ordonnance du 4 mars 2015 ; il a déposé son mémoire ampliatif le 26 mai 2015.
Par ordonnance du 9 septembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a dit que l’ordonnance du 4 mars 2015 avait limité les effets du désistement d’appel H D à la seule instance enrôlée sous numéro RG 2015/10.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 février 2016, H D demande à la cour de dire tout d’abord qu’il ne s’est pas désisté de l’appel interjeté le 25 février 2015 et que l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 15/000 18 est toujours pendante, débouter la Société Calédonienne d’Affichage de sa demande de voir constater le dessaisissement de la cour, le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Calédonienne d’Affichage à lui payer la somme de 13'479'000 F CFP à titre de dommages-intérêts outre celle de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
L’appelant conteste l’intégralité des griefs allégués dans la lettre de licenciement qui ne constituent, selon lui, que de faux prétextes pour se débarrasser de lui, en faisant valoir notamment que :
— Il a bénéficié d’augmentations régulières en raison de la qualité et du volume de son travail ainsi que chaque année d’une prime spéciale entre 2007 et 2012,
— Au début de l’année 2012 le gérant de la société SCA, par Mme C et la nouvelle direction, lui ont fait part de son intention de ne pas le conserver dans les effectifs, lui suggérant de démissionner (pièce 16). À cette époque un chef d’équipe, M. Z, a été poussé à la démission.
— Les époux C ont manifestement négocié le rachat des parts avec le départ du responsable d’exploitation, poste qui devait être repris par Mme C.
— Ses fonctions principales avaient pour objet de développer le portefeuille clientèle et prospecter de nouveaux marchés ainsi que de nouveaux bailleurs. Or, à partir de mars 2012, il a dû effectuer en plus les tâches de M. Z qui venait de démissionner (organisation de la mise en place de la campagne d’affichage et plus particulièrement des tournées de collage du réseau), d’où un surcroît de travail. Il a fait part de ce problème oralement à la direction. Ce n’est qu’après son départ que le poste de M. Z a été pourvu.
Dans des conclusions récapitulatives du 22 mars 2016, la société revient en détail sur l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement et retenus pour la plupart par le tribunal du travail, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de son appel et à sa condamnation au paiement d’une somme de 500'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la régularité de la saisine de la cour concernant le dossier enrôlé sous le numéro RG 2015/18, n’est plus contestée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur ;
Attendu que la fiche de poste de H D mentionne, au titre des activités :
«- Suit le développement du portefeuille clientèle,
— prospecte les nouveaux marchés et de nouveaux bailleurs,
— s’assure du respect des engagements contractuels clients,
— révise annuellement les tarifs généraux et accorde les remises accordées aux clients,
— entretient des relations commerciales privilégiées avec les clients institutionnels et groupe,
— anticipe les évolutions commerciales et concurrentielles,
— veille à des coûts de productions optimaux,
— coordonne l’ensemble des activités de l’entreprise : commerciales, industrielle et pose,
— contrôle et soutient les chefs d’équipe dans leur rôle de manager,
— veille à l’approvisionnement des stocks de matières premières,
— informe les gérants de toutes informations problématiques susceptibles d’affecter l’équilibre de la société,
— élabore le budget de fonctionnement et d’investissement. »
Attendu que l’énoncé des tâches confiées à H D montre que son domaine d’intervention couvrait l’ensemble des activités de l’entreprise alors que son salaire brut mensuel, en qualité de responsable d’exploitation, n’était que de 522 000 F CFP, prime annuelle non comprise, lors de son licenciement ;
Attendu que le salarié a bénéficié d’augmentations régulières ainsi que chaque année d’une prime spéciale, entre 2007 et 2012, et que jusqu’en 2011, M E, signataire de la lettre de licenciement, le félicitait pour la qualité de son travail ;
Attendu que les fonctions principales de H D avaient pour objet de développer le portefeuille clientèle et prospecter de nouveaux marchés ainsi que de nouveaux bailleurs.
