Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 avr. 2022, n° 19/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 18 juin 2019, N° 18/00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 19/04752 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUUX
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : 18/00309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […] […]
[…]
Représentant : Me Jérôme GOUTILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 114
APPELANT
****************
N° SIRET : 389 655 135
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Florence GOUMARD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : G0744
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 11 mars 1996, M. G X était embauché par la SAS Came France en qualité de technico-commercial, par contrat verbal à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 1er janvier 2014, le salarié était promu au poste de responsable export.
Par courriel du 30 décembre 2017, M. X sollicitait le bénéfice d’une rupture conventionnelle en invoquant notamment la fatigue physique générée par les nombreux et lointains déplacements professionnels. Le 9 janvier 2018, la SAS Came France répondait au salarié qu’elle n’entendait pas réserver une suite favorable à sa demande.
Le 23 janvier 2018, M. X faisait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 22 mars 2018, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 novembre 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes d’Argenteuil, afin notamment d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 18 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Argenteuil qui a':
- Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
En conséquence :
- Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
- Condamné M. X à payer à la société Came France les sommes suivantes :
- 11'250 euros au paiement du préavis,
- 5'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté le surplus des demandes.
- Prononcé l’exécution provisoire en application R 1454-28 du code du travail.
- Mis les dépens à la charge de M. X.
Vu l’appel interjeté par M. X le 18 décembre 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 20 janvier 2022 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Juger recevable et bien-fondé M. X en son appel, en ses prétentions et en ses demandes,
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 18 juin 2019 et statuant à nouveau :
- Juger que la société Came France a gravement manqué à ses obligations légales et conventionnelles au titre du non-paiement d’heures supplémentaires, du non-paiement de primes, du non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, du manquement à l’obligation de sécurité, du non-respect du repos compensateur, du non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, absence de fixation
d’objectifs, congés payés, jours fériés,
- Juger que la prise d’acte de M. X est justifiée compte tenu des graves manquements de la société Came France,
- En déduire que la prise d’acte du contrat de travail par M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, Condamner la société Came France à verser à M. X les sommes suivantes':
- 31'046,47 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires
- 20'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
- 34'538,95 euros, à défaut 25'782,95 euros, à titre de rappel de primes des années 2015, 2016 et
2017,
- 14'137,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1'413,70 euros de congés payés afférents,
- 37'700 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 77'756,25 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'683,03 euros d’indemnité de congés payés,
- Condamner la société Came France à rembourser à M. X la somme de 6'500 euros,
- Dire que les intérêts au taux légal seront exigibles à compter du 22 mars 2018,
- Juger que la rupture du contrat de travail de M. X étant intervenue le 23/03/2018, M.
X était donc libre de travailler pour n’importe quelle société, même une société concurrente et de constituer une société,
- Rectifier les documents de fin de contrats (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Débouter la société Came France de l’intégralité de ses demandes et prétentions infondées,
- Condamner la société Came France à payer à M. X la somme de 2'500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Came France aux entiers dépens d’instance.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Came France, notifiées le 27 avril 2020 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Dire recevable mais mal fondé M. X en son appel,
- Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X doit
s’analyser en une démission,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent,
A titre reconventionnel,
- Condamner M. X à payer à la société Came France la somme de 11'250 euros brut correspondant au préavis de 3 mois non exécuté,
- Condamner M. X à payer à la société Came France la somme de 5'000 euros pour procédure abusive,
- Condamner M. X à payer à la société Came France la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour justifier des horaires invoqués, M. X produit':
- deux listings d’emails reçus ou envoyés depuis sa messagerie professionnelle en 2016 et 2017 ; toutefois, en l’absence de production de la teneur des messages, il n’est pas démontré que les courriels tardifs correspondent à un travail effectif ;
- le relevé des appels téléphoniques reçus ou passés depuis sa ligne professionnelle en 2017 ;
- le listing de ses déplacements professionnels pour l’année 2017 ;
- la copie de son agenda professionnel pour l’année 2017 ;
- le détail des frais professionnels engagés (hôtel, repas) engagés en 2016 et 2017 ;
- un tableau détaillant ses horaires quotidiens pour l’année 2017.
