Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2022, N° F20/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02088 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00550
APPELANTE :
Madame [U] [S]
née le 09 Octobre 1996 à [Localité 4] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005088 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. JR RESTAURATION
Exerçant sous l’enseigne Le Bouchon Catalan
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018, Mme [X] [S] a été engagée à temps complet (35 heures par semaine) par la SAS JR Restauration exploitant un restaurant à l’enseigne «'Le Bouchon Catalan'» sis à [Localité 3], soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de serveuse moyennant une rémunération mensuelle de 1'498,50 euros brut.
Le 24 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2020. Cet arrêt de travail a été ensuite prolongé régulièrement jusqu’au 6 juillet 2020 sans que la salariée ne reprenne son activité professionnelle.
Par requête enregistrée le 10 juin 2020, soutenant qu’elle avait accompli des heures supplémentaires non déclarées, que son arrêt de travail pour burn-out était consécutif à la surcharge de travail et qu’elle était en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle devait s’analyser en un licenciement «'nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse'».
Le 7 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant que tout maintien dans son emploi serait préjudiciable à sa santé et dispensant par là même l’employeur de tout reclassement.
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, l’employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2020.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [X] [S] de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS JR Restauration de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024 par voie de RPVA, Mme [X] [S] demande à la cour de':
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement en son entier ;
Et statuant à nouveau,
Au principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du 4 août 2020';
Au subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamner la SAS JR Restauration au paiement des sommes suivantes :
* 5 260,24 euros brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires,
* 526,02 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 10 884,54 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
* 5 442,27 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, personnel et professionnel subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de loyauté,
* 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 153,94 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2'000 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens';
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir';
— la débouter de toute demande reconventionnelle.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022 par voie de RPVA, la SAS JR Restauration exerçant sous l’enseigne «'Le Bouchon Catalan'» demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle accomplissait chaque semaine 40 heures de travail, que les heures comprises entre la 36ème et la 40ème heure étaient payées en espèces chaque mois à raison de 380 ou 400 euros, que fréquemment, l’employeur lui demandait de réaliser des heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure, qu’il les payait le jour-même à raison de 10 euros de l’heure sans les déclarer.
L’employeur conteste avoir fait accomplir des heures non déclarées et verse aux débats des plannings signés chaque jour par la salariée, correspondant aux heures figurant sur les bulletins de salaire.
La salariée rétorque que si elle a signé les plannings, ceux-ci ne correspondaient pas aux heures effectivement réalisées.
Elle verse aux débats les mêmes pièces qu’en première instance, à savoir':
— la lettre du 15 mai 2020 de son conseil alertant l’employeur sur sa situation relative aux heures supplémentaires non déclarées,
— trois attestations régulières rédigées par ses deux s’urs [W] et [I] [S], ainsi que par sa mère [L]'[S], lesquelles ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité requises compte tenu du lien de parenté les unissant à la salariée'; ce qui conduit la cour à les écarter des débats,
— quatre attestations régulières d’ex-collègues de travail (MM. [F] et [M], respectivement ex-responsables de décembre 2016 à avril 2019 et de novembre 2015 à juin 2019, ainsi que MM. [D], serveur, et [C], dont le poste n’est pas précisé, et qui ne mentionnent pas leurs dates d’embauche respectives, lesquels font état de plannings «'officiels'» ne correspondant pas aux plannings réels, à la remise à leur profit, d’une enveloppe en fin de mois contenant le bulletin de salaire, le chèque correspondant aux heures déclarées et des espèces correspondant aux plannings officieux,
— le certificat médical du docteur [B], psychiatre, lequel indique avoir reçu la patiente en consultation le 11 mars 2020, rapporte ses propos, notamment en faisant référence à une «'maltraitance au travail avec non observance des lois du travail d’où appel à un avocat'», à «'beaucoup d’heures 60 h/mois, fermeture à 2h du matin reprise à 11h00 cinq jours et demi par semaine'», aux reproches de l’un des patrons plus ou moins alcoolisé et ajoute qu’elle présentait un épuisement physique et moral avec troubles de l’humeur, asthénie, pleurs à tout propos et hors de propos et des troubles du sommeil, qu’elle lui a dit ne pouvoir «'envisager la reprise de son travail vu qu’après l’arrêt de travail des menaces de la virer et de la mettre à bout ont à ses dires été proférées à ses collègues de travail à son encontre'», que le retour paraît impossible et que «'sa santé passe obligatoirement par une rupture avec ses employeurs soit de façon conventionnelle soit par une inaptitude au poste à voir avec un médecin du travail'».
Certes, aucun décompte n’est produit aux débats par la salariée mais celle-ci fait finalement état depuis son embauche, de 5 heures supplémentaires par semaine, non déclarées, soit 21,66 heures par mois représentant 274,64 euros par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail, de répondre.
