Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 déc. 2021, n° 21/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 1 mars 2021, N° 20/00548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Décembre 2021
N° RG 21/00453 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GUOK
FG/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 01 Mars 2021, RG 20/00548
Appelante
S.E.L.A.R.L. C D E AVOCAT – JMS AVOCAT, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Denis DREYFUS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.C.I. MJM , dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 octobre 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, avec l’assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, Monsieur C-D E, avocat, a cédé à la société CDMF Avocats Lyon l’ensemble des droits mobiliers corporels et incorporels composant son cabinet, parmi lesquels le droit au bail portant sur les locaux professionnels sis […] à Lyon appartenant à la SCI MJM, société ayant pour associé gérant Monsieur C-D E et comme associée son épouse, Madame X Y.
Par acte du 10 mars 2020, visant la clause résolutoire du bail, la SCI MJM a fait délivrer à la Selarl CDMF Avocats Lyon, un commandement de payer la somme de 6 605,85 euros, correspondant au loyer du 1er trimestre 2020, payable d’avance.
Le 25 mars 2020, arguant de difficultés économiques, ayant des causes structurelles et conjoncturelles, le cabinet CDMF Avocats Lyon sollicitait notamment l’abandon des loyers et charges des deux premiers trimestres de 2020.
Par acte du 1er avril 2020, la SCI MJM a fait procéder à la saisie conservatoire d’une créance de 5 652 euros, détenue par le cabinet CDMF-Lyon sur la SAS Réel International. Cette saisie était dénoncée par acte du 8 avril 2020.
Contestant cette mesure, la société CDMF Avocats Lyon a, par acte du 23 avril 2020, fait assigner la SCI MJM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
En cours d’instance, la demanderesse est devenue la Selarl C-D E Avocat – JMS Avocats.
Par jugement du 1er mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire,
— rejeté la demande de la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats tendant à l’octroi d’un report des loyers saisis,
— rejeté la demande de la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats tendant à la condamnation de la SCI MJM à des dommages et intérêts,
— condamné la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats à payer à la SCI MJM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte du 4 mars 2021, la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire nulle et de nulle effet la saisie pratiquée le 1er avril 2020 entre les mains de la société Réel International pour absence de principe de créance, violation du principe de saisine préalable du Z et présomption de fraude,
A titre infiniment subsidiaire et vu l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner le report des loyers saisis dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir avec intérêts minorés,
En toute hypothèse,
— condamner la SCI MJM à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats fait valoir en substance que :
— le bailleur a facturé indûment pendant des années une somme non due d’environ 300 euros par trimestre au titre des charges (mélange des charges dues par le locataire et des sommes restant à la charge du bailleur au titre des charges de rénovation), somme qu’elle réclame à la SCI MJM à hauteur de 5 443,60 euros dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Chambéry ; qu’ainsi il n’existe aucune créance pouvant justifier la saisie pratiquée,
— l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 prévoit la saisine du Z pour les différends à l’occasion de l’exercice de leur profession par les avocats ; toute dissension opposant deux avocats relève de la compétence du Z dès lors qu’elle touche à l’exercice professionnel ; qu’en l’espèce le litige touche bien à la profession d’avocat et la saisie a été faite en violation du secret professionnel,
— par courrier du 3 août 2020 la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats a déposé une plainte contre Monsieur C-D E pour violation du secret professionnel, plainte pour l’heure non suivie d’un classement sans suite,
— le juge de l’exécution a mal interprété le bilan d’activité 2020 fourni pour rejeter les demandes de délai.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la SCI MJM demande à la cour de :
— juger que l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 n’est pas applicable, le litige n’étant pas un différend entre deux avocats à l’occasion de leur exercice professionnel,
— constater qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée par le Z,
— juger que la prétendue violation du secret professionnel par C-D E en sa qualité d’avocat honoraire n’a aucune incidence sur la saisie pratiquée par elle en sa qualité de bailleresse,
En conséquence,
— débouter la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats de sa demande de nullité de la saisie pratiquée,
— débouter la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats de sa demande injustifiée de report des loyers arriérés en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue saisie frauduleuse et abusive,
— débouter la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement du juge de l’exécution du tribunal de Chambéry en date du 1er mars 2021,
Y ajoutant,
— condamner la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats aux entiers dépens de l’instance et autoriser la SCP Madjeri à recouvrer les frais dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MJM précise :
— que la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats n’apporte aucune démonstration de l’existence d’une confusion de charges se contentant de verser des pièces sans faire le détail des prétendus indus
— que la créance de loyer n’est pas contestable au 1er avril 2020 et que la réclamation de trop perçu est dénuée de fondement dès lors que la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats n’a commencé à régler un loyer qu’à compter du 1er mai 2018 et ne peut donc pas remonter 5 ans en arrière,
— que le litige est privé et n’appelait pas la saisine préalable du Z,
— qu’il n’existe à ce jour aucune procédure disciplinaire pour violation du secret professionnel diligentée contre Monsieur C-D E,
— qu’au regard de l’aggravation constante de la dette de loyer, la demande de délai doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021
Malgré le message électronique du conseil de l’appelante en date du 25 octobre 2021, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2021.
