Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 7 janv. 2016, n° 15/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 27 janvier 2015, N° 13/238 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Janvier 2016
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00011
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :13/238)
Saisine de la cour : 23 Février 2015
APPELANT
M. C X
né le XXX à XXX
XXX XXX XXX
Comparant
INTIMÉ
LA SOCIETE LE NICKEL SLN, SA, prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. I J, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I J.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. C X, embauché en qualité de technicien de formation, classification V 2 à compter du 1er septembre 1993 par la société Le Nickel – SLN, avec reprise d’ancienneté à compter du 27 juin 1990, a été promu aux fonctions de technicien supérieur expert automatisme au sein du département DSI, service informatique industriel avec effet rétroactif au 1er juillet 2007 et classé V3 à compter du 1er janvier 2008.
Suite au départ de son supérieur responsable CSP des trois sections SI, SA et SAC, M. Y, il s’est retrouvé être sous l’autorité de M. G Z, un responsable de la section SAC qui a été nommé à la place de M. Y à compter de novembre 2012.
Après avoir tenté un départ négocié, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 28 février 2013 ainsi rédigé :
« Depuis le 1er septembre 1993, je suis employé dans votre société avec un contrat à durée indéterminée. J’exerce actuellement en tant que technicien supérieur expert en automatismes et supervisions au niveau V3. Jusqu’à présent, j’ai rempli ma mission envers vous avec loyauté et assiduité.
Il m’apparaît nécessaire de vous aviser par la présente des motifs suivants, non exhaustifs, qui me conduisent à rompre mon contrat de travail :
— la réduction du périmètre de mon poste et un appauvrissement de mes tâches depuis la réorganisation du service des DMU/31 à l’issue du départ de l’ancien chef de section du Contrôle Procédé.
— Les pressions exercées à mon égard par la nouvelle hiérarchie qui m’ont déstabilisées et portées atteinte à mon intégrité morale.
— La suppression de mon poste à l’horizon 2016 et peut-être avant, compromettant mon évolution de carrière.
— Le non passage au statut Haute Maîtrise niveau 1 malgré le management d’une équipe de techniciens supérieurs, une lettre de recommandation de mon responsable hiérarchique du 20 novembre 2008, chef de section du Contrôle Procédé ainsi que la bonne notation dans mes entretiens annuels (EARP).
— La non attribution des points d’encadrement prévu par l’accord professionnel d’industrie qui mentionne en son article 16 que pour tenir compte de leur responsabilité technique et d’encadrement, les coefficients hiérarchiques des agents de maîtrise et techniciens assimilés sont majorés de 30 points au niveau V, soit un coefficient de 396 au lieu de 365 actuellement.
Je considère en conséquence les points susmentionnés comme étant préjudiciables à mon statut et à mon avenir professionnel à l’intérieur de l’entreprise.
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à compter du 28 février 2013 au soir, laquelle me libérera de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre sans délai les documents obligatoires de fin de contrat.
De plus, je vous informe de la saisine du tribunal du travail de Nouméa afin qu’il soit jugé que cette prise d’acte de la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse… »
Par requête du 17 septembre 2013, M. X a saisi le tribunal du travail en réclamant des rappels de salaire, diverses indemnités et dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et par jugement contradictoire du 27 janvier 2015, le tribunal a statué comme suit :
'Constate que l’employeur n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement,
En conséquence, dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
Dit que M. X est redevable à la société Le Nickel – SLN de la somme de 1 981 917 F CFP (montant brut) au titre de son préavis non effectué,
Dit que la société Le Nickel – SLN est redevable à M. X de la somme de 436 322 F CFP (montant brut) au titre de ses congés payés,
Ordonne la compensation entre les deux sommes,
En conséquence, condamne M. X à payer à la société Le Nickel – SLN la somme de 1 545 595 F CFP correspondant au montant brut du solde,
Fixe à la somme de 660 639 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Ordonne à la société Le Nickel – SLN d’adresser à M. X son solde de tout compte et son certificat de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires (notamment une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral),
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles et à dépens'.