Celui-ci verse aux débats les éléments suivants':
— les tableaux récapitulatifs du temps de travail pour chaque semaine à compter de janvier 2019 jusqu’à février 2020 dont il résulte que la salariée a apposé sa signature en face de chaque jour mentionnant l’heure de prise de fonction, la pause, l’heure de départ et la durée quotidienne de travail ainsi que la durée totale de travail au cours de la semaine, laquelle s’élève à 35 heures en ce qui concerne les semaines travaillées du lundi au samedi inclus,
— 11 attestations régulières de salariés et d’ex-salariés, toutes concordantes, ceux-ci indiquant que leurs horaires effectifs correspondaient au «'planning'» qui leur était présenté chaque jour pour signature, qu’il ne leur était jamais remis de sommes en espèces’pour le règlement de leurs heures de travail et qu’ils n’avaient jamais constaté que l’employeur remettait à des collègues de travail des espèces en guise de paiement d’heures supplémentaires ; les périodes d’embauche de ces salariés correspondent pour l’essentiel à la période d’embauche de l’appelante'; par ailleurs, tous font état de l’attention portée par les patrons à l’égard de leur personnel et de l’absence de pressions,
— 14 attestations régulières de clients habituels dont il résulte en substance que’les relations entre les cogérants et le personnel leur paraissaient très bonnes et que Mme [S] avait l’air de se sentir bien au sein de l’établissement au point qu’après son service, elle s’attablait souvent en terrasse avec des clients ou des amis, voire les autres membres du personnel ou les patrons et qu’elle a notamment dit à Mme [A], cliente, qu’elle était satisfaite et que ses patrons étaient «'sympas'».
Ainsi, l’employeur prouve qu’à compter de janvier 2019, il a respecté la règlementation sur la durée du travail en faisant signer chaque jour à la salariée le relevé des heures qu’elle venait d’effectuer et en contresignant lui-même le relevé d’heures de la semaine écoulée.
L’allégation relative à l’existence de plannings officieux n’est corroborée par aucun justificatif objectif, seuls deux ex-responsables et deux ex-employés attestant en ce sens en ce qui les concerne sans toutefois évoquer la situation de l’appelante.
En revanche, avant janvier 2019, soit de mai 2018 à décembre 2018, l’employeur ne produit aucun justificatif de contrôle des heures de travail effectuées par la salariée.
Compte tenu du fait que la salariée ne sollicite en définitive que 5 heures supplémentaires par semaine, la majoration des sommes dues au-delà des 35 heures jusqu’à la 40ème heure n’est pas due.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'810 euros brut au titre du rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés représentant 10 % de la somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, au vu du faible volume d’heures supplémentaires retenu et de la mise en place d’un système de contrôle des heures de travail effectuées postérieurement à décembre 2018, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire liée au travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, la salariée a introduit l’instance prud’homale le 10 juin 2020 et son licenciement est intervenu le 4 août 2020. Il y a lieu en conséquence d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
1/ La résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Certes, le manquement de l’employeur est caractérisé au vu de ce qui précède jusqu’au mois de décembre 2018, mais il a cessé à compter de janvier 2019, date à laquelle l’employeur prouve avoir mis en place un contrôle efficace de la durée du travail de la salariée.
La relation de travail s’est ainsi poursuivie jusqu’au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans que ce manquement ponctuel de la part de l’employeur ait eu une quelconque incidence.
Dès lors, la gravité du manquement n’est pas établie, les conditions d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas réunies et la demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire.
2/ Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La salariée fait valoir que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur et que les conditions de travail dégradées du fait de l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et d’une surcharge de travail, sont à l’origine de la dégradation de son état de santé, attesté par son arrêt de travail pour «'burn-out'» le 24 février 2020.
Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la salariée aurait accompli des heures supplémentaires à compter de janvier 2019 ni qu’elle aurait subi une surcharge de travail.
Aucune pièce du dossier ne permet de rattacher objectivement son arrêt de travail à une dégradation de ses conditions de travail, le certificat médical du médecin psychiatre reprenant les dires de sa patiente sans avoir pu constater les faits au sein de l’entreprise.
Dès lors, la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Au surplus, il doit être relevé que la salariée ne soulève aucune contestation relative à son inaptitude et que l’employeur était dispensé de toute recherche de reclassement par le médecin du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de la remise du certificat de travail et de l’attestation destinée à France Travail, rectifiés. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il l’a également déboutée de sa demande au titre du reçu pour solde de tout compte et il sera fait droit à cette demande.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 30 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, du reçu pour solde de tout compte rectifié et de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS JR Restauration à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes':
— 1'810 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies de mai à décembre 2018,
— 181 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel';
Condamne la SAS JR Restauration aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Confirme le surplus du jugement';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Famille ·
- État ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Protection universelle maladie ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assujettissement ·
- Appel ·
- Maladie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Dégradations ·
- Vandalisme ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Recevabilité ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Sous astreinte ·
- Courrier ·
- Astreinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Médiation ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Jouissance paisible ·
- Courrier ·
- Nuisance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délivrance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Guadeloupe ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Inventaire ·
- Intérimaire ·
- Travail ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.