Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 mars 2022, N° 21/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01176 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7MK
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 15 Mars 2022 RG n° 21/00249
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [B] [X]
née le 17 Août 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A. RENAULT RETAIL GROUP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 312 212 301
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée de Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Février 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 8 janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2016, Mme [B] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion électrique de marque Renault modèle Fluence ZE, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 55 246 kilomètres, auprès de la SA Renault Retail Group de [Localité 5], moyennant le prix de 6 100 euros TTC.
En janvier 2017, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Renault Retail Group à [Localité 1], qui a remplacé la batterie d’accumulateurs après huit mois d’immobilisation du véhicule.
Le 24 mai 2018, Mme [X] a constaté un dysfonctionnement important du véhicule, en ce qu’un voyant au tableau de bord indiquant que la recharge de la batterie était impossible apparaissait puis disparaissait.
Mme [X] a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société ACM, qui a fait diligenter une expertise amiable et a mandaté le cabinet Alliance Expertise Automobile en qualité d’expert.
La réunion d’expertise a eu lieu le 11 avril 2019 au contradictoire des parties dûment convoquées.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que l’origine de la panne était due à un câblage électrique défaillant qui était présent ou tout au moins en germe lors de la cession du véhicule.
Sur la base de ce rapport, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a nommé M. [W] en remplacement de l’expert initialement désigné.
L’expert a rendu son rapport le 18 novembre 2020, aux termes duquel il a conclu à une défectuosité du câblage électrique empêchant l’usage normal du véhicule et a évalué le montant des réparations à hauteur de 4 254,70 euros TTC.
Par acte du 15 janvier 2021, Mme [X] a fait assigner la SA Renault Retail Group devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, à titre principal, de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 15 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à Mme [X] la charge des entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [X] a formé appel de ce jugement en l’intégralité de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 mars 2022, en ce qu’il:
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
lui a laissé la charge des entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Fluence conclue entre elle et la SA Renault Retail Group,
condamner la SA Renault Retail Group à lui verser une somme de 6 100 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule,
condamner la SA Renault Retail Group à reprendre possession du véhicule Renault Fluence à son domicile, et à ses frais, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner la SA Renault Retail Group à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SA Renault Retail Group à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Renault Retail Group aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 304,64 euros,
débouter la SA Renault Retail Group de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2022, la SA Renault Retail Group demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [X] mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner en tout état de cause Mme [X] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés :
Mme [X] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Mme [X] soutient qu’il résulte des rapports d’expertise amiable et judiciaire, que le désordre était effectivement présent ou à tout le moins en germe lors de la cession du véhicule, notant que cet élément n’a pas été remis en cause par les parties à l’occasion des deux expertises.
Elle estime démontrer que le véhicule est bien impropre à sa destination en ce qu’il a été immobilisé pendant plusieurs mois et qu’il ne peut plus circuler dans des conditions normales compte tenu de la panne aléatoire qui subsiste.
En réplique, la société Renault Retail Group demande la confirmation du jugement entrepris aux motifs que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché présent ou en germe au moment de la vente. Elle ajoute qu’elle ne démontre pas que l’éventuel désordre constaté ait rendu le véhicule impropre à sa destination alors qu’elle a roulé avec ce dernier sur plusieurs milliers de kilomètres.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés suppose la preuve de l’existence d’un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu’il soit caché lors de la vente et qu’il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, pour débouter Mme [X] de sa demande de résolution de la vente du véhicule, le premier juge a retenu que si l’existence d’un désordre était caractérisée, l’expert n’avait pas précisé que le désordre existait au moment de la cession. Il a également considéré que Mme [X] ne rapportait pas la preuve que le désordre ait rendu le véhicule impropre à sa destination, celui-ci ayant parcouru plus de 13 000 kilomètres entre sa date de vente et la dernière expertise et l’acquéreur ayant pu l’utiliser sans discontinuer depuis son achat.
Le véhicule litigieux est un véhicule d’occasion mis en circulation pour la première fois le 30 novembre 2011.
Lors de son acquisition le 26 octobre 2016, le compteur affichait 55 426 kilomètres.
Dès janvier 2017, Mme [X] a subi une défaillance de la batterie, qui a entraîné une immobilisation du véhicule durant 8 mois, eu égard à la difficulté pour la société Renault Retail d’obtenir une batterie de remplacement. Le véhicule a été restitué à Mme [X] le 30 août 2017 et affichait 56 181 kilomètres.
Le 24 mai 2018, Mme [X] a déploré de nouveaux dysfonctionnements du véhicule, le voyant 'charge batterie impossible’ s’affichant sur le tableau de bord. Le véhicule se mettait alors en mode « refuge », occasionnant une baisse de puissance du moteur et une absence du chauffage dans l’habitacle.
Le rapport d’expertise amiable rédigé le 21 mai 2019 par M. [I], expert du cabinet Alliance Expertise Automobile mandaté par l’assureur de Mme [X], constate que le voyant de défaut est allumé au tableau de bord, que le véhicule est en mode 'refuge’ et que la charge de la batterie d’accumulateurs est impossible.
M. [I] conclut que l’origine de la panne provient d’un câblage électrique défectueux, et que le défaut était présent ou tout au moins en germe lors de la cession du véhicule. Il précise également que si le véhicule n’est pas immobilisé, il fonctionne d’une manière très aléatoire, interdisant un usage normal de celui-ci.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire qui lui a été confiée, M. [W] a effectué un essai routier lors duquel il a relevé l’affichage du défaut 'charge batterie impossible', après avoir parcouru 3 kilomètres. De retour au parking du garage et après avoir parcouru 4 kilomètres, le défaut était resté. Il a indiqué que Mme [X] a dû faire plusieurs manipulations (ouvertures de portes, mise en contact), à des moments espacés pour que la situation redevienne normale.
