Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 septembre 2022, N° F20/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05536 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01017
APPELANTE :
Association LIEN D’AVENIR (anciennement dénommé Association MEDIATION SPORTS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [N]
née le 18 novembre 1988 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004996 du 22/06/2023 – décision complétive – accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 octobre 2025 à celle du 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2018 au 7 janvier 2019 conclu avec l’association Médiation Sports, Mme [T] [N] a été engagée à temps complet, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2018, par cette même association, devenue l’association Lien d’Avenir, exploitant un lieu d’accueil pour jeunes en grande difficulté sociale, en qualité d'« assistant permanent », moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 600 euros net.
La convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989 s’applique.
Par avenant du 13 mai 2019, les parties ont convenu d’un horaire annuel de travail de 1 607 heures et d’un horaire annuel moyen lissé de 35 heures par semaine.
Le 23 juillet 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 31 août 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, sollicitant la nullité de la convention de forfait en jours ainsi que des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre de la durée du travail (dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, paiement des heures de nuit, violation de la durée quotidienne maximale de travail, de la durée hebdomadaire maximale de travail) et soutenant qu’une situation de travail dissimulé était caractérisée lui ouvrant droit au versement de l’indemnité forfaitaire, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier contre l’association Lien d’Avenir anciennement dénommée Médiation Sports.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause le conseil département de l’Hérault,
— confirmé que la convention de forfait en jours signés entre les parties le 15 décembre 2018 était nulle,
— condamné l’association Lien d’Avenir anciennement dénommée Médiation Sports à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 11 387, 66 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 3 septembre 2018 au 30 août 2019,
* 1 138, 77 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale du travail,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale du travail,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale du travail,
— débouté Mme [T] [N] de sa demande de repos compensateur pour l’année 2018 et l’année 2019,
— débouté Mme [N] de sa demande de repos compensateur au titre des heures de nuit,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
— condamné l’association Lien d’Avenir à régulariser par un bulletin de salaire et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— condamné l’association Lien d’Avenir à payer à Mme [N] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté l’association Lien d’Avenir de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 2 novembre 2022, l’association Médiation Sports actuellement dénommée Lien d’Avenir a régulièrement interjeté appel des chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté la salariée de ses demandes.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 janvier 2023, l’association Lien D’Avenir demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement de sommes au titre d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 et au titre des congés payés y afférents,
— a débouté Mme [N] de sa demande de repos compensateur pour l’année 2018 et l’année 2019,
— a débouté Mme [N] de sa demande de repos compensateur au titre des heures de nuit,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
— l’a condamnée à payer à Mme [N] des dommages et intérêts au titre de la violation de la durée quotidienne maximale du travail et de la durée hebdomadaire maximale du travail,
— l’a condamnée à régulariser par un bulletin de salaire et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision et auprès des organismes sociaux sous astreinte,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que Mme [O] [N] a été remplie de l’intégralité de ses droits, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, Mme [O] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement s’agissant de :
* la nullité de la convention de forfait en jours et de la condamnation de l’association Lien d’Avenir à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 et la juger nulle et privée d’effet,
* les condamnations sur le principe au titre de la violation de la durée quotidienne maximale de travail et de la violation de la durée hebdomadaire maximale de travail,
* la condamnation à la délivrance d’un bulletin de paie, des documents de fin de contrat rectifiés et régularisés ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux et sur le principe des astreintes prononcées,
* la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du repos compensateur au titre des années 2018 et 2019, au titre du repos compensateur pour les heures de nuit, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail, de la durée hebdomadaire maximale de travail, les astreintes à 30 euros par jour de retard ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner l’association Lien d’Avenir à lui payer les sommes suivantes :
* 1 331,82 euros net au titre de l’année 2018 à titre d’indemnisation afférente à la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
* 133,18 euros net à titre de congés payés y afférents,
* 3 417,94 euros net au titre de l’année 2019 à titre d’indemnisation afférente à la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
* 341,79 euros net à titre de congés payés y afférents,
* 785,98 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures de travail réalisées la nuit sur la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2019,
* 78,59 euros net à titre de congés payés y afférents,
* 20 191,42 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail,
* 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail,
— ordonner à l’association Lien d’Avenir de
* lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
* régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— condamner, en cause d’appel, l’association Lien d’Avenir à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la convention de forfait en jours et l’article L.433-1 du code de l’action sociale et des familles.
En vertu des dispositions combinées d’ordre public des articles L3121-53 à L3121-62 du code du travail, issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit.
Une telle convention n’est opposable au salarié que si elle est adossée à un accord collectif précisant les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos dans le but d’assurer le respect du droit à la santé et au repos du salarié et le respect d’une durée raisonnable de travail.