Par message électronique en date du 22 novembre 2021, le conseil de la SCI MJM faisait parvenir à la cour une lettre de Monsieur le Z A B concernant une enquête déontologique ouverte contre C-D E.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour, écarte des débats la note en délibéré non autorisée du 22 novembre 2021. Il convient en effet de rappeler que, par application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En l’espèce aucune note n’a été autorisée.
1. Sur la violation de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991
Ce texte dispose que, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Z du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
La SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats prétend que la saisie litigieuse a été pratiquée en violation du secret professionnel d’un avocat dans la mesure où Monsieur C-D E est à la fois avocat lui-même, cessionnaire de son cabinet à la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats et gérant de la SCI MJM. Monsieur C-D E aurait ainsi pu fournir à sa société civile immobilière des informations confidentielles concernant les débiteurs du cabinet C-D E Avocat – JMS Avocats.
La cour observe toutefois que l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les litiges se rapportant à l’exercice professionnel des avocats. Or, comme l’a justement relevé le juge de l’exécution, le litige oppose en l’espèce une société civile immobilière à une société d’avocats et ne saurait s’analyser comme étant un litige entre avocats. Le fait que le gérant de la bailleresse soit ou ait été avocat est indifférent à la question du paiement des loyers relatifs aux locaux professionnels du saisi, aucune violation de secret professionnel par Monsieur C-D E n’étant par ailleurs rapportée par la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats. En effet, une telle violation ne saurait se déduire de la seule existence d’une plainte déposée contre l’intéressé auprès du Z.
2. Sur la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures d’exécution dispose que : 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
L’article L. 511-2 du même code précise que : 'une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles'.
a. Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
La saisie conservatoire litigieuse trouve sa source dans un arriéré locatif portant sur le bail des locaux professionnels utilisés par la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats et loués par la SCI MJM. Il résulte du contrat de bail (pièce intimé n°2) que le loyer est payable par termes d’avance le premier jour de chaque trimestre soit les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Il n’est pas constesté par la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats que l’échéance de janvier 2020 est demeurée impayée. Celle-ci oppose le fait que le bailleur lui serait redevable de sommes correspondant à des trop perçus. Or l’article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l’espèce, l’obligation invoquée par la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats n’est manifestement pas certaine dans la mesure où elle est contestée dans son principe même par le bailleur, à tel point qu’une procédure est pendante sur ce point entre les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry à en croire les propres écritures de la SELARL C-D E Avocat
- JMS Avocats (conclusions page 6). En revanche, la créance de la SCI MJM est parfaitement fondée dans son principe comme découlant de l’application du contrat de bail.
b. Sur la menace de recouvrement
La cour observe que cette condition de la saisie conservatoire est également réunie dans la mesure où la débitrice elle-même a, selon ses propres écritures (conclusions page 3 et pièce n°10), sollicité la suspension des deux premiers trimestres de loyers et charges de l’année 2020 et l’abandon de ces loyers. Par ailleurs la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats fait état de manière constante des difficultés financières qu’elle rencontrait au début de l’année 2020. Il en résulte que la créance de loyers et charges se trouvait bien menacée dans son recouvrement.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci dessus que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 1er avril 2020 pratiquée par la SELARL A3 Juris, huissiers de justice à Lyon au nom de la SCI MJM sur la créance détenue par la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats sur la SAS Reel International.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats
La cour observe que la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats sollicite la condamnation de la SCI MJM à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts (conclusions paragraphe D in fine). Toutefois elle se contente de solliciter cette somme sans justifier sa demande sur des éléments de fait ou de droit. Elle n’apporte donc aucune démonstration de l’existence d’une faute qui aurait pu lui causer un préjudice. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que
les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, force est de constater que l’appelante, qui précise qu’elle ne pouvait pas produire en première instance le bilan de l’année 2020 devant intervenir au 30 juin 2021, n’a pas actualisé auprès de la cour sa situation financière alors pourtant que la clôture est intervenue au 11 octobre 2021. A cet égard, les affirmations concernant la situation patrimoniale personnelle de Monsieur C-D E, à les supposer exactes, sont indifférentes quant à l’appréciation du bien fondé de la demande de délai de paiement de l’appelante, débitrice d’une société civile immobilière.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement et de minoration des intérêts.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Madjeri par application des dispositions de l’article 699 du même code. La SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL C-D E Avocat
- JMS Avocats partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SCI MJM en appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ecarte des débats la note en délibéré du 21 novembre 2021,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats aux dépens d’appel, la SCP Bessault Madjeri Saint-André étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL C-D E Avocat – JMS Avocats à payer à la SCP Bessault Madjeri Saint-André la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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