Confirmation 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 9 sept. 2021, n° 18/19552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2018, N° F17/00657 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 18/19552 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPBK
A X
C/
S.A.R.L. NEOS TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le : 09/09/21
à :
—
Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
—
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F17/00657.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. NEOS TECHNOLOGIES, demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée, avec effet au 2 juillet 2007, la société à responsabilité limitée Neos Technologie a embauché Mme A X en qualité de monteuse câbleuse.
Se plaignant d’une dégradation de ses conditions de travail, et du fait qu’une classification conventionnelle erronée lui avait été appliquée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, par lettre reçue au greffe le 18 septembre 2017, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 22 mars 2018, Mme X a été déclarée inapte à son poste. La société Neos Technologie l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 10 avril 2018.
Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de Mme X, et l’a condamnée aux dépens.
La salariée a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2018.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, Mme A X expose :
— sur sa classification,
— que, depuis son embauche, elle a conservé la classification d’ouvrier, à l’échelon 1 du niveau 3 de la convention collective,
— que, toutefois, ses fonctions ont évolué,
— qu’elle exerce les fonctions de contrôleur final depuis l’année 2014,
— qu’à la suite d’un avertissement qui lui a été notifié le 2 mai 2017, l’employeur a indiqué qu’elle était 'en charge au sein de la société du contrôle qualité',
— que deux salariés attestent qu’elle était assurait le contrôle final des cartes électroniques fabriquées par la société Neos Technologie, et qu’elle conseillait les équipes sur la méthode de travail,
— que, dès lors, ses fonctions étaient celles d’un agent de maîtrise, de niveau 5, selon l’accord du 21 juillet 1975 qui définit les fonctions d’agent de maîtrise,
— que le salaire minimum conventionnel applicable à cette catégorie était de 24 402 euros bruts par an,
— qu’elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire de 2 862 euros bruts par an, soit 8 586 euros pour ses trois dernières années de fonctions,
— que la société intimée ne justifie pas de l’existence d’une responsable méthode,
— sur la dégradation de ses conditions de travail,
— qu’elle a été arrêtée à compter du 31 mai 2017,
— que la relation de travail avait commencé à se détériorer au début de l’année 2017,
— que sa responsable l’a humiliée et a exercé des pressions sur elle,
— qu’il lui a ainsi été demandé de nettoyer les baies vitrées de l’entreprise, au mois d’avril 2017,
— que, le 29 mai 2017, sa responsable a exigé que cent cartes soient contrôlées en une demi-heure,
— qu’elle n’a pas été conviée aux réunions de production,
— qu’il a été exigé d’elle qu’elle lave des cartes, alors que cette tâche n’entrait pas dans ses attributions,
— qu’elle a essuyé des reproches injustifiés,
— qu’elle recevait des consignes contradictoires,
— qu’elle a reçu une sanction injustifiée le 2 mai 2017,
— que sa collègue C D atteste de la dégradation de ses conditions de travail,
— qu’un de ses proches, M. E F, confirme cette dégradation,
— qu’elle a été affectée d’un syndrome dépressif réactionnel,
— que son psychiatre a attesté qu’elle n’était pas en état de reprendre son travail,
— que cette altération de son état de santé est imputable à la direction de l’entreprise,
— sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— que celle-ci est justifiée par la dégradation de ses conditions de travail, et par la classification conventionnelle erronée qui lui a été appliquée,
— qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— que son ancienneté à la date de son licenciement était de près de dix années,
— qu’elle est donc fondée à réclamer une indemnité au moins égale à six mois de salaire, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail.
En conséquence, Mme A X sollicite :
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur,
— qu’il soit dit qu’elle exerçait les fonctions de contrôleur final, et que son statut devait être celui d’agent de maîtrise,
— la fixation de son salaire à 2 862 euros,
— le paiement des sommes suivantes :
— 11 754 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 586 euros à titre de rappel du salaire correspondant à sa classification, et 858 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Neos Technologie fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2019 :
— sur la classification professionnelle de la salariée,
— que, si Mme X était chargée du contrôle des cartes, ce contrôle fait partie intégrante des fonctions de monteur-câbleur,
— que le poste de responsable méthode et qualité est occupé par Mme Y depuis 2013,
— que Mme X n’avait aucune fonction de formation ou d’animation,
— qu’elle ne réalisait pas les prototypes,
— qu’elle n’avait pas de formation en électronique, et ne pouvait donc effectuer la réparation des cartes,
— qu’elle n’avait pas reçu de délégation de pouvoirs,
— qu’elle n’assumait pas les fonctions d’un agent de maîtrise,
— sur la dégradation de ses conditions de travail,
— que Mme X ne rapporte pas la preuve des manquements qu’elle dénonce,
— qu’elle n’était pas chargée du contrôle de qualité,
— que M. Z, délégué du personnel, qui travaille dans le même atelier que l’appelante, atteste qu’il n’a jamais été témoin de d’humiliation ou de pressions à son égard,
— que l’exigence de contrôle de cent cartes en une demie heure est réalisable, le temps de vérification d’une carte ne devant pas excéder dix secondes,
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— qu’en l’absence de manquement de l’employeur, la demande de ce chef doit être rejetée.
