Infirmation partielle 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 24 novembre 2023, N° 18/2741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/244
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 06 Octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UPX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :18/2741)
Saisine de la cour : 16 Janvier 2024
APPELANT
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [Y] , [J], [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
06/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI MAIO ; Me MASCARENC ;
Expéditions – Copie JAF ;
— Copie CA.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 28/08/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29/09/2025, puis au 06/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] ont entretenu une relation amoureuse.
Un pacte civil de solidarité a été conclu entre elles, enregistré au greffe du tribunal d’instance du MANS le 21 janvier 2008 et dissous le 28 août 2014.
Suivant acte notarié du 03 juin 2010, Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 5], formant le lot 31 du lotissement [Adresse 5], appartenant à la S.A.R.L. [16] pour la somme de 12 000 000 F CFP, le bien vendu consistant en un terrain de 10 ares 18 centiares et les constructions édifiées et à édifier sur le terrain consistant en un premier immeuble édifié consistant en une maison d’habitation et un second immeuble qui sera édifié sur la partie nord du terrain, devant consister en une villa F4.
En juin 2010 ont débuté des travaux de construction d’une maison d’habitation sur le terrain acquis.
Suivant acte notarié du 13 novembre 2012, Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] ont vendu le bas de villa de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], formant le lot 31 du lotissement [Adresse 5], pour la somme de 29 000 000 F CFP.
Par acte notarié en date du 1er juillet 2016, le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14], constituant le domicile familial, a été vendu pour la somme de 64 000 000 F CFP,
Faute d’accord sur la répartition du prix, le notaire a séquestré le prix de vente après avoir réglé le solde du crédit immobilier.
Par requête déposée au greffe le 31 août 2018, Mme [V] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA aux fins notamment de voir procéder aux opérations de partage et à la répartition du prix de vente du bien immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 14] et désigner la SCP BERNIGAUD ET BERGEOT, notaires, détenant les fonds séquestrés de la vente à cet effet.
En réponse, Mme [Y] [K] sollicitait de voir désigner la SCP BERNIGAUD/BERGEOT aux fins de réaliser les opérations de liquidation et de répartition de l’indivision ayant existé entre mesdames [K] et [C] à la suite de la vente du bien indivis intervenue le 1er juillet 2016 en son étude au profit des consorts [N]-[D],
Par jugement du 24/11/2023, le Juge aux Affaires Familiales de Nouméa a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14], répertorié au cadastre sous le numéro 650536-0503,
Commis la SCP BERNIGAUD ET BERGEOT pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en ce compris la répartition du prix de vente entre les co-indivisaires,
Dit que Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] sont propriétaires indivis pour moitié chacune de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], vendu le 1er juillet 2016 au prix de 64 000 000 FCFP,
Dit que les fonds détenus par l’étude notariale BERNIGAUD ET BERGEOT au titre du solde du prix de vente seront répartis entre Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] à proportion de leurs droits respectifs sur le bien immobilier, soit 50 % pour Mme [Y] [K] et 50 % pour Mme [V] [C],
Dit que Mme [V] [C] est titulaire d’une créance à l’égard de Mme [Y] [K] à hauteur de 70 739 (soixante-dix mille sept cent trente-neuf) F CFP au titre des frais divers liés au bien immobilier,
Rejeté la demande formée par Mme [V] [C] au titre de l’échéance impayée du crédit immobilier,
Rejeté la demande formée par Mme [V] [C] au titre du mobilier,
Débouté Mme [Y] [K] de sa demande à l’encontre de Mme [V] [C] au titre d’un prétendu prêt à hauteur de 14 200 021 F CFP,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégies de partage
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que les partenaires du Pacs ayant acquis des biens en indivision, ces biens étaient réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale en application de l’article 515-5- 1 du code civil.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 16/01/2024, Mme [V] [C] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 15/04/2024 et ses dernières écritures du 31/03/2025 (récapitulatives et responsives) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— partagé par moitié le prix de vente du second immeuble,
— rejeté la demande de créance au titre du prêt,
— rejeté la demande de créance au titre du mobilier.