L’expert judiciaire a estimé qu’il n’était pas raisonnable de réparer ce véhicule au motif qu’il risquait de tomber à nouveau en panne à plus ou moins long terme, sans avoir la possibilité de le réparer. Il a précisé qu’il s’agissait d’un des premiers véhicules de la marque Renault à énergie électrique et que des problèmes de fiabilité étaient connus.
L’expert a conclu que l’utilisation normale du véhicule était impossible.
Il ne s’est pas prononcé en revanche sur les causes de la panne, ni sur l’antériorité des désordres à la vente.
Néanmoins, s’agissant de l’origine des désordres, il peut être constaté que le diagnostic de panne a été réalisé par le constructeur lui-même et que le vendeur du véhicule n’a pas contesté, lors des différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaires, que les désordres trouvaient leur cause dans un câblage électrique défectueux.
Il est indéniable que Mme [X] n’était pas en capacité de déceler les désordres affectant le câblage électrique que seules les investigations menées par les experts ont permis de révéler.
Le premier juge a considéré que le vice ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination dès lors que Mme [X] avait parcouru au total 13 376 kilomètres entre le jour de l’acquisition du bien et le jour de l’expertise judiciaire.
La cour relève toutefois que le véhicule a été immobilisé durant 8 mois au cours de l’année 2017 et que depuis le mois de mai 2018, si le véhicule est effectivement toujours roulant, tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont considéré qu’il ne pouvait en être fait un usage normal au regard de la panne sporadique qui survient, et qui occasionne une perte de puissance importante du véhicule.
Au surplus, l’expert judiciaire a souligné le manque de fiabilité du véhicule et le caractère déraisonnable de sa réparation compte tenu du risque important de nouvelle panne.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être conclu que le vice affectant le véhicule rend le bien impropre à sa destination.
En outre, si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’antériorité du vice à la vente, il n’en demeure pas moins que le véhicule a connu très rapidement après la vente (dès le mois de janvier 2017) une panne touchant le système d’énergie électrique du moteur (batterie), après avoir parcouru seulement 755 kilomètres.
Après avoir été immobilisé durant huit mois, il a été touché par une nouvelle panne affectant le système de motorisation électrique du véhicule, seulement dix mois après que Mme [X] en ait retrouvé l’usage.
La répétition des pannes affectant le système d’alimentation électrique du moteur en moins d’un an et les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la réparation du véhicule ne serait pas pérenne sont ainsi de nature à corroborer les conclusions de M. [I], expert amiable, selon lequel le « défaut était présent ou tout au moins en germe lors de la cession du véhicule ».
Mme [X] rapporte donc la preuve suffisante de l’antériorité du vice à la vente, de sorte qu’elle est fondée à invoquer la garantie des vices cachés.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit à la demande de Mme [X] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 21 octobre 2016 entre Mme [B] [X] et la SA Renault Retail Group de [Localité 5] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Fluence ZE, immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [X] :
Mme [X] sollicite, en suite de la résolution de la vente, remboursement du prix de vente d’un montant de 6 100 euros et condamnation de la société Renault Retail Group à reprendre possession du véhicule à son domicile et à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
En outre, Mme [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros.
La SA Renault Retail Group conteste le préjudice de jouissance allégué par Mme [X], arguant de ce que cette dernière a bénéficié, durant huit mois, de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement financée par le vendeur.
Elle reproche également à Mme [X] d’avoir refusé toutes les propositions commerciales de prise en charge partielle des réparations ou d’aide au renouvellement du véhicule formulées par le vendeur.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice affectant la chose vendue, de sorte qu’il est tenu à réparation de tous les dommages subis par l’acquéreur.
La qualité de vendeur professionnel de la SA Renault Retail Group n’est pas démentie, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser Mme [X] de l’ensemble de ses préjudices.
En conséquence de la résolution de la vente prononcée, Mme [X] est fondée à obtenir restitution du prix de vente, soit remboursement de la somme de 6 100 euros.
La SA Renault Retail Group est quant à elle condamnée à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais, au domicile de Mme [X], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, pour une durée de six mois.
S’agissant du préjudice de jouissance, aucune pièce justificative n’est produite.
Il n’est pas contesté néanmoins que durant la première période d’immobilisation du véhicule de huit mois, Mme [X] a pu bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, financé par le vendeur.
Depuis le mois de mai 2018 et la survenance de la nouvelle panne, si le véhicule n’est pas immobilisé, son usage est cependant altéré par les dysfonctionnements aléatoires qu’il présente.
Les deux experts, amiables et judiciaires, s’accordent à considérer que la jouissance du véhicule par Mme [X] est dégradée.
Aussi, le préjudice de jouissance de Mme [X], qui existe depuis sept ans, sera justement indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité justifie de condamner la société Renault Retail Group à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société Renault Retail Group sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les honoraires taxés de l’expert à hauteur de 1 304,64 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente conclue le 21 octobre 2016 entre Mme [B] [X] et la SA Renault Retail Group de [Localité 5] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Fluence ZE, immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la SA Renault Retail Group à restituer à Mme [B] [X] le prix de vente, soit la somme de 6 100 euros,
Condamne la SA Renault Retail Group à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais, au domicile de Mme [X], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, pour une durée de six mois,
Condamne la SA Renault Retail Group à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SA Renault Retail Group à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Renault Retail Group aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires taxés de l’expert à hauteur de 1 304,64 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Exploitation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Effacement ·
- Caution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Chose jugée ·
- Fins ·
- Instance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Assignation à résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Sursis à exécution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Vente forcée ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Jugement d'orientation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Gauche ·
- Professeur ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Région ·
- Heures supplémentaires ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.