Du tout, la société Neos Technologie conclut à la confirmation du jugement du 9 octobre 2018 et au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la classification de la salariée
En premier lieu, Mme A X soutient que la classification qui lui était appliquée ne correspondait pas à ses fonctions réelles.
L’accord du 21 juillet 1975 étendu par arrêté du 28 avril 1983 définit l’agent de maîtrise comme 'se caractéris(ant) par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement, c’est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu’il a reçue'. L’accord précise que l’agent de maîtrise du premier échelon 'est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; il intervient dans l’organisation et la coordination des activités'.
Exposant que son travail comprenait le contrôle de la qualité des produits fabriqués, Mme A X revendique sa classification à ce niveau. Il ressort de l’avertissement qui lui a été notifié le 2 mai 2017 qu’elle assurait effectivement des tâches de contrôle, l’employeur lui ayant reproché d’avoir commis une erreur dans le contrôle de cartes qui étaient affectées de défauts. L’employeur a confirmé cette attribution dans sa lettre versée aux débats du 20 juin 2017. Toutefois, celle-ci n’est pas incompatible avec le statut d’ouvrier, l’accord précité stipulant qu’il 'appartient à l’ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d’aménager ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de ses opérations'. En outre, Mme X ne démontre pas être intervenue dans l’organisation et la coordination des activités. Enfin, elle ne justifie pas d’une délégation de pouvoirs, ni du fait qu’elle ait exercé des responsabilités d’encadrement. En conséquence, elle ne prouve pas que ses fonctions étaient assimilables à celles d’agent de maîtrise. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire fondée sur l’application d’une classification supérieure à sa classification contractuelle.
Sur la dégradation des conditions de travail de la salariée
En deuxième lieu, Mme A X dénonce une dégradation de ses conditions de travail, qui aurait entraîné une altération de son état de santé, objectivée par diverses pièces médicales. Elle produit une attestation de Mme C D, qui déclare : 'depuis mon entrée dans la société Neos Technologie (…), en date du 01 décembre 2015, Madame A X s’occupe du contrôle final des cartes électroniques et cordons. Son état de santé est du à une dégradation de ses conditions de travail, imputable au comportement de sa responsable Madame G H de Saint Foulc'. Elle produit également une attestation de M. E F, qui indique : 'J’ai pu constater que A était (…) à compter du début de l’année 2017 particulièrement affectée par l’ambiance détestable distillée récemment dans entreprise où elle collabore depuis le 2 juillet 2007. Je suis garant des valeurs qui animent A ainsi que son mari et leurs 2 enfants. Travail, courage, dévouement, sens du collectif et esprit positif. A n’a jamais cédé au pessimisme, défaitisme ou laisser-aller. La dégradation soudaine de la santé de A depuis le 31 mai 2017 est donc due à sa vie professionnelle devenue insupportable.'. Enfin, Mme X produit un échange de courriers avec son employeur, dans lequel elle déclare ressentir, depuis plusieurs mois, 'un acharnement omniprésent sur (s)on travail', illustré par la sanction injustifiée qu’elle aurait subie le 2 mai 2017 (lettre du 8 juin 2017). Elle ajoute ne pas avoir été conviée à une réunion du 15 mars 2017. A cet égard, l’employeur lui a répondu que cette réunion ne la concernait pas, puisqu’elle avait trait à un autre service. En outre, après avoir indiqué, dans son courrier du 20 juin 2017 : 'Je puis vous assurer que la Direction confirme le sérieux de votre travail et déplore votre ressenti, qui ne reflète en rien son opinion sur vos qualités professionnelles', l’employeur a demandé à la salariée, dans sa lettre du 29 août 2017, de préciser les faits que celle-ci estimait avoir subis.
Ces éléments ne constituent pas des preuves suffisantes d’une dégradation fautive des conditions de travail de la salariée. En effet, celle-ci ne précise pas les faits constitutifs de l’acharnement de l’employeur à son égard, qu’elle dénonçait dans sa lettre du 8 juin 2017. Lorsque ce dernier lui a demandé la nature de ces faits, elle n’a également pas apporté de précisions. Pour le surplus, son absence à une réunion ne saurait démontrer sa mise à l’écart. Sur ce point, la salariée ne démontre également pas le lien entre cette réunion et son activité. En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve d’une faute de l’employeur. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
En l’espèce, Mme X fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les deux griefs précédemment évoqués, qui n’ont pas été retenus par la cour. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 9 octobre 2018, en toutes ses dispositions,
Condamne Mme A X aux dépens de la procédure d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité ·
- Gendarmerie ·
- Fait ·
- Péremption
- Devis ·
- Mainlevée ·
- Facture ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Saisie conservatoire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Société en formation ·
- Mesures conservatoires
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Retraite complémentaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Atlantique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Dommage
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Statut ·
- Titre
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Secteur d'activité ·
- Biomasse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Chaudière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Contrat de travail ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Lien de subordination ·
- Activité ·
- Chômage ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Comptabilité ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Changement ·
- Acompte ·
- Droite ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congé ·
- Lettre de mission
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Revente ·
- Plan ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie ·
- Descriptif ·
- Déclaration
- Habitat ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Indemnité ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.