et statuant à nouveau de :
— fixer la créance de Mme [C] dans l’indivision à hauteur de 34 097 209 F correspondant au financement total foncier se décomposant comme suit :
* foncier : 7 ares x 4 000 000 F = 28 000 000 F,
* apport en numéraire de 1 500 000 F + 1 900 000 F + 1 000 000 F + 2 000 000 F
*quote-part de remboursement du prêt [7] 1 697 209 F,
* 2 000 000 F apportés par Mme [K] à la S.A.R.L. [16],
— fixer la créance de Mme [K] à hauteur de 10 597 209 F se décomposant comme suit :
* 2 000 000 F non remboursés sur les 6 000 000 F prêtés par Mme [K] à la S.A.R.L. [16],
* 6 900 000 F d’apport en numéraire provenant de ses parents,
*1 697 209 F CFP de quote-part de remboursement du prêt [7],
— dire et juger, en sus, que Mme [K] sera redevable d’une créance complémentaire de 671 200 F se décomposant comme suit :
* 161 123 F correspondant à la moitié des frais dus par l’indivision au titre des remises en état, consommation EEC, CDE, assurances et avancées par Mme [C],
*110 077 F CFP au titre de la demi-traite impayée par Mme [K], à l’exception du mois de mai,
*400 000 F forfaitaire pour le mobilier commun que Mme [K] a récupéré à son seul profit,
— dire et juger que la répartition des 44 984 055 Fcfp détenus par le notaire s’effectuera à hauteur de :
35 058 046 F CFP au profit de Mme [C],
9 926 009 F CFP au profit de Mme [K],
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions comme étant infondées et la condamner au paiement d’une somme de 500 000 F au titre de l’article 700, la condamner aux entiers dépens.
En réplique dans ses dernières écritures du 01/05/2025 (récapitulatives n°1) , Mme [Y] [K] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation de Mme [V] [C] à lui payer la somme de 14 200 021 Fcfp et en ce qu’elle a dit Mme [V] [C] titulaire d’une créance de 70 739 Fcfp à son encontre ;
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [C] à payer à Mme [K] la somme de 14 200 021 XPF au titre des sommes prélevées sur son assurance [9] RC 18439292600 et reversées au profit de la SCI [10] dans laquelle elle est seule associée et gérante ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et conclusions, fins et conclusions plus amples ou contraires et la condamner au paiement d’une somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le régime applicable
La cour approuve le 1er juge d’avoir considéré qu’en l’absence de la convention qui n’a pas été versée aux débats parce que égarée ou retenue par l’une des parties, le Pacs se trouve derechef soumis au régime légal de la séparation de biens. Dans ce régime, les patrimoines de chacun sont séparés à l’exception des biens acquis ensemble (ou pour lesquels aucune preuve d’une propriété exclusive n’est rapportée) biens qui sont, de facto, soumis au régime de l’indivision.
A défaut de convention, l’article 515-5-1 qui dispose que ' les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.' A été retenu à tort comme applicable par le 1er juge alors que son application exige l’accord des parties exprimé dans une convention prouvant leur volonté de se soumettre à ce régime dérogatoire.
C’est au contraire l’article 515-5 qui trouve à s’appliquer et en l’absence de mention des quotes parts de chacun dans l’acte d’acquisition, le titre prévalant sur la finance, les partenaires du pacs sont réputés propriétaires pour moitié chacun du bien, à charge pour celui qui soutient avoir financé, au delà de sa quote part de prouver qu’il détient une créance sur l’autre.
II. Sur les créances revendiquées
1/ Au titre de la première opération immobilière.
