Infirmation partielle 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 févr. 2019, n° 16/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 avril 2016, N° F14/01544 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 6 FÉVRIER 2019
(Rédacteur : Madame I J, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/03109
Monsieur A X
c/
ASSOCIATION C D DE LA GLACIÈRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2016 (RG n° F 14/01544) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 12 mai 2016,
APPELANT :
Monsieur A X, de nationalité française, […]
[…]
représenté par Maître Emilie MONTEYROL, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
ASSOCIATION C D DE LA GLACIERE, SIRET n° 422 766 568 00014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame I J, conseillère
Greffier lors des débats : Madame E-F G-H,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— prorogé au 6 février 2019 en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché par l’association de l’C D de la Glacière à compter du 16 septembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’animateur aquarelle.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 février 2014.
Le document d’information relatif contrat de sécurisation professionnelle lui a été adressé par courrier le 11 février 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2014, M. X a été licencié pour motif économique.
Le 3 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 29 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a dit le licenciement économique bien fondé, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2016, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 juillet 2018, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 11 septembre 2018, le salarié sollicite la réformation du jugement entrepris, que le licenciement soit dit irrégulier et injustifié et que l’association soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
• 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 204,01 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
A titre subsidiaire, le salarié sollicite la condamnation de l’association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre.
En tout état de cause, il demande la condamnation de son employeur à la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 septembre 2018, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 11 septembre 2018, l’association sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande, à titre principal, que le licenciement de M. X soit jugé bien fondé et que le salarié soit débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, l’association sollicite qu’il soit jugé que les critères d’ordre de licenciement ont été respectés et que le salarié soit débouté de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions.
Reconventionnellement, l’association sollicite la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, le salarié critique quatre points relatifs à son licenciement soit, la motivation de la lettre de licenciement, la réalité du motif économique, l’obligation de recherche de reclassement et la régularité de la procédure.
A titre subsidiaire, le salarié conteste les critères d’ordre du licenciement.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs
non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi du salarié, elle doit énoncer des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables
; l’incidence du motif économique sur l’emploi doit être décrite de façon individualisée.
Toutefois, si le licenciement intervient dans le cadre d’une réorganisation, il n’est pas nécessaire de préciser que celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 mars 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous l’expliquer, notre expert-comptable nous a alertés sur la situation financière de notre Association.
Afin de préserver l’équilibre financier de l’Association, et d’assurer ainsi sa pérennité,
nous nous voyons contraints de supprimer les activités dont les ressources ne permettent pas de faire face aux charges engagées en l’absence de suffisamment
d’adhérents ce qui n’est que logique compte tenu de notre activité non commerciale.
Or, votre activité n’a généré que très peu d’inscrits pour les saisons passées.
Malgré une tentative d’élargissement de votre activité à la rentrée dernière, une seule
inscription a été enregistrée pour votre cours depuis le mois d’octobre passé.
Notre Association, à but non lucratif comme vous le savez, ne peut faire face au déséquilibre engendré par le maintien de votre activité.
Nous sommes donc dans l’obligation de mettre fin à ce cours.
En conséquence, compte tenu de la suppression de votre poste, nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour motifs économiques.
Nous avons effectivement tenté de trouver des solutions de reclassement, mais nous sommes au regret de constater que :
- Les activités que vous êtes en mesure de proposer ne génèrent pas suffisamment d’inscriptions,
- Les autres activités proposées par l’Association n’entrent pas dans votre domaine de
compétence professionnelle, et sont déjà encadrées par d’autres professeurs.
Aucune solution de reclassement n’ayant pu être trouvée, nous avons envisagé la rupture de votre contrat pour motif économique, et nous vous avons donc remis un dossier de CSP.'
Force est de constater à la lecture de la lettre de licenciement, que les causes du licenciement sont énoncées de façon précise et objective et que les conséquences sur l’emploi sont indiquées et individualisées.
Si la réorganisation de l’association n’est pas mentionnée comme étant nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il n’en demeure pas moins que l’employeur a décrit les aménagements effectués sur certains cours dans le but d’assurer la pérennité de l’association.
En outre, cette lettre du 8 mars 2014 fait état des efforts accomplis par l’employeur pour trouver des modalités de reclassement préalables au licenciement, mentionne la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié ainsi que ses conditions de mise en oeuvre, de même que les échanges relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la lettre de licenciement est valablement motivée, le jugement du conseil de prud’hommes en date du 29 avril 2016 sera donc confirmé sur ce point.
Sur la réalité du motif économique
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut justifier un licenciement pour cause économique consécutif à une suppression d’emploi si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité.
Le juge est alors tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
L’appelant conteste la réalité des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement dans la mesure où d’une part, l’expert comptable fait état d’une situation financière globale saine de l’association, qu’un excédent de 13 955 euros a été dégagé, qu’il existait d’autres ateliers avec peu d’adhérents inscrits et que l’association a procédé à trois créations de poste concomitamment.
Toutefois, la lecture des comptes de l’association versés aux débats fait apparaître un solde débiteur de 7 106 euros, le nombre d’inscrits ne cesse de chuter (650 adhérents en 2012 contre 550 en 2013) diminuant les recettes de l’association et engendrant la mesure de réorganisation décidée par l’employeur, à savoir la suppression des activités ayant trop peu d’adhérents inscrits. C’est ainsi que l’atelier peinture sur porcelaine ne comptant plus que deux adhérents a été supprimé, la salariée en charge de cet atelier ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle.