PROCÉDURE D’APPEL
M. X a interjeté appel de cette décision par requête déposée le 23 février 2015.
Par mémoire ampliatif en date du 19 mai 2015, M. X demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, en conséquence condamner la SLN à lui payer la somme de 4 088 964 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, constater le non respect des dispositions relatives au salaire conventionnel minimum et en conséquence, condamner la SLN à lui payer au titre des rappels de salaires la somme de 2 742 508 F CFP, avec la prise en charge par l’employeur des cotisations sociales, salariales et intérêts à compter du dépôt de la requête, dire que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SLN à lui payer les sommes de :
1 981 917 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
198 191 F CFP au titre des congés payés sur préavis,
436 322 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis au 28 février 2013,
2 139 132 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 444 820 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
4 088 964 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
lesdites sommes portant intérêts à compter du dépôt de la requête pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
M. X fait valoir principalement à l’appui de son recours que :
— Il a fait l’objet de harcèlement moral afin de le voir quitter son emploi sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement (absence de réponse à une demande de promotion, absence de concertation quant à la restructuration du département qui a abouti à le priver de ses fonctions managériales, management odieux de M. G Z comme en témoigne le compte rendu de la réunion de concertation du 27 novembre 2012),
— la prise d’acte de la rupture est intervenue après une tentative de négociation dont l’échec est imputable à l’employeur.
— cette rupture n’est pas un choix délibéré de fin de carrière pour des raisons financières mais un réel sacrifice,
— la prise d’acte est fondée sur plusieurs manquements graves de l’employeur pouvant se résumer ainsi : réduction du périmètre du poste suite à la réorganisation du service DMU/31, l’absence de promotion Haute Maîtrise, une rémunération non conforme aux dispositions conventionnelles.
Par conclusions en réponse du 3 août 2015, la société Le Nickel – SLN, faisant valoir principalement que les éléments présentés par M. X à l’appui de ses accusations ne permettent nullement d’établir qu’il aurait été victime d’actes constitutifs de harcèlement moral, qu’aucun des manquements reprochés à l’employeur à l’appui de la prise d’acte de la rupture du 28 février 2012 n’est fondé ni ne constitue une faute, que le salarié a reçu l’entière indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il pouvait prétendre, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la société Le Nickel – SLN était redevable d’une somme de 436 332 F CFP et ordonné la compensation de cette somme avec celle due par le salarié du fait de la non-exécution du préavis, et statuant à nouveau de ces chefs, condamner M. X au paiement de la somme de 1 981 917 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de non réalisation du préavis, outre la somme de 500 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application des dispositions de l’article Lp 114-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à l’encontre d’une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel…».
Attendu que les règles de preuve instaurées par les dispositions des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail métropolitain ne sont pas applicables sur le territoire, l’article Lp 114-7 indiquant seulement qu’en cas de litige « le juge, à qui il appartient d’apprécier l’existence d’un harcèlement moral, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties».
— L’absence de réponse à une demande de promotion
Attendu qu’en 2008, M. Y, le supérieur hiérarchique de M. X, a proposé au comité de direction de promouvoir celui-ci, mais cette proposition n’a pas été suivie d’effet ; que l’appelant considère que s’il a été proposé par son supérieur direct, c’est bien la preuve qu’il méritait la promotion et que l’absence de suite réservée à cette demande, sans que la moindre explication ne lui soit donnée, est une marque de mépris à son égard ;
Attendu que l’employeur qui était seul maître de donner suite à la demande, répond à juste titre qu’ayant jugé la promotion imméritée, il n’avait pas à répondre directement au salarié qui n’avait pas pris l’initiative de la demande ;
— L’absence de concertation quant à la restructuration du département qui a abouti à le priver de ses fonctions managériales,