Selon acte notarié en date du 03/06/2010, Mme [V] [C] et Mme [Y] [K] ont acquis de la SARL [16] ' ensemble pour le tout, à concurrence de moitié chacune ' moyennant le prix de 12 millions de francs un ensemble immobilier situé section [Adresse 8] à [Localité 14] dans un lotissement consistant en :
1/ un terrain de 10 a 18 ca et les constructions édifiée ou à édifier comprenant :
Lot n°1
— un 1er immeuble (Bat A) sur deux niveaux consistant en un sous-sol non amenagé transformable en appartement de type 3 (75 m2) et à l’étage un appartement de type F3 avec jouissance privatif et l’usage exclusif du terrain,
— un second bâtiment (Bat B) à édifier sur la partie nord du terrain consistant en une villa de type F4 élevée d’un étage,
Lot n° 7 : à l’extérieur un emplacement de parking
La propriété acquise par les consorts Mme [V] [C]/ Mme [Y] [K], a été vendue par elles, le 13/11/2012 moyennant la somme de 29 millions outre 2 millions de dessous de table.
Les fonds ont été partagés par moitié entre Mme [V] [C] et Mme [Y] [K] à hauteur de 14,5 millions, qu’elles ont placés sur une assurance vie souscrite par chacune à leur nom personnel auprès de la Mondiale.
Mme [V] [C] fait valoir qu’elle a financé entièrement l’achat de cet ensemble immobilier de sorte que l’entier prix doit lui revenir. Elle justifie selon comptabilité du notaire avoir réglé la somme de 12 millions et Mme [Y] [K] ayant réglé les frais notariés.
Elle ajoute que l’ensemble immobilier avait été acquis par son père au travers de la société [16] pour la somme de 34 millions et que celui-ci lui a fait une donation déguisée en revendant l’immeuble pour 12 millions, trois ans plus tard.
Mme [Y] [K] ne conteste pas que le prix de 12 millions a été payé par Mme [V] [C] seule au moyen d’un chèque de 12 millions de francs tiré sur le compte de M. [M] père mais soutient que sur les 12 millions, une partie soit 7, 3 millions représentait le remboursement que lui devait ce dernier ;
Qu’en effet, en 2007, lors de l’achat de l’ensemble immobilier par la société [16], elle a prêté 7 millions à M. [C] dont 6 millions réglés par chèque et 1,3 millions payés en espèce ; qu’elle n’a jamais réclamé cette somme puisqu’elle lui a été remboursée dans le cadre de l’acquisition faite avec Mme [V] [C].
Cette dernière le conteste soutenant d’une part que l’avance était de 6 millions et non de 7 millions et que les fonds ont été remboursés en novembre 2007 à son ex compagne par un chèque de 4 425 000 francs dont la somme de 425 000 Fcfp représentaient les intérêts et le solde de 2 millions qui sont venus abonder le compte courant de Mme [M] au sein de la société [16].
Sur quoi
Si Mme [Y] [K] justifie qu’elle a participé à l’acquisition faite par M. [C] au travers de la SARL [16] à hauteur de 6 millions de francs comme en atteste la comptabilité du notaire (SCP LESQUES et BAUDET) en date du 20/07/2007, qu’elle a procédé à un retrait en espèce sur son compte personnel de 1 million le 21 février 2007 , la preuve de l’emploi des dites liquidités n’est pas démontrée. La cour retient donc que Mme [Y] [K] dispose bien d’une créance contre la société [16] d’un montant de 6 millions de francs.
Contrairement aux affirmations de Mme [V] [C], les documents produits par elle sont insuffisants à prouver que les 6 millions ont été remboursés à Mme [Y] [K] mais ce point de litige importe peu à la cour dès lors que la SARL [16] est un tiers à la convention de Pacs et qu’il n’est en rien établi qu’une partie du prix d’acquisition de 12 millions provenait des fonds propres de Mme [Y] [K]. Au contraire, il doit être retenu que le bien acquis (villa + terrain) a été entièrement financé par Mme [V] [C].