Ainsi, d’une part, les stipulations de l’accord collectif doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des dispositions de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; d’autre part, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail en application des dispositions de l’article L.3121-64 II du même code qui précise que l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
En l’espèce, la salariée fait valoir que son contrat de travail prévoit une convention de forfait en jours de 258 jours mais que celle-ci est nulle et de nul effet aux motifs que la convention collective nationale de l’animation ne prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait que pour les cadres, statut dont elle ne relevait pas ; ladite convention prévoit cette possibilité exclusivement pour les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, ce qui n’était pas son cas au vu des plannings produits ; aucun accord collectif prévoyant des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journalier et hebdomadaire ne peut être utilement invoqué à l’égard de l’emploi d’assistant permanent qu’elle occupait ; l’employeur n’a mis en 'uvre aucune garantie pour s’assurer du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires ; l’employeur fait l’aveu judiciaire de ce qu’il ne revendique pas la convention de forfait faute de décret d’application.
L’employeur affirme qu’aucun forfait en jours n’a été mis en 'uvre au regard des bulletins de salaire qui font état d’une base de travail de 35 heures de travail hebdomadaire et d’heures supplémentaires payées régulièrement, mais indique dans le même temps et dans ses développements relatifs aux autres demandes, qu’en vertu de l’article L.433-1 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions dérogatoires en matière de durée du travail s’appliquent nécessairement aux salariés du fait de la particularité de leur statut de permanent de lieu de vie.
En vertu des articles 1 alinéa 1 du code civil et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, si les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, en revanche, l’entrée en vigueur des dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application, est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
L’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Toutefois, le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail.
Dès lors, les dispositions de l’article L.433-1 précité ne peuvent pas s’appliquer à la relation de travail.
Il s’ensuit que la convention de forfait est nulle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ladite convention était nulle.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée fait valoir en substance qu’elle a exécuté de nombreuses heures supplémentaires dont une majorité ne lui a pas été payée.
L’employeur rétorque notamment qu’un régime d’équivalence est mis en 'uvre par la convention collective. La salariée estime qu’un tel régime lui est inopposable faute d’avoir été mentionné dans son contrat de travail.
La salariée verse aux débats les pièces suivantes :
— un décompte de ses heures accomplies du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 faisant état de ses heures d’arrivée et de départ chaque jour, du nombre total des heures accomplies au cours de la semaine, du taux horaire de 11,79 euros sur toute la période concernée, du nombre d’heures supplémentaires majorées à 25 % et du nombre d’heures supplémentaires majorées à 50 %, avec prise en compte des périodes de congés et de l’arrêt de travail du 31 janvier au 31 mars 2019, des heures supplémentaires payées par l’employeur, soit en définitive 226 heures supplémentaires accomplies en 2018 et 580 heures supplémentaires accomplies en 2019, pour une somme totale de 11 387,66 euros,
— la copie des plannings de « semaine-type » de septembre 2018 à juin 2019 mentionnant son nom aux côtés d’autres employés, la copie du « planning hebdomadaire tournant » qui fait état des heures de travail (7h30-10h00 et 22h30-10h00 ou 22h30-12h00), ainsi que des captures d’écran de SMS relatives à des plannings sans précision des identités du personnel concerné,
— la copie du cahier de liaison à compter du 1er janvier 2018,
— les bulletins de salaire d’octobre 2018 à août 2019 faisant le plus souvent état de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %, à l’exception des mois de février et mars 2019 au cours desquels la salariée était en arrêt de travail pour maladie ainsi que des mois de juillet et août 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée de travail, de répondre.
Celui-ci rétorque que, sauf exception, au vu du planning tournant type de 2019, chaque salarié travaillait de manière tournante sur deux jours de 7h30 à 22h30 avec une coupure voire plusieurs jours de coupure/repos, que la salariée ne s’est jamais plaint, n’a jamais fait appel à la médecine du travail ou à l’inspection du travail et qu’il n’est pas crédible de soutenir qu’elle aurait accompli plus de 22 heures de travail consécutives sans repos de façon régulière pendant de très nombreuses semaines, que les adolescents hébergés se levaient à 10h30 maximum en période de vacances et de week-end et en fonction des horaires scolaires et se couchaient à 22h30 au plus tard au vu du livret d’accueil de l’usager, qu’un régime d’équivalence est prévu par l’article 5.6.1 de la convention collective et par exemple, le soir, les 11 heures de présence la nuit équivalent à 2,5 heures de travail effectif.
L’employeur produit les plannings hebdomadaires tournant de l’année 2019, les plannings hebdomadaires tournant type, les feuilles d’émargement d’avril à juillet 2019 de la salariée, le livret d’accueil de l’usager.
