Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 févr. 2021, n° 20/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 octobre 2020, N° 2017F00585 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20210007 |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G (Roland), UNISOL SAS c/ HYDRAULIQUE 2000 SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 11 FEVRIER 2021
14e chambre N° RG 20/05134 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDSW
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 09 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES – N° RG : 2017F00585
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur Roland G
S.A.S. UNISOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 478 040 561 […] – BP 104 78531 BUC CEDEX Représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020901
INTIMÉE
S.A.R.L. HYDRAULIQUE 2000 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 339 849 952 […] 77550 MOISSY-CRAMAYEL Représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20201101 Assistée de Me Albert L, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie LE BRAS, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie C,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour se conformer aux nouvelles normes de sécurité européenne, la SAS Unisol qui est un bureau d’études géotechnique, a sollicité M. Roland G qui est consultant et ingénieur mécanicien, pour la réalisation d’un système de protection d’une foreuse.
M. Roland G s’est rapproché de la SARL Hydraulique 2000 qui est prestataire de travaux hydrauliques, électriques et de mécanique générale, pour finaliser la réalisation de son projet concernant la partie électronique de la 'cage de protection’ de la foreuse.
Le 15 octobre 2015, la société Hydraulique 2000 a transmis à la société Unisol une proposition commerciale suivie de la signature d’un accord de confidentialité le 18 janvier 2016. Les pourparlers contractuels visant à prolonger la collaboration n’ont finalement pas prospéré.
Arguant d’une violation de l’accord de confidentialité et d’une rupture abusive de ces pourparlers, par acte d’huissier de justice délivré le 3 août 2017, la société Hydraulique 2000 a fait assigner la société Unisol et M. G aux fins d’obtenir principalement, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice matériel et 50 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral.
La société Unisol a soulevé in limine litis une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
— dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Unisol,
— s’est déclaré compétent,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience d’orientation du 6 novembre à 14 heures,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020, la société Unisol et M. G ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Autorisée à faire assigner à jour fixe par ordonnance rendue le 4 novembre 2020, la société Unisol et M. G ont fait assigner en référé la société Hydraulique 2000 pour l’audience fixée au 6 janvier 2021.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 13 novembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Unisol et M. G demandent à la cour, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, D. 211- 6-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 196 de la loi n°2011- 525 du 17 mai 2011 ayant modifié l’article L. 525-3-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
— dire que le tribunal de commerce de Versailles est incompétent pour statuer sur le présent litige ;
— dire que le litige relève de la seule compétence de la chambre spécialisée de la propriété intellectuelle du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— débouter la société Hydraulique 2000 de l’ensemble de ses demandes ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Hydraulique 2000 à payer à la société Unisol et à M. G, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Maître Isabelle Delorme-Muniglia, membre de la SCP Courtaigne Avocats, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hydraulique 2000 demande à la cour, au visa des articles 1188, 1189, 1231 à 1231-7 et 1240 et 1241 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Unisol et se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
par conséquent,
— débouter la société Unisol et M. G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
et, statuant à nouveau,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À la demande de la cour, la société Hydraulique 2000 lui a transmis le 6 janvier 2021 l’acte introductif de l’instance qu’elle avait fait délivrer devant le tribunal de commerce de Versailles le 3 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Unisol et M. G prétendent que le litige relève de la chambre spécialisée de la propriété intellectuelle du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il porterait sur des droits de propriété intellectuelle de type industriel sur les dessins, plans modèles et procédés sur lesquels elle est la seule juridiction qui peut être amenée à se prononcer en raison de sa compétence exclusive d’ordre public, même en l’absence de brevet, en application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 et de l’article 196 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 modifiant l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les appelants entendent faire valoir à l’appui de l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent et de l’hypothèse qu’ils défendent, que M. G n’était pas partie à la convention de confidentialité litigieuse et qu’il ne serait donc pas concerné par un litige portant sur une violation de cette convention, or il a été assigné.
Ils soutiennent aussi, notamment en page 12 de leurs conclusions, que la convention de confidentialité a été signée à la demande de la société Unisol pour protéger principalement les données fournies par elle à la société Hydraulique 2000 concernant la conception de la cage de protection conçue par M. G.
Ils précisent que la société Unisol a payé le 25 avril 2016 les sommes de 3 582 euros et 7 132 euros HT à la société Hydraulique 2000 en règlement de ses factures correspondant précisément à la vente des trois plans hydraulique, mécanique et électrotechnique établis par la société Hydraulique 2000 à partir de ceux élaborés par M. G.
Ils reprochent enfin à la société Hydraulique 2000 son inertie notamment pour la réalisation des travaux et l’obtention du contrôle de conformité de l’APAVE en dénonçant une immobilisation de la foreuse durant 4 mois et demi, de son fait.
La société Hydraulique 2000 prétend au contraire que les appelantes procèdent à une dénaturation de ses demandes formées uniquement au visa des articles 1231 à 1231-7, 1240 et 1241 du code civil pour de
graves atteintes à la convention de confidentialité, l’utilisation et la divulgation d’information confidentielles, et par ailleurs, la rupture abusive des pourparlers et des actes de concurrence qu’elle estime déloyale. Elle dit agir aux fins de réparation du préjudice subi et non sur le fondement du code de la propriété intellectuelle.
Elle entend faire valoir que les relations contractuelles ont été rompues après un rendez-vous reporté en mai 2016 et que la société Cip Pamfou commercialise sur son site un produit identique au prototype qu’elle a réalisé, au profit de la société Unisol. Elle en déduit que des informations confidentielles, le savoir-faire et les plans communiqués à l’occasion de sa mise en oeuvre et de sa livraison n’ont pas été restitués ni détruits en contradiction avec l’article 9 de l’accord de confidentialité, mais donnés à cette société tiers.