Le prix de la revente soit 29 millions a été partagé entre les deux partenaires et a été placé par moitié sur une assurance vie, la Mondiale, souscrite par chacune à son nom personnel.
Mme [Y] [K] fait valoir qu’il y a eu partage partiel ou liquidation partielle du Pacs et que Mme [V] [C] est prescrite dans son action tendant à revendiquer la totalité des fonds provenant de la vente
Mme [V] [C] soutient que le Pacs n’a pas été liquidé ; qu’un partage partiel n’est pas possible dans le cadre du pacs et que de fait, la part revenue à Mme [Y] [K] constituait un prêt que son ex compagne lui a, au demeurant, remboursé ultérieurement.
En régime de séparation de bien, les comptes bancaires ouverts au nom personnel sont des propres. Dès lors que les parties ont vendu une partie du bien, ont partagé le prix de la vente par moitié conformément au titre et ont placé ces fonds sur un compte de placement qui leur est propre, la cour considère qu’il y a eu partage partiel ; en conséquence, Mme [V] [C] ne peut prétendre à détenir une créance de ce chef sur Mme [Y] [K].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à se pencher sur les comptes entre les parties pour déterminer qui a financé et à quelle hauteur, l’aménagement du F3 en sous-sol. Les factures produites sont antérieures pour la plupart à la convention de Pacs et le prix de vente du bien indivis a été partagé à l’amiable mettant fin aux comptes liquidatifs.
2/ Au titre de la seconde opération immobilière.
Mme [V] [C] et Mme [Y] [K] avaient le projet de construire sur l’autre partie du terrain, une villa F4. A cet effet, elles ont souscrit un emprunt de 23 millions de francs. Elles ont agrandi la villa en créant une extension ajoutant une piscine.
Le bien a été vendu 64 millions de francs et après règlement du solde du crédit à hauteur de 19 445 423 Fcfp et d’une dette [15] de 160 428 Fcfp, il reste la somme de 44 984 055 Fcfp dans la comptabilité du notaire, intérêts compris .
Selon les comptes faits par Mme [V] [C], celle-ci soutient qu’elle a financé la totalité du foncier soit pour le terrain de 7 ares évalué selon une attestation de la société [13] du 16/03/2018 à 4 millions l’are la somme de 28 000 000 Fcfp auxquels s’ajoutent ses propres apports faits à hauteur de 1.9 million Xfp + 1.5 million Xfp + 1 million Xfp outre les 2 millions de dessous de table et la moitié des réglements du prêt pour 697 209 Fcfp soit un total de 36 097 209 Fcfp à récupérer. Elle estime qu’il revient donc à Mme [Y] [K] la somme de 10 597 209 Fcfp se décomposant comme suit: 60 000 € soit 6.900 000 en francs pacifiques au titre de la donation faite par les parents + 1 697 209 Fcfp au titre des échéances du prêt + 2 millions au titre du remboursement que lui devait la société [16]. Selon les comptes faits par Mme [Y] [K], elle réclame de partager les fonds pour moitié chacune. Elle considère qu’elle est propriétaire indivis avec Mme [V] [C] de la partie nord du terrain sur laquelle, elles ont fait édifier leur domicile familial ; qu’elles ont contracté pour ce faire un prêt de 23 millions ainsi qu’un prêt complémentaire de 3 394 419 Fcfp (chauffe-eau) complété par les 2 millions de dessous de table soit un financement commun de 28 394 410 Fcfp ; que sa part à elle, est de 14 197 209 Fcfp (moitié du financement commun) + 7 159 000 Fcfp (donation de 60 000 € de ses parents) soit au total 21 356 000 Fcfp ; que la part de Mme [V] [C] est inférieure puisque égale à 18 597 209 FCFP [14 197 209 + 4 400 000 (1.500 000+ 1.900 000+1.000 000)] ; que le coût total de la construction étant de 39 953 419 Fcfp ( 28 394 410 Fcfp + les apports de deux) sa participation dans le financement est de 53,5 % tandis que celle de Mme [V] [C] est de 46,5 % ; que le partage des fonds provenant de la vente doit intervenir dans ces proportions même si elle n’était pas opposée à un partage par moitié.