De l’examen des cinq feuilles d’émargement signées par la salariée, il ressort que celle-ci a notamment accompli les heures suivantes :
— en avril 2019 :
* le 1er avril, de 10h30 à 23h00
* les 3 et 4 avril, de 12h00 à 1h00,
* le 8 avril, de 10h00 à 23h00,
* le 19 avril, de 7h30 à 23h00,
* les 20 et 21 avril, de 12h00 à 23h00,
* les 26 et 27 avril, de 12h00 à 23h00,
* les 28 et 29 avril, de 12h00 à 12h45,
* le 30 avril et 1er juin, de 7h30 à 22h30,
— en mai 2019 :
* le 1er mai, de 7h30 à 23h00,
* les 2 et 3 mai, de 2h30 à 12h30,
* le 6 mai, de 7h30 à 23h00,
* les 8 et 9 mai, de 7h30 à 22h30,
* les 13 et 14 mai, de 10h00 à 23h00,
* le 24 mai, de 7h30 à 23h20,
* les 25 et 26 mai, de 12h00 à 23h00,
— le livret d’accueil de l’usager mentionne notamment que le groupe est composé de 6 adolescents de 12 à 21 ans et qu’une équipe de 5 personnes adultes vivent avec eux au quotidien, que les horaires de lever et de coucher sont décidés par chaque jeune en fonction de son emploi du temps, la limite étant fixée en période de vacances ou de week-end, à 10h30 pour le lever et à 22h30 pour le coucher.
L’employeur ne produit, à l’exception des mois d’avril à août 2019, aucun document de contrôle du temps de travail de la salariée, en sorte qu’il doit être fait droit sur le principe à la demande présentée par cette dernière.
Toutefois, en vertu des articles 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 de l’avenant n°58-2001-06-06 étendu par arrêté du 6 décembre 2022 :
— « les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l’article 5.4.1 »,
— « les personnels amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d’équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures »,
— « dans le cadre du régime d’équivalence défini à l’article 5.6.2, toutes les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire seront comptabilisées en heures supplémentaires ».
Au vu des éléments objectifs concernant la période d’avril à août 2019 et de l’absence de tout justificatif du contrôle du travail pour la période antérieure, du fait qu’il est patent que les périodes nocturnes comportent des périodes d’inaction sur le lieu de travail, que les dispositions conventionnelles prévoient un régime d’équivalence en sorte que ce régime est opposable à la salariée, que l’article 5.4 de la convention collective prévoit que le paiement des heures supplémentaires est exceptionnel, la récupération étant le principe, que contrairement aux stipulations conventionnelles, il n’est pas justifié de l’annexe aux bulletins de salaire d’une fiche précisant le nombre d’heures de récupération acquises, le nombre d’heures de repos attribuées au titre du dispositif et le nombre d’heures non compensées rémunérées (article 5.4.5), au vu de l’analyse des plannings dont il résulte que la salariée ne travaillait pas tous les jours de la semaine et bénéficiait de temps de récupération, il convient de condamner l’employeur à payer à celle-ci la somme de 951 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 91,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au vu ce qui précède et de l’article 5.4.6 de la convention collective prévoyant que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures, il n’est pas établi que la salariée aurait accompli un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel.
Sa demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur au titre des heures de nuit.
Certes, en vertu de l’article 5.8.1 de la convention collective, pour les travailleurs de nuit, « chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5 % », étant précisé que l’horaire de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures sauf accord d’entreprise.
Mais il résulte de ce qui précède que la salariée n’a pas le statut de travailleur de nuit et qu’un régime d’équivalence lui est applicable.
Dès lors, la demande au titre du repos compensateur pour les heures de travail de nuit doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la salariée estime que l’employeur a volontairement dissimulé son emploi en omettant volontairement d’indiquer sur les bulletins de salaire l’ensemble de ses heures de travail alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’amplitude de celles-ci. Elle ajoute que le caractère intentionnel est établi puisque l’employeur admet avoir appliqué une convention collective illégale.
Toutefois, le faible volume d’heures supplémentaires retenues ne permet pas de caractériser l’intention de dissimulation de la part de l’employeur.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
La salariée sollicite, au vu de son tableau récapitulatif des heures supplémentaires, deux sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des dépassements des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, estimant qu’elle a accompli plus de 10 heures de travail effectif quotidien et plus de 48 heures de travail effectif par semaine.
Au vu des heures supplémentaires accomplies et retenues comme impayées et du préjudice limité de la salariée, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros au titre du dépassement de la durée quotidienne et à 500 euros les dommages et intérêts dus au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à la salariée des bulletins de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’employeur devra également procéder à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dispositions du jugement relatives au prononcé d’astreintes seront infirmées.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 30 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a fixé le montant dû au titre des heures supplémentaires et de leur accessoire ainsi que le montant des dommages et intérêts au titre des dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, et en ce qu’il a assorti les obligations de délivrance des documents de fin de contrat et de régularisation de la situation de Mme [N] d’astreintes ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déboute Mme [T] [N] de ses demandes d’astreintes ;
Condamne l’Association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 951 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 91,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne de travail,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;
Condamne l’Association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, à :
— délivrer à Mme [N] des bulletins de salaire et l’attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— procéder à la régularisation de la situation de Mme [N] auprès des organismes sociaux compétents ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne l’association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Journaliste ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Capital ·
- Instance ·
- Date ·
- Juridiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Fibre optique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Orange ·
- Communication électronique ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Appel ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Lieu de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.