En outre, si l’expert comptable, le 9 janvier 2014 souligne une situation financière globale saine, il conseille cependant 'la suppression de certaines activités si le déséquilibre entre les charges engagées et les ressources perçues est trop important ou s’il n’y a pas suffisamment d’adhérents pour maintenir l’activité' et précise que l’asscoiation risque de faire face dans les années à venir à une baisse de ses ressources issues des subventions publiques.
Enfin, seuls deux postes ont été créés, dans le secteur enfance, en lien avec les missions d’utilité publique confiées et en partenariat avec la mission locale dans le projet d’éducation populaire pour lequel l’association reçoit des subventions publiques. Le poste de directeur existait mais la directrice précédente ayant quitté l’association, il a été nécessaire de la remplacer.
Il découle de ces éléments que l’employeur justifie des difficultés économiques l’ayant conduit à modifier l’horaire de l’atelier puis à supprimer cet atelier aquarelle auquel seul un adhérent était inscrit.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la réalité du motif économique du licenciement était justifiée et que celui-ci avait un motif économique et non inhérent à la personne du salarié.
Sur l’obligation de recherche de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce, l’effectif de l’association est de sept équivalents temps plein. Au vu des pièces produites, le seul poste vacant au moment où le licenciement de M. X est envisagé est celui de directeur de la structure.
Certes, le salarié évoque une expérience de chef d’entreprise et de producteur culturel en milieu associatif mais le poste précité exige des qualifications précises (diplôme DEFA ou DESJEPS ou licence professionnelle 'intervention socialel) que M. X ne détient pas.
De même, le 24 janvier 2014, Madame Y, une conseillère en économie, sociale et familiale a été recrutée en contrat à durée indéterminée, cet emploi nécessitele diplôme d’état associé (DECESF) et le 20 mai 2014, M. Z a été recruté en contrat à durée déterminée en qualité d’animateur, poste nécessitant le diplôme correspondant (BPJEPS).
En conséquence, il ressort du registre unique du personnel que l’association l’C D de la Glacière a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement économique de M. X est en conséquence fondé. Ce dernier sera donc débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit rappeler la possibilité, pour le salarié, de se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix, appartenant à l’entreprise ou bien extérieure à celle-ci pour les entreprises sans représentants du personnel.
La convocation doit alors, outre les autres mentions obligatoires, préciser l’adresse des services où peut être consultée la liste des personnes extérieures à l’entreprise susceptibles de remplir cette mission d’assistance, en l’occurrence, l’adresse de la mairie et l’adresse de l’inspection du travail.
Si l’entretien préalable a lieu dans le même département que celui du lieu de travail du
salarié, il convient d’indiquer l’adresse de la mairie du domicile du salarié s’il est domicilié dans le même département. A défaut, il sera fait mention de l’adresse de la mairie du lieu de travail du salarié ; et l’adresse de l’inspection du travail compétente pour l’établissement.
En l’espèce, la convocation adressée au salarié le 30 janvier 2014 indique l’adresse de la mairie de Mérignac ainsi que celle de l’inspection du travail.
L’Association est située sur Mérignac, le salarié, quant à lui, réside sur la commune de Bordeaux.
En conséquence, la convocation n’est pas régulière en la forme dans la mesure où aurait dû être mentionnée l’adresse de la mairie de Bordeaux.
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d’inspection du travail et dans chaque mairie.
Cette liste est donc identique, qu’elle soit consultée auprès des services de la mairie de Bordeaux ou de Mérignac, communes voisines par ailleurs.
M. X ne rapportant pas la preuve du préjudice qu’il a subi du fait de cette erreur, il sera débouté de ce chef et le jugement du conseil de prud’hommes du 29 avril 2016 sera confirmé sur ce point.
Sur les critères d’ordre du licenciement
L’employeur qui procède à un licenciement économique doit établir un ordre des licenciements sur la base des critères énumérés à l’article L.1233-5 du code du travail, à savoir, les charges de famille, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégories.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, toutefois, le non-respect par l’employeur des critères d’ordre de licenciement ouvre droit, au salarié évincé, à la réparation du préjudice causé qui s’entend de la perte de son emploi.
Lorsque le salarié le questionne par courrier du 18 mars 2014, l’association répond seulement n’avoir procédé à aucun autre licenciement pour motif économique au cours de la même année.
Or, même si un seul emploi est concerné par le licenciement, il est nécessaire de déterminer quel est le salarié effectivement licencié parmi tous ceux qui ont une qualification correspondant au poste supprimé.
L’employeur ne démontre aucunement par les pièces produites qu’il a établi des critères d’ordre de licenciement ni combien de salarié relève de la même catégorie professionnelle que celle de M. X.
L’association n’a donc pas respecté les critères d’ordre des licenciements en ne définissant aucun critère et en ne réalisant pas d’information sur ce point auprès des salariés.
M. X ne démontre cependant aucunement l’étendue du préjudice subi du fait de la
perte de son emploi, correspondant à 2h30 hebdomadaires.
Il ne justifie pas plus de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
Au vu des éléments de la cause, de son ancienneté dans l’association et de son âge il y a lieu d’ allouer à M. X la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 29 avril 2016 sauf en ce qu’il a dit le respect des critères d’ordre du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne l’association l’C D de la Glacière à verser à Monsieur A X la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame I J, conseillère en l’empêchement de Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par E-F G-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E-F G-H I J
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