Sur quoi,
Selon acte de vente passé le 1er juillet 2016, les intéressées ont vendu aux consorts [N] et [D] dans un ensemble immobilier formant le lot 31 du lotissement d’une surface de 10 a 18ca,
— le lot 3 constitué d’une villa F5 édifiée sur un étage avec piscine en extérieur outre la jouissance privative d’un terrain d’une surface approximative de 07 ares,
— les lots 5 et 6 constituants 2 emplacements de stationnement.
Cette vente est intervenue moyennant la somme de 64 000 000X Fcfp. Après règlement du solde du prêt et de la dette, il reste la somme de 44 984 055 Fcfp (intérêts inclus) à partager. Il n’est pas contesté que Mme [Y] [K] a apporté la somme de 60 000 € soit 7 159 000 Fcfp provenant d’une donation de ses parents, outre les 2 000 000 F non remboursés sur les 6 000 000 F prêtés par Mme [K] à la S.A.R.L. [16] que Mme [V] [C] met en compte.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [V] [C] a apporté 4 400 000 Fcfp étant précisé que les 2 millions de dessous de table ont servi à hauteur de 1 million au financement de l’extension et pour le million restant à l’achat d’un véhicule de sorte qu’ils ne seront pas décomptés dans l’apport.
Mme [V] [C] a financé la totalité du foncier dont la partie nord sur laquelle a été édifiée une villa avec piscine. Lors de la première vente les parties ont convenu que le prix de cession serait partagé par moitié sans égard au financement respectif de chacune. Mme [V] [C] a donc renoncé à sa créance. Ce renoncement qui doit être exprès ne peut être étendu à la seconde opération immobilière dont les opérations de liquidation, au vu des contestations soulevées, se feront conformément aux régles de la séparation de biens de sorte que Mme [V] [C] est bien fondée à revendiquer une créance au titre du financement du terrain. Il résulte de l’acte de vente, que le terrain représentait une superficie de 7ares au sein du lotissement. Mme [V] [C] a fait évaluer le prix du terrain à 4 millions l’are selon attestation de la société [13].
Le terrain est situé dans [Adresse 11] à [Localité 14]. Il n’a pas de vue sur la mer et se situe dans un lotissement. Dans ce quartier, la moyenne des prix en 2025 s’établit à 3186 € l’are. Considérant qu’aucune des parties n’a sollicité d’expertise, que les prix ont baissé depuis mai 2024 par rapport aux années passées, que Mme [Y] [K] n’a formulé aucune critique sur l’évaluation adverse mais que toutefois, l’estimation n’est qu’approximative sans aucune référence chiffrée, la cour retiendra le prix moyen de 3 818 590 Fcfp l’are soit une valeur du terrain de 26 730 130 Fcfp les 700 m2.
Dès lors, eu égard aux apports de chacune, Mme [V] [C] a droit à récupérer ses apports soit la somme de 31 130 130 (26 730 130 +4 400 000), et Mme [Y] [K] son apport de 9 159 000 Fcfp (7 159 000 + les 2 000 000 Fcfp de réglement de prêt , le solde du prix étant partagé par moitié selon le calcul suivant : (44 984 055 – 31 130 130) – 9 159 000 = 4 694 925 /2.
3/ Sur les créances revendiquées par Mme [V] [C] sur Mme [Y] [K]
3.1 Au titre des frais de remise en état
Mme [V] [C] soutient qu’au départ de Mme [Y] [K], elle a fait face seule à certains frais à hauteur de 161 123 Fcfp (remise en état du jardin, liner, produits, piscine, assurance habitation, EEC, CDE). Mme [Y] [K] le conteste soutenant qu’elle n’occupait pas les lieux.