Attendu que tous les documents produits concernent une période de trois mois avant le licenciement, qui coïncide avec le départ du salarié Z ; qu’en effet, la situation s’est détériorée à partir de mars 2012, ce qui rend vraisemblable la thèse de H D selon laquelle il a dû effectuer en plus de son travail, les tâches de M. Z qui venait de démissionner (organisation de la mise en place de la campagne d’affichage et plus particulièrement des tournées de collage du réseau) ; que l’employeur qualifie d’ailleurs cet employé d’adjoint de fait de D ; qu’il n’est pas contesté que ce n’est qu’après le départ de ce dernier que le poste de M. Z a été pourvu ;
Attendu que c’est au regard de ce contexte que les griefs visés dans la lettre de licenciement doivent être examinés, étant rappelé que la lettre fixe les limites du litige ;
Sur les qualités de prestations insuffisantes :
« la Cci se plaint par un courrier en date du 15 juin 2012 du non-respect de vos engagements ».
Attendu que l’appelant expose qu’il était en relation régulière avec Mme Y de la CCI et tenait à jour un tableau Excel sur lequel figuraient les annonceurs, la durée de contrat, et le type de support (pièces 42, 43), qu’il avait une quinzaine de contrats en attente pour l’aéroport de Tontouta et que les retards de plus de deux ans dans l’exécution des travaux d’aménagement de l’aéroport et donc dans l’exploitation commerciale, ne lui sont pas imputables, (pièce 44), qu’enfin, les panneaux publicitaires ont été exécutés avec retard ce dont il ne peut être tenu responsable ;
Attendu que la lettre de la CCI du 26 juin 2012 se réfère à un rendez-vous avec H D en mars, au non respect par celui-ci d’un engagement de sa part de fournir des réponses, dénonce ensuite une série de carences dans le suivi des dossiers, dans la recherche des annonceurs et dans le fait que beaucoup d’espaces restent inoccupés, dans le fait d’avoir imposé aux clients des tarifs excessifs et déplore enfin le non paiement de la facture de redevances commerciale du 1er trimestre, depuis le 16 mai 2012 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les exploitations aériennes ont été maintenues pendant les travaux d’aménagement de l’aéroport ; qu’il appartenait bien à la SCA d’assurer pendant cette période la mise en place des panneaux publicitaires ;
Qu’il convient cependant d’observer, à la décharge du salarié, que la commande des panneaux à la société CRUCIS par la CCI date de décembre 2011 (pièces 11, 12) et que le retard dans l’exécution des panneaux semble imputable à l’APAVE (pièce 13) ; que la lettre de la société CRUCIS à H D du 6 juin 2012 (pièce 45) montre que celui-ci suivait le dossier ; que les travaux ont été achevés en octobre 2012 (pièce 46) ; que d’autre part, il ressort des échanges de courriers que selon le processus, H D devait transmettre les visuels à la CCI pour validation, mais que les clients attendaient la livraison des panneaux pour lancer la fabrication des visuels, ce qui peut expliquer que certains clients aient voulu annuler les commandes (pièce 9 de SCA); que malgré ces contre-temps, H D a quand même transmis des visuels à CCI en mars et avril 2012 (pièce 33) ;
Attendu que l’absence de réponse donnée par H D à la CCI entre les mois de mars et juin 2012 demeure avérée ; que toutefois, cette carence n’a été que passagère et peut correspondre à un surcroît de travail lié à la démission de M. Z évoquée ci-avant ;
Attendu que la lettre de la CCI ne caractérise donc pas une insuffisance professionnelle durable ;
« les factures n° 15 203 et n° 15 254 transmises au service comptabilité ne correspondent pas aux factures clients comportant les mêmes numéros. »
Attendu que H D fait valoir en réplique que les factures de la Société Calédonienne d’Affichage étaient vérifiées par les comptables de la société Le Froid, laquelle demandait par conséquent des précisions sur certaines factures ou encaissements, que les factures erronées ne relevaient pas des tâches réalisées par lui (pièce 21) ;
Attendu que la secrétaire comptable qui travaillait dans la société SCA à cette époque estime que c’est elle la responsable, précise qu’elle travaillait étroitement avec le service comptabilité de la société Le Froid dont la comptable a été en congé de maternité pendant quatre mois et ne comprend pas que l’on recherche la responsabilité du responsable d’exploitation de la SCA ;
Attendu certes qu’il appartenait à H D de vérifier la qualité du travail de sa comptable ; que cependant, vu la multitude des tâches qui lui étaient imparties, il n’était pas censé vérifier le détail des factures et qu’en outre, l’organisation adoptée par l’employeur l’excluait d’une partie du processus ;
Attendu que l’employeur invoque d’autres factures non visées dans la lettre de licenciement (Pièces 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) et qui n’ont pas à être évoquées ;