Il apparaît que M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, la cour constate que M. X ne communique aucun élément concernant les horaires accomplis pour les années 2015 et 2016. Au demeurant, il ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour ces deux années, puisque la somme réclamée de 31 046,47 euros correspond à la seule année 2017.
L’employeur répond que M. X n’a jamais formulé la moindre réclamation concernant des heures supplémentaires. Cependant, cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à la demande du salarié dans la limite de la prescription.
Il ajoute que M. X n’utilisait pas le système de badge, ni le logiciel dédié au suivi des horaires mis en place au sein de l’entreprise. Cependant, alors que l’appelant n’était pas soumis à une convention de forfait en jours, il appartenait à l’employeur, auquel incombe l’obligation de contrôler les horaires du salarié, de s’assurer de l’utilisation par ce dernier des systèmes mis en 'uvre dans
l’entreprise pour assurer le suivi du temps de travail. Or, la SAS Came France ne justifie d’aucune remarque formulée auprès de M. X sur ce point. De même, le fait que l’agenda de M.
X soit effectivement difficilement exploitable, il appartient à l’employeur de justifier des horaires du salarié, de sorte que cet élément n’est pas susceptible d’affecter la demande de rappel de salaire formulée par M. X. Enfin, l’examen du tableau des horaires du salarié permet de constater que les heures supplémentaires ont bien été calculées sur la semaine civile conformément aux dispositions de l’article L.3121-29 du code du travail.
Néanmoins, l’employeur souligne pertinemment que M. X n’a décompté aucune pause déjeuné de ses horaires. Si les attestations produites par le salarié, notamment celles de Mmes Y
Z et A, tendent à démontrer qu’il ne prenait pas souvent de pause méridienne, il n’en demeure pas moins qu’il n’en a déduite aucune.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’employeur communique en pièce n°53 le tableau des horaires que le salarié a produit en première instance. Or, la comparaison de cette pièce avec le tableau remis à la cour en pièce n°2 permet de constater de nombreuses incohérences. Si le montant du rappel de salaire pour l’année 2017 a été ramené de la somme de 90 798,97 euros à celle de 31 046,67 euros, il apparaît que pour plusieurs semaines, le volume des heures supplémentaires revendiqué a augmenté considérablement, notamment les semaines 10, 18, 26 ou encore 37 avec des augmentations de 24 à
30 heures supplémentaires.
La cour constate que M. X a indiqué dans son tableau d’horaires avoir travaillé durant la période courant du 7 au 29 août, alors qu’il ressort de son agenda qu’il était en congés.
Enfin, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, lorsque le temps de trajet excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et se situe en dehors de l’horaire de travail, il ne peut que donner lieu à compensation en repos ou en argent et lorsque ce dépassement intervient pendant le temps de travail, il est rémunéré dans le cadre du maintien de salaire. Le temps de déplacement du salarié amené à intervenir sur des sites différents de leur lieu habituel de travail et éloigné de celui-ci ne peut être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni être rémunéré comme heures de travail effectif.
Dans ces conditions et au regard des pièces et explications fournies par les parties, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à M. X au titre des heures supplémentaires à la somme de'5 162 euros. La SAS Came France sera condamnée au paiement de cette somme outre celle de 516,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence de toute compensation financière ou de repos compensateur
M. X expose que malgré ses nombreux déplacements professionnels, il n’a jamais pu bénéficier de repos compensateur ou de contrepartie financière en méconnaissance des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail. Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté le contingent
d’heures supplémentaires.
L’employeur conteste tout manquement.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires ayant donné lieu à rappel de salaire, il n’apparaît pas que le contingent d’heures supplémentaires ait été dépassé.
Par ailleurs, comme rappelé supra, il ressort de l’article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail
n’entraîne aucune perte de salaire.
Il ressort du tableau des horaires du salarié qu’il affirme que les temps de déplacement professionnel se sont élevés en 2017 à environ 400 heures, alors que le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie. En effet, l’éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire qu’il est en permanence à la disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.