Elle soutient que les griefs sont exclusivement circonscrits à la question de l’atteinte à l’accord de confidentialité portant sur l’obligation de ne pas divulguer les informations échangées entre les parties, et ne pas se prévaloir de la protection de la propriété intellectuelle.
Elle précise que l’absence avérée de brevet en l’espèce, fait nécessairement obstacle à toute action en contrefaçon et permet d’écarter une appréciation de l’inventivité ou non des techniques et procédés, objets de la divulgation d’informations protégées par l’accord de confidentialité. Elle affirme que la protection du savoir-faire est assurée par des mécanismes étrangers au droit de la propriété intellectuelle, la nouveauté et l’activité inventive n’étant pas exigée, la preuve d’un préjudice n’ayant pas à être rapportée quand il s’agit d’une obligation 'de ne pas faire’ telle que celle de ne pas divulguer des informations marquées comme confidentielles, la seule violation ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Selon la société Hydraulique 2000, l’accord de confidentialité ne fait aucune allusion aux droits de la propriété intellectuelle et n’envisage pas les litiges les concernant (article 11).
L’intimée ajoute qu’une saisie préalable a été autorisée sur requête dans les locaux de la société Pamfou.
Elle qualifie l’exception d’incompétence soulevée de 'manœuvre manifestement dilatoire'.
Sur ce,
Selon l’article L. 721-3 2° du code de commerce : 'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle : 'Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.'
Il résulte de ces textes que la juridiction consulaire est incompétente pour connaître d’une action en concurrence déloyale, si une telle action l’amène à se prononcer sur une question 'relatives aux dessins et modèles'.
A contrario, si la question litigieuse porte exclusivement sur le respect des dispositions contractuelles ou de 'concurrence déloyale', sans mettre en cause les règles spécifiques du code de la propriété intellectuelle concernant la protection des dessins et modèles, le tribunal de commerce reste compétent.
Il est constant que la société Hydraulique 2000 n’invoque aucun droit de propriété intellectuelle à l’appui de ses demandes principales formées au fond. Il est en effet allégué par l’intimée qui fonde son action sur les articles 1231 à 1231-7, 1240 et 1241 du code civil, outre une rupture brutale des relations contractuelles et des actes de concurrence déloyale, en violation de l’accord litigieux, l’utilisation par un tiers (la société Pamfou) d’informations confidentielles, de savoir- faire et des plans communiqués à l’occasion de la mise en oeuvre d’un prototype livré par elle-même à la société Unisol.
Il n’est pas contesté que M. Roland G, consultant et ingénieur mécanicien, est lui-même intervenu en amont, pour la réalisation du système de protection de la foreuse finalisé par l’intimée et pour mettre en relation les parties. Sa présence au regard du litige ainsi défini apparaît donc cohérente.
Il n’est pas davantage contesté que les relations contractuelles entretenues par les parties ont cessé en mai 2016. Il appartiendra au juge saisi du fond de statuer sur une rupture éventuelle fautive et sur d’éventuels actes de concurrence déloyale ; à ce stade de la procédure, ces griefs n’ont pas à être caractérisés.
L’article 2 de l’accord de confidentialité litigieux définit les informations confidentielles comme désignant : 'les informations de toute nature, à
caractère notamment technique, commercial, de savoir-faire, plan, dessins, rapports, données informatiques et archives, échangées mutuellement par les parties par tous moyens, et qu’elles identifient de manière expresse ou indirecte comme étant confidentielle …'.
Il en résulte que les informations protégées par l’accord de confidentialité couvrent un champ plus vaste que celui des dessins et modèles protégé par le code de la propriété intellectuelle. Il reste qu’ils en font partie.
À l’article 1, il est indiqué que 'chaque partie s’engage, par le présent accord, à réserver un traitement confidentiel aux informations que l’autre partie lui communique dans le cadre de leur coopération'. À l’article 6, il est indiqué : 'les informations confidentielles communiquées par les parties appartiennent en tout état de cause à la partie dont elles émanent.' À l’évidence, la protection ne porte pas tant sur les droits de l’auteur ou du propriétaire des informations divulguées, que sur ceux de l’émetteur et sur l’utilisation qui en a été faite ultérieurement, ce qui rend non pertinente la question de la nouveauté et de l’activité inventive.
L’article 7 intitulé 'échec de la collaboration entre les parties' qui indique 'qu’en cas d’échec de la négociation ou de la collaboration entre les parties, ou si le projet initial pour lequel les parties souhaitent conclure le présent accord est annulé pour une quelconque raison, les parties acceptent de ne pas se libérer de leur obligation de confidentialité pour autant', consacre le caractère confidentiel des données échangées après que les relations contractuelles ont pris fin.
Enfin, les appelants ne contestent pas l’origine des plans litigieux puisqu’ils relatent même les avoir acquis régulièrement le 25 avril 2016, et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’intimée une appropriation illicite de ce savoir-faire et de ces plans, mais la violation de l’accord de confidentialité qui sanctionne par une indemnité compensatrice le fait de les divulguer, de sorte que le litige est bien circonscrit au respect des obligations contractuelles, y compris l’accord de confidentialité, et que le tribunal de commerce est compétent. L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Unisol et M. G ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Hydraulique 2000 la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société
Unisol et M. G seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Unisol et M. G à payer à la société Hydraulique 2000 la somme de 2 000 euros en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Unisol et M. G supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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