Que ce grief n’apparaît pas sérieux ;
« Des échanges écrits maladroits avec nos clients privilégiés (Billboard, Le Froid')»
Attendu que H D fait valoir que la société Le Froid n’est pas un client en tant que tel, puisqu’elle détient 60 % de la société Calédonienne d’Affichage ;
Attendu que c’est bien en tant que client que M. B de la société Le Froid s’est adressé à la société SCA le 25 juin 2012 pour annuler une commande en raison de l’inertie de SCA ; que dans le mail incriminé du 26 juin, H D se justifie et reproche à son interlocuteur qu’il appelle 'Seb’et qu’il tutoie, 'd’exciter tout le monde le matin de bonne heure’ ; que le ton et la formule utilisés traduisent avant tout une relation familière entre partenaires habitués à travailler ensemble ; qu’en outre, il s’agit d’une réaction isolée, intervenue au cours d’une période de suractivité ;
— Sur la gestion administrative et financière
« en mars 2012, une remise hors délai de la demande de renouvellement d’agrément au régime fiscal privilégié pour l’importation de matières premières (exonération de TGI) pénalisant la SCA et A. »
Attendu que l’appelant réplique qu’il s’agissait d’une commande d’encre, restée bloquée en douane, que la demande a été déposée dans les délais, que les documents réclamés par la direction des affaires économique se trouvaient au sein de la société Le Froid et qu’il n’en est pas responsable ;
Attendu que la pièce 23 produite par la société SCA est insuffisante pour justifier le grief ;
« Un manque de rigueur sur le suivi des encaissements clients : au 04/07/2012, le montant des encours clients s’élève à 75 millions de francs, alors que le chiffre d’affaires annuelles est d’environ 212 millions, soit un délai de règlement moyen 128 jours. (24 SCA) »
Attendu que l’appelant fait valoir sans être contredit que la comptable de la société Le Froid, en charge de ce travail, a été en congé maternité pendant plus de quatre mois, sans être remplacée ;
Attendu que la société SCA répond que ce cadre ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de tiers ;
Attendu cependant qu’il est permis de s’interroger sur le pouvoir hiérarchique que pouvait avoir le responsable d’exploitation de la société SCA sur la comptable de la société 'mère’ ; que la position de H D selon laquelle ce n’était pas lui le responsable principal de ce travail apparaît plausible ; qu’en outre, l’employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié dont le domaine d’intervention était très vaste, une quelconque remarque sur ce point avant le licenciement ;
« Un manque de rigueur sur le suivi des dépenses : un budget de fonctionnement au 31/12/2011 dépassé de 18 millions de francs (38 %). »
Attendu que selon le salarié, la gestion administrative et financière était externalisée au niveau du groupe Le Froid, que le budget de fonctionnement était élaboré par le directeur administratif et financier de ce groupe M. X et par lui-même, puis présenté et validé par M. E ;
Attendu que la même remarque s’impose concernant ce grief que celle donnée précédemment ;
***
Attendu qu’en conclusion, la cour observe que H D était investi de missions très larges moyennant un salaire moyen et que certaines tâches censées lui revenir étaient en fait assurées par la société Le Froid, actionnaire majoritaire de la société SCA ; que s’il a pu connaître un passage difficile à partir du mois de mars 2012, l’explication la plus vraisemblable peut en être attribuée au surcroît de travail auquel il a dû faire face, suite à la démission soudaine de son adjoint, M. Z ; qu’il apparaît essentiel de noter que le salarié n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre officiel avant le licenciement, alors qu’il donnait entière satisfaction depuis 8 ans ;
Attendu que la société SCA ne justifie donc pas en l’espèce d’une insuffisance professionnelle durable pouvant justifier une rupture du contrat de travail à ses torts et qu’il convient de considérer que H D a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié qui justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise, peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article Lp 122-35 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (45 ans), à l’ancienneté de ses services (sept ans et demi), au montant du salaire qu’il percevait (561 643 F CFP brut, prime spéciale incluse au prorata), aux difficultés qu’il rencontre depuis trois ans pour retrouver un emploi de niveau équivalent, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 6 800 000 F CFP ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de H D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SCA à payer à H D la somme de six millions huit-cent mille (6 800 000) F CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de trois-cent mille (300 000) F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président.
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