Si l’employeur soutient que chaque temps de déplacement professionnel des responsables export comme M. X étaient compensés par l’octroi de 3 jours de repos compensateurs à prendre sur
l’année civile, la cour constate que la SAS Came France ne démontre pas que le salarié a pu en bénéficier, ces jours de repos compensateurs n’apparaissant d’ailleurs pas sur les bulletins de paie de
l’appelant pour l’année 2017.
Alors qu’il ressort des pièces produites par le salarié qu’une partie des déplacements a été accomplie durant un temps coïncidant avec l’horaire de travail, il y a lieu d’allouer à M. X une somme 5
000 euros à titre de compensation financière des temps de trajet assumés par le salarié durant l’année
2017.
Sur la rupture du contrat de travail':
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Au soutien de sa prise d’acte, M. X reproche à l’employeur les manquements suivants :
- le non-paiement des heures supplémentaires et de commissions,
- le non-paiement de primes,
- le non-respect du repos hebdomadaire,
- un manquement à l’obligation de sécurité,
- le non-respect du repos compensateur,
- le non-respect de la durée maximale quotidienne et du repos quotidien,
- le non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Comme indiqué supra, il n’apparaît pas que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé. En revanche, il est établi que l’employeur n’a pas réglé à M. X les heures supplémentaires accomplies et qu’il ne justifie pas avoir permis au salarié de bénéficier d’un repos compensateur ou d’une contrepartie financière du fait de ses temps de déplacements professionnels.
Sur le non-respect des repos quotidien et hebdomadaire
L’appelant fait valoir qu’il a travaillé plus de 6 jours consécutifs, sans bénéficier du repos hebdomadaire minimal à de multiples reprises, notamment lorsqu’il était en déplacement professionnel.
L’employeur répond que le salarié ne démontre pas qu’il aurait manqué à ses obligations en termes de respect du repos quotidien et hebdomadaire.
L’article L3132-1 du code du travail dispose que : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
L’article L.3132-2 du même code du travail prévoit que : « Le repos hebdomadaire a une durée
minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
L’article L3131-1 du code précité ajoute que : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.
3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
Il ressort effectivement de l’examen des pièces communiquées par le salarié, notamment de son tableau d’horaires quotidiens, de son agenda, de l’extrait de son agenda électronique et du relevé de ses appels professionnels, qu’à plusieurs reprises, durant ses déplacements professionnels, M.
X a travaillé plus de 6 jours consécutifs et qu’il n’a pu bénéficier du repos hebdomadaire de
24 heures. L’employeur ne communique aucun élément probant permettant de remettre en cause ces éléments. Le manquement est établi.
En revanche, il ne résulte pas des pièces précitées que le salarié n’a pu disposer d’un repos quotidien
d’une durée minimal de 11 heures.
Sur le non – respect des dispositions de la convention collective relatives aux dimanches et jours fériés
Il n’est pas contesté que la convention collective du commerce de gros prévoit une majoration de salaire de 10 % du taux horaire et une majoration de salaire de 100 % ou repos compensateur d’une journée en cas de travail exceptionnel les jours fériés.
Or, il ressort des pièces communiquées par le salarié, notamment son tableau d’horaires quotidiens, son agenda, l’extrait de son agenda électronique, le relevé de ses appels professionnels et le détail de ses que M. X a travaillé certains dimanches et jours fériés. L’employeur ne communique aucun élément probant permettant de remettre en cause ces éléments. Il ne justifie pas avoir payé au salarié la majoration de salaire due à ce titre ou avoir accordé à ce dernier un repos compensateur. Le manquement est par conséquent établi.
Sur le non-respect des congés payés
M. X soutient avoir dû travailler pendant ses congés payés et ne pas avoir pu bénéficier des congés payés
Cependant, il ressort des bulletins de salaire produits que le salarié a bénéficié des jours de congés payés suivants :
- 5 jours en janvier 2017,
- 4 jours en mars 2017,
- 4 jours en mai 2017,
- 3 jours en juin 2017,
- 16 jours en août 2017.
