Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 7 juin 2018, n° 12/22405
TCOM Marseille 8 novembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a constaté que la société Y n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en matière de délivrance conforme, et que le logiciel n'était pas opérationnel comme convenu.

  • Accepté
    Dysfonctionnements du logiciel entraînant un surplus de travail

    La cour a évalué le préjudice subi par la SCM en raison des dysfonctionnements et a accordé une indemnisation pour le surplus de travail occasionné.

  • Accepté
    Contrat de location non exécuté en raison de la résiliation du contrat de vente

    La cour a jugé que la société Y devait rembourser les loyers réglés en raison de la résolution du contrat de vente.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la procédure n'avait pas de caractère abusif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation d'un contrat de vente d'un progiciel de gestion de cabinets de radiologie (RIS) aux torts exclusifs de la société Y, éditeur du logiciel, pour manquement à son obligation de conseil et de délivrance conforme. La société SCM Imagerie Médicale Cagnes/Vence avait contracté avec Y pour l'installation du progiciel K L, mais a rencontré de nombreux dysfonctionnements et a estimé que Y avait manqué à son obligation de conseil et n'avait pas livré le logiciel conformément aux engagements contractuels. La juridiction de première instance avait constaté le désistement d'instance de la SCM, mais la société Y avait refusé d'accepter ce désistement et avait interjeté appel. La Cour d'Appel, après avoir ordonné une expertise, a confirmé que le logiciel n'était pas stable et que Y n'avait pas respecté le calendrier de mise en place ni assuré une formation adéquate des utilisateurs. En conséquence, la Cour a résolu le contrat, condamné Y à indemniser la SCM à hauteur de 25.000 euros pour préjudice de jouissance et 67.379,62 euros pour les loyers versés en pure perte à ITL, une société tierce, et a débouté Y de ses demandes reconventionnelles, y compris pour la maintenance, la perte de gain et les dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour a également condamné Y à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 7 juin 2018, n° 12/22405
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/22405
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 novembre 2012, N° 2012F2382
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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