Attendu que M. X expose que son département a été restructuré et qu’il a été le principal impacté puisque ses activités ont été réduites de manière substantielle, que tout s’est fait en catimini pendant ses congés, contrairement à l’usage dans l’entreprise qui voulait que les restructurations soient faites après des réunions et présentées par le chef aux équipes concernées ;
Que la société Le Nickel – SLN réplique que la modification de l’organigramme n’a eu aucun effet sur les activités de M. X (chef du service automatismes et supervisions A.S composé de quatre techniciens), que c’est son supérieur hiérarchique M. Y qui a été remplacé en juillet 2012 par M. Z ingénieur expert de même niveau hiérarchique et que la réorganisation n’a concerné que les services SI et SA qui sont passés directement sous l’autorité de M. A le chef de service ;
Attendu qu’il résulte de la pièce n° 12, (réunion de concertation du 27 novembre 2012) qu’après le départ de M. Y qui chapeautait trois services, M. X qui dépendait directement de M. A a dû voir son périmètre d’intervention augmenter ; qu’à son retour de congé, constatant que non seulement M. Z avait été nommé en remplacement de M. Y, mais qu’en plus le domaine d’intervention de son supérieur hiérarchique était réduit au seul service SAS, il a pensé que son poste devenait inutile;
Mais attendu que même si cette réorganisation du service a pu intervenir sans concertation suffisante au regard des usages de l’entreprise, et si le salarié a pu se sentir meurtri, la lecture du compte rendu de la réunion montre que loin de manifester du mépris à son égard, ses supérieurs ont eu au contraire le souci de rassurer le salarié quant à ses attributions et son niveau de responsabilité ;
— Le management odieux de M. G Z
Attendu que M. X voit dans le même document (compte rendu le la réunion de concertation tenue le 27 novembre 2012, pièce 12) la preuve de la volonté de la direction de supprimer son poste à l’horizon 2016, ce que conteste la société Le Nickel – SLN ;
Attendu que la question a effectivement été évoquée lors de cette réunion, mais le responsable M. A a rassuré les participants en Z que M. X conservait toutes les tâches qui étaient les siennes jusqu’ici c’est-à-dire l’accès aux DTI (les droits d’accès informatique), la gestion de la sous-traitance en partageant les décisions avec M. Z selon les budgets et les choix en fonction des technicités ; que M. Z a ajouté que des projets seraient confiés à M. X et M. A a confirmé les dires de M. Z, assurant qu’il n’était pas question de remettre en cause le poste de V3 tenu par M. X ;
Attendu que lors de cette réunion, le salarié s’est plaint en effet de l’attitude trop directive et pas assez humaine de M. Z à l’égard tant de lui-même que de l’équipe;
Que le tribunal a relevé justement qu’un changement de méthode de travail, comportant un management plus directif ne saurait constituer à lui seul un fait de harcèlement à l’encontre du salarié qui ne produit pas d’autres pièces à l’appui de ses allégations ;
Attendu en conséquence que la cour ne voit pas dans l’absence de notification du refus de promotion en 2008 ni dans le procès-verbal de réunion du 17 novembre 2012 la preuve de l’existence 'd’agissements répétés à l’encontre de M. X, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel’ ;
Que l’appelant a été justement débouté de sa demande ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que M. X qui invoque l’accord professionnel de la branche industrie, fait valoir les arguments suivants :
— Ses fonctions correspondent à la classification agent de maîtrise niveau V qui comporte trois échelons et des coefficients hiérarchiques variant entre 306 et 366,
— Pour sa classification niveau V3 et l’exercice de responsabilité technique et encadrement, il pouvait prétendre à un coefficient hiérarchique de 396.
— Or, la convention SLN qui devrait déroger dans un sens plus favorable à l’accord professionnel de la branche industrie, le plafonne à un coefficient de 365 et sans majoration pour le cumul des fonctions techniques et d’encadrement,
— Il est en droit de prétendre, depuis sa promotion lui conférant des responsabilités d’encadrement le 1er juillet 2007, à 31 points par mois supplémentaires. Le total des points manquants du 1er juillet 2007 au 5 février 2013 inclus, s’élève donc à 2 108, ce qui représente pour une valeur du point de 1 301 F CFP, un manque à gagner de 2 742 508 F CFP ;
Attendu que la société Le Nickel – SLN réplique que :
— Les coefficients de rémunération déterminés dans l’accord professionnel et dans l’accord d’entreprise n’ont pas le même sens ni ne renvoient aux mêmes grilles de rémunération,
— L’accord professionnel des industries définit « un coefficient qui sert à la détermination des salaires minima garantis conventionnels » et uniquement cela,
— M. X est garanti d’un minimum salarial de 302 544 F CFP. Or, il percevait 681 694 F CFP.