Si M. X soutient avoir dû travailler durant ces journées, il n’en rapporte pas la preuve, étant observé que l’employeur lui a versé une indemnité de 4 540,33 euros au titre des congés payés dans le cadre du solde de tout compte.
Par ailleurs, M. X ne précise pas le fondement du droit allégué à 2 jours ouvrés supplémentaires après 15 ans d’ancienneté.
Le manquement n’apparaît en conséquence pas établi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X fait valoir que l’employeur ne lui a jamais permis de bénéficier d’un suivi médical et qu’il n’a pas donné suite à sa demande de rupture conventionnelle, alors qu’il n’ignorait pas qu’elle était motivée par la surcharge de travail qu’il ne parvenait plus à assumer. Il ajoute avoir dû faire
l’objet d’un arrêt maladie à partir du 23 janvier 2018.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Par ailleurs, l’article L.4121-2 du même code précise que :
«'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.
1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L’employeur ne justifie effectivement d’aucune visite médicale au profit du salarié durant toute la relation de travail malgré ses nombreux, longs et lointains déplacements professionnels.
Le salarié communique un courriel du 30 décembre 2017 adressé à l’employeur afin de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il y explique ceci : « (') Néanmoins, comme je vous
l’ai confié, je ne peux assumer cela tant au niveau physique dû aux déplacements et décalage horaire, qu’au niveau personnel. Ces deux dernières années ont été éprouvantes et je souhaite maintenant orienter ma vie différemment pour m’éviter le pire ... ».
Par courrier du 9 janvier 2018, l’employeur a informé le salarié de son refus d’accéder à sa demande et concernant l’état de santé du salarié, s’est contenté d’indiquer à ce dernier «' Concernant les problèmes de fatigue liés à l’organisation de vos voyages, nous restons à votre disposition pour vous aider à mieux les gérer afin de préserver votre santé et votre vie privée'», sans même organiser une visite avec le médecin du travail.
Enfin, M. X justifie avoir fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 23 janvier 2018 qui a été renouvelé jusqu’à la prise d’acte.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est établi.
Sur le défaut de fixation des objectifs
M. X fait valoir qu’en 2015 et en 2017, aucun objectif ne lui a été communiqué, alors qu’en
2014 et 2016, les objectifs avaient été fixés par l’employeur en accord avec lui.
Au soutien de ses dires, le salarié communique en pièce n°38 les avenants à son contrat de travail régularisés les 12 janvier 2014 et 1er mars 2016 détaillant ses objectifs et sa rémunération variable.
Ces avenants précisent qu’ils sont conclus, pour le premier, pour la période courant du 1er janvier au
31 décembre 2014 et pour le second, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, de sorte qu’il est effectivement établi que l’employeur n’a pas fixé les objectifs de M. X pour les années 2015 et 2017. Le manquement est établi.
Sur le rappel de prime
M. X sollicite un rappel de prime liée à la progression de son chiffre d’affaires d’un montant de 34 538,95 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017. Subsidiairement, il réclame un rappel de prime de 25'782,95 euros, déduction faite des commissions perçues de 2014 à 2016.
Au soutien de sa demande, il se prévaut d’un mail de M. B du 11 janvier 2010 qui lui indique que : « Suite à notre dernier entretien du mois de décembre je te confirme les termes de notre dernière conversation. En complément de tes missions actuelles je te remercie d’avoir accepté de retourner aux Antilles afin de visiter notre client Blandin et de l’assister ainsi qu’Éric Béril. Étant donné ton activité actuelle, je te demande de bien vouloir me faire une proposition de déplacement pour l’année 2010 avec un calendrier précis. En échange de tes bons et loyaux services, la société
Came te donnera une commission égale à 5% du chiffre d’affaire en plus de l’année 2009 sur les
Antilles Françaises et Guyane. Tous ces chiffres te seront communiqués mensuellement par contre ton objectif sera calculé sur l’année entière. Cette commission sur CA te sera donc versée qu’à compter du mois de janvier 2011 ».
