Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 20 mai 2021, n° 18/20040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2018, N° 2017055522 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20040 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JXI
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017055522
APPELANTE
SARL CLICK exerçant sous l’enseigne 'ORNA FARHO'
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 323 234 385
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque G400
INTIMÉE
SARL Z A B, société de droit macédonien
Ayant son siège social […]
2300 B ( MACEDOINE DU NORD)
N° SIREN: 5642205
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Mme F-G H, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F-G H, présidente de chambre et par Mme C D-E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2013 et 2014, la société française Click, ayant pour enseigne 'Orna Farho’ (ci-après société Click), fabricante de vêtements de prêt-à-porter, a confié à la SARL de droit macédonien Z Ltd B (société Z) le façonnage et la finition de tissus.
Cette dernière a mandaté la société macédonienne Dasa pour le transport et la livraison des marchandises.
Les commandes ont été livrées et réceptionnées sans réserve. Elles ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures pour un montant total de 71.145,75 euros.
Par courrier du 14 avril 2014, la société Z Ltd B a mis en demeure la société Click de lui payer une somme de 26.667,20 euros correspondant à des factures impayées.
Par courrier en réponse du 10 mai 2014, la société Click a indiqué être à jour du paiement des factures émises par la société Z.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2017, la société Z Ltd B a fait assigner en référé la société Click devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtention du paiement provisionnel de la somme de 24.350,85 euros au titre de deux factures: une facture n° 03/13COF en date du 13 septembre 2013 d’un montant de 11.735,60 euros et une facture n° 04/13COF en date du 27 septembre 2013 d’un montant de 12.615,25 euros.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Devant le tribunal, la société Z a sollicité la condamnation de la société Farho à lui payer la somme de 24.350,85 euros, outre une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et l’indemnisation de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
S’y opposant, la société Farho a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Z
à lui payer la somme de 5.000 euros 'pour procédure abusive’ outre également l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens par l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a:
— condamné la société Click à payer à la société Z Ltd B la somme de 24.350,85 euros,
— condamné la société Click à payer à la société Z Ltd B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Z Ltd B de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Click aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 10 août 2018, la société Click a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Z Ltd B la somme de 24.350,85 euros,
— l’a condamnée à payer à la société Z Ltd B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2018, la société Click demande à la cour de:
Vu les articles 1342-2 et 1342-3 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— constater que le paiement de la société Click a été fait de bonne foi à un créancier apparent,
— constater en tout état de cause que ce paiement a été ratifié par le créancier,
— constater que le paiement de la société Click est donc valable et que la créance de la société Z Ltd B est éteinte,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2018 en ce qu’il a accueilli la demande de la société Z Ltd B de paiement de la somme de 24.350,85 euros et en ce qu’il a condamné la société Click au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté la société Z Ltd B de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant de nouveau,
— débouter la société Z Ltd B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Z Ltd B à verser à la société Click la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z Ltd B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2018, la société Z Ltd B demande à la cour de:
Vu l’article 1134 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Click à verser la somme de 24.350,85 euros,
— recevoir la société Z Ltd B en son appel incident,
Et statuant à nouveau,
— le réformer en ce qu’il a débouté la société Z Ltd B de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Click à verser la somme de 10.000 euros à ce titre,
Et rajoutant,
— condamner la société Click au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
MOTIF DE LA DÉCISION
Les factures litigieuses ayant été émises les 13 et 27 septembre 2013, il s’en déduit que les contrats correspondants ont été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que, nonobstant la référence des parties dans leurs écritures aux nouveaux textes du code civil, le présent litige relève des anciens textes en vigueur avant l’intervention de la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des textes subséquents.
Pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé, la société Click indique avoir payé les factures, en précisant qu’un virement global d’un montant de 24.350,85 euros du 11 octobre 2013, a été effectué au profit du compte dont le RIB (n° MK……222105) figurait sur les factures adressées par la société Z, pour en déduire avoir valablement payé de bonne foi.
Contestant les affirmations de l’appelante, la société Z fait valoir que le justificatif du virement produit par celle-ci mentionne le RIB n° MK ……222105 en face du nom 'Dasa A’ pour en déduire qu’en effectuant ce virement, la société Farho savait 'pertinemment’ qu’elle ne réglait pas la société Z. L’intimée soutient aussi que les factures litigieuses comportent la mention du RIB n° MK……442391, soit celui de la société Z, pour en déduire que la société Farho 'a délibérément’ réglé le transporteur en se dispensant de régler le fournisseur.
Il apparaît que les factures produites aux débats par la société Z comportent effectivement (en bas à gauche) la mention Iban MK …..442391, correspondant au compte bancaire dont elle indique être titulaire.
Cependant, la société Click explique que la société Z a ultérieurement édité de nouvelles factures identiques en indiquant un nouveau numéro Iban et produit les factures qui lui ont été adressées initialement qui mentionnaient l’Iban MK …..222105.
Il sera relevé que la société Z ne soutient pas que les factures produites par la société Click seraient des faux.
Ainsi en adressant de bonne foi son paiement sur le compte bancaire désigné sur les factures de la société Z et ainsi selon ses instructions, le paiement de la société Click est libératoire et la créance aujourd’hui invoquée par la société Z a été régulièrement éteinte. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Succombant dans sa demande de paiement des factures, la société Z n’est pas fondée dans sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Succombant en appel, la société Z ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société Click la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer depuis le début de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Z A B de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Z A B à verser à la SARL Click la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Z A B aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me X Y selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
C D-E F-G H
Greffière Présidente
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