Au vu des pièces produites, et considérant que seul les frais inhérents (au bien lui-même et non à son occupation) sont justifiés, il y a lieu de juger que Mme [V] [C] détient une créance de 70 739 Fcp sur Mme [Y] [K].
3.2 Au titre de l’échéance impayée
C’est par de juste motif que la cour reprend à son compte que la demande de Mme [V] [C] a été rejetée faute de preuve.
3.3 Au titre du mobilier
Mme [V] [C] fait grief à Mme [Y] [K] d’avoir emporté la pluspart des meubles achetés ensemble. Elle met en compte un forfait de 400 000 Fcfp . Mme [Y] [K] le conteste disant que le mobilier a bien été partagé égalitairement. Le jugement qui a rejeté la demande faute de preuve sera confirmé.
4/ Sur la créance invoquée par Mme [Y] [K] sur Mme [V] [C]
Mme [Y] [K] se prévaut d’une créance à l’égard de Mme [V] [C] à hauteur de 14 200 021 f cfp au titre des sommes prélevées sur son assurance [9] et reversées au profit de la SCI [10] dans laquelle elle est seule associée et gérante. Elle explique que Mme [V] [C] a constitué une société civile familiale avec son père le 17 mai 2013 et qu’en sa qualité de co-gérante, elle a acheté 18 parts sociales, lesquelles ont été financées par des fonds provenant du compte joint du couple. Elle considère que les sommes investies, soit la somme de 28 380 000 F CFP, proviennent de fonds issus de deux contrats d’assurance vie souscrits par Mme [V] [C] et elle-même auprès de [9]. Elle explique avoir prêté la somme de 14 200 021 F CFP correspondant aux deux virements reçus les 04 septembre 2013 et 13 février 2014, et ce afin que Mme [V] [C] puisse investir dans la SCI [10].
Mme [V] [C], quant à elle, conclut au rejet de cette demande, Elle indique qu’elle a prêté cette somme à son ex compagne ; que le virement correspond au remboursement de la somme empruntée, ce qui lui a permis d’investir ses propres fonds avec son père dans la SCI [10]. Elle met en avant le fait que si cette dernière avait eu la propriété des fonds, elle les aurait investis elle-même dans la SCI [10] contre des parts.
La cour approuve le 1er juge d’avoir considéré qu’au visa des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil , Mme [Y] [K] ne rapportait pas la preuve dont la charge lui de démontrer et la remise d’une somme d’argent, et l’accord des parties sur l’obligation du débiteur de rembourser cette somme.; qu’en l’espèce, si la matérialité du versement litigieux était établie et reconnue, l’obligation de remboursement était contestée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les dépens
Ils seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a commis la SCP BERNIGAUD ET BERGEOT pour procéder aux opérations de partage de l’indivision et répartition du prix de vente entre les coïndivisaires, en ce qu’il a dit que Mme [V] [C] est titulaire d’une créance à l’égard de Mme [Y] [K] à hauteur de 70 739 (soixante-dix mille sept cent trente-neuf) F CFP au titre des frais divers, en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [V] [C] en fixation de créances à l’égard de Mme [Y] [K] et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] [K] en fixation d’une créance de 14,5 millions sur Mme [V] [C] ;
— L’INFIRME sur le surplus et, statuant à nouveau,
— DIT que Mme [Y] [K] et Mme [V] [C] sont propriétaires indivis pour moitié chacune de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], vendu le 1er juillet 2016 au prix de 64 000 000 FCFP ;
— DIT que Mme [V] [C] est titulaire d’une créance sur l’indivision de 31 130 130 Fp ;
— DIT que Mme [Y] [K] est titulaire d’une créance sur l’indivision de 9 159 000 Fcfp ;
— DIT que le solde du prix sera partagé par moitié entre Mme [V] [C] et Mme [Y] [K] après apurement des comptes ;
— REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— DIT que les dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier, Le président.
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