Il ressort des bulletins de salaire de l’année 2011 que le salarié a perçu, outre une prime sur objectifs
2010 d’un montant de 3'500 euros, un «'rappel commissions (+)'régul 2010'» d’un montant de 7 405 euros au mois de mai 2010, conformément à l’engagement pris dans le courriel précité.
Si le salarié soutient que par ce message, l’employeur a pris un engagement unilatéral applicable à partir de l’année 2011, la cour constate, comme les premiers juges, qu’il ne résulte pas des termes de cet email que la SAS Came France a entendu reconduire l’attribution de la commission de 5% au-delà de l’année 2010. En outre, M. X ne justifie pas de la fixité de l’avantage dans son montant et dans son mode de détermination.
Le salarié compare ses objectifs et ses primes à ceux de ses collègues, MM. C, D et E
; cependant, il ne communique aucun élément permettant d’établir que ces salariés étaient placés dans une situation identique ou à tout le moins similaire à la sienne. En outre, au soutien de ses dires,
M. X se prévaut d’une pièce n°43 qui ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées
à la SAS Came France. Elle n’est au demeurant pas fournie à la cour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur':
- n’a pas réglé les heures supplémentaires accomplies par le salarié,
- n’a accordé aucun repos compensateur, ni contrepartie financière aux nombreux et longs déplacements professionnels,
- n’a pas respecté les règles légales relatives au repos hebdomadaire,
- n’a pas respecté les termes de la convention collective concernant le travail du dimanche et durant les jours fériés,
- a manqué à son obligation de sécurité,
- n’a pas fixé les objectifs du salarié pour les années 2015 et 2017.
Ces manquements, notamment celui se rapportant à l’obligation de sécurité de l’employeur, compte tenu de leur gravité, justifient que la prise d’acte de M. X produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières, au regard des bulletins de paie communiqués et de l’ancienneté du salarié, il convient d’allouer au salarié les indemnités de rupture suivantes':
- 14'137,50 euros au titre du préavis,
- 1'413,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 37'700 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
M. X doit en revanche être débouté de sa demande au titre du rappel de congés payés, dès lors que les congés payés lui ont déjà été accordés au titre du préavis.
Enfin, à la date de la rupture du contrat de travail, la SAS Came France employait de manière habituelle au moins 11 salariés. M. X percevait un salaire mensuel moyen de 4'712,50 euros.
Il était âgé de 47 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 22 ans. Le salarié ne communique aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle. En revanche, la SAS Came France produit un courriel par lequel un client, M. F, lui a adressé le
30 mars 2018 la carte de visite de M. X en tant que salarié de la société italienne Cardin.
L’employeur communique également l’extrait Kbis et les statuts de la SAS FGDM dont il ressort que
M. X est associé de cette société, dont l’activité de «'vente de produits et services dans le secteur des fermetures et automatisme'», similaire à celle de la SAS Came France, a été lancée le 22 mai 2018, soit deux mois après la prise d’acte du salarié.
En conséquence, il sera alloué à M. X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
Compte tenu de la solution du litige, les demandes reconventionnelles formulées par la SAS Came
France au titre du préavis et de la procédure abusive ne peuvent prospérer. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera enjoint à la SAS Came France de remettre à M. X, dans le mois de la signification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas établi que
l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la décision.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Came France.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relatives au rappel de primes pour les années 2015 à 2017 et au rappel de congés payés';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de M. G X du 22 mars 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Came France à payer à M. G X les sommes suivantes :
-'5 162 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 516,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de compensation financière des temps de trajet,
- 14'137,50 euros au titre du préavis,
- 1'413,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 37'700 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail
Enjoint à la SAS Came France de remettre à M. G X, dans le mois de la signification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Came France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. G X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées';
Déboute la SAS Came France de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement de
l’indemnité compensatrice de préavis et de la procédure abusive ;
Condamne la SAS Came France aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SAS Came France à payer à M. G X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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