— Du fait de l’accord d’entreprise, le salarié a bénéficié d’un salaire très supérieur au minimum conventionnel que lui garantit l’accord de branche ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’accord professionnel des industries n’a pas pour seule finalité de 'définir un coefficient servant à la détermination des salaires minima garantis conventionnels’ ; qu’en effet, l’article 16 de l’accord dispose que pour tenir compte de leur responsabilité technique et d’encadrement, les coefficients hiérarchiques des agents de maîtrise et techniciens assimilés sont majorés de’ 30 points au niveau V, pour atteindre 396 points au 3e échelon ; que cet article impose donc aux employeurs, l’obligation de distinguer les agents de maîtrise des employés et ouvriers parvenus au même niveau indiciaire mais qui ont des responsabilités moindres, en accordant aux premiers une bonification indiciaire ; que cette obligation s’impose quel que soit le montant de la rémunération qui peut être supérieur aux minima garantis ;
Attendu que les bulletins de paie du salarié le désignent comme 'technicien supérieur, niveau V, échelon 3" mais ne mentionnent pas le coefficient hiérarchique ;
Attendu qu’il résulte de la grille des salaires contenue dans l’accord d’entreprise AATAM (pièce 4 de l’appelante) que le salaire de base de M. X qui était de 474 905 F CFP lors de la rupture du contrat, correspond au niveau V, échelon 3, coefficient 365, soit une valeur de point de 1301 F CFP ; qu’en réalité, la lecture du statut des agents de haute maîtrise montre que la volonté de la société SLN était de réserver à ces seuls agents le bénéfice de la bonification indiciaire ; qu’en effet l’article 3 dispose que les agents haute maîtrise sont classés au coefficient 395 de la grille AATAM ;
Attendu qu’il est donc établi que la société Le Nickel – SLN n’a pas appliqué la bonification indiciaire à laquelle son technicien supérieur M. X avait droit ; que la demande de ce dernier apparaît bien fondé en son principe et qu’il y a lieu d’ordonner le réajustement de son salaire à compter du 28 février 2008, compte tenu de la prescription quinquennale ; que le rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d’instance ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient c’est à dire s’ils étaient d’une gravité suffisante , soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
— Réduction du périmètre du poste suite à la réorganisation du service DMU 3i
Attendu que le tribunal a justement écarté ce grief du salarié ; qu’en effet, l’appelant fonde toute son argumentation sur la réunion du 27 novembre 2012 qui ne suffit pas à établir une modification substantielle du contrat de travail du salarié ; que celui-ci ne dit pas ce qui est advenu après cette réunion au cours de laquelle ses supérieurs l’avaient rassuré et notamment s’il s’est plaint auprès de la direction de ce que ses craintes d’être remplacé par M. B s’étaient réalisées ; qu’en tout état de cause, il n’en justifie pas;
— Absence de promotion haute maîtrise
Attendu que les premiers juges ont rejeté ce grief par des motifs pertinents que la cour adopte ;
— Rémunération non conforme aux dispositions conventionnelles
Attendu que M. X ne justifie pas que cette question aurait été débattue au sein de l’entreprise avant qu’il en fasse état dans sa lettre de rupture ; que le manquement de l’employeur, bien que réel, ne peut dès lors être considéré comme étant d’une gravité suffisante pour justifier à lui seul la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
***
Attendu dans ces conditions que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture par M. X devait produire les effets d’une démission et débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Attendu que M. X reprend dans ses dernières écritures du 19 mai 2015 sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 436 322 F CFP ;
Que la société Le Nickel – SLN réplique dans son mémoire du 3 août 2015 que le salarié a reçu cette somme avant le prononcé du jugement, mais elle n’en justifie pas ;
Que la condamnation de ce chef en deniers ou quittance, sera confirmée ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Nickel – SLN
Attendu que sur le non respect du préavis de trois mois par le salarié qui a retrouvé un travail immédiatement après sa démission et sur ses conséquences pécuniaires, la cour se réfère aux motifs pertinents et complets des premiers juges ;
Que M. X est redevable à ce titre de la somme de 1 981 917 F CFP ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Le Nickel – SLN à payer à M. X un réajustement de salaire calculé sur la base d’un indice de 395 au lieu 365 et ce, à compter du 28 février 2008 et avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 17 septembre 2013,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président.
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