Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07057 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 11-23-000664
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [G] [B] et M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins de dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 3 mai 2022 et à défaut, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 6 juillet 2019 par lequel elle leur a octroyé un prêt personnel de 20 000 euros au taux d’intérêts contractuel de 2,95 % l’an remboursable sur une durée de 60 mois. Elle demandait également leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 802,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 3 mai 2022, date de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que par application des articles 1353, 1359 et 1362 du code civil, la preuve de la convention n’était pas suffisamment rapportée puisque la banque ne produisait pas le contrat et que la reconnaissance par les emprunteurs à l’audience de l’existence du contrat de prêt visait uniquement un élément de fait et ne saurait s’étendre à des éléments de droit relevant de la charge de la preuve et de la régularité du contrat allégué au regard des règles impératives du code de la consommation dont la société Sogefinancement ne saurait se dispenser.
Il a considéré que la société Sogefinancement ne pouvait établir qu’elle avait indûment versé une somme d’argent à M. [X] et à Mme [B] et a rejeté la demande fondée sur l’article 1302 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger qu’elle rapporte la preuve du contrat de prêt,
— de condamner solidairement M. [X] et Mme [D] [G] [B] à lui payer la somme de 6 731,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 6 décembre 2023, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 5 décembre 2023,
— subsidiairement, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 036,94 euros en restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues avec intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 5 décembre 2023,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 juillet 2023, date de signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileet aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante indique que suite à une fusion intervenue entre la société Sogefinancement et la société Franfinance, cette dernière vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Elle estime que la décision est particulièrement contestable car les débiteurs ont expressément reconnu à l’audience avoir souscrit le contrat de prêt, cette reconnaissance, en l’absence de production de l’offre de crédit, valait à tout le moins commencement de preuve par écrit au sens de l’alinéa 2 de l’article 1362 du code civil. Elle rappelle produire en appel l’offre de crédit, le relevé du compte de dépôt sur lequel les fonds prêtés ont été versés retraçant le déblocage des fonds (écriture du 24 juillet 2019), ainsi que l’historique du compte retraçant les prélèvements effectués conformément au tableau d’amortissement produit et note que les emprunteurs ont effectué des règlements au contentieux concordants avec leur demande de délais de paiement à hauteur de 500 euros mensuels. Elle estime que l’ensemble de ces éléments était bien constitutif de commencements de preuve par écrit corroborés par les autres pièces versées au débat : tableau d’amortissement, historique de compte, relevé du compte de dépôt, mises en demeure, détail de créance, pièce d’identité, fiches de paie communiquées à l’octroi.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière régulière et d’une créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Si la Cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle fixe sa créance à la somme de 3 036,94 euros en restitution d’une somme perçue indûment soit le montant versé ' les règlements (20 000 ' 9 463,06 ' 7 500).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] et Mme [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 5 juin 2024 remis à étude. Les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par actes du 19 juillet 2024 remis à personnes physiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que seul le résultat de consultation du FICP concernant Mme [B] était produit à l’exception de celui concernant M. [X] ce qui constituait un motif de déchéance du droit aux intérêts. Elle a invité le conseil de la banque à produire tout justificatif et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de la consultation, et ce au plus tard le 3 juin 2025.
Le 3 juin 2025, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que s’agissant d’un contrat signé électroniquement, le fichier de preuve permet de s’assurer que chaque emprunteur a bien visualisé la FIPEN de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre en compte que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
La banque se prévaut d’une offre de prêt validée électroniquement le 6 juillet 2019.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’offre de prêt, le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de signature électronique de la Société Générale avec attestation de signature électronique contenant la synthèse de la transaction et sa chronologie avec la liste des documents visualisés au nombre desquels le contrat, la FIPEN, la notice d’assurance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction Mme [B] et M. [X] identifiés par leur mail ont apposé leur signature électronique le 6 juillet 2019 à partir de 16 heures 53 pour Mme [B] et à partir de 7 heures 29 pour M. [X] sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la demande d’adhésion au bénéfice de l’assurance facultative et la synthèse des garanties des contrats d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit des emprunteurs le 23 juillet 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 août 2019 sans difficulté jusqu’au mois de juillet 2021. Les emprunteurs qui avaient comparu devant le premier juge ont par ailleurs expressément reconnu l’existence du contrat de crédit, se contentant de solliciter des délais de paiement.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de compte que les difficultés sont apparues à l’échéance du 20 juillet 2021 qui a été régularisée en août 2021, l’échéance d’août 2021 étant régularisée en septembre 2021 puis l’échéance de septembre en octobre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 octobre 2021 de sorte que l’assignation délivré le 6 juillet 2023 rend l’action recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque démontre que la FIPEN et la notice d’information relative à l’assurance ont été téléchargés et donc visualisés par M. [X] et Mme [B]. Elle produit les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité remis par les emprunteurs.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par la cour, la banque ne produisant au débat que le résultat de consultation du FICP concernant Mme [B] sans produire le justificatif de consultation concernant M. [X] malgré la demande qui lui a été faite.
Elle encourt donc une privation de son droit à intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement démontre avoir mis en demeure les emprunteurs de régler les arriérés pour 418,18 euros sous un délai de 15 jours par courrier recommandé du 3 mars 2022, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de cette déchéance par courrier recommandé du 3 mai 2022 valant mise en demeure de payer le solde du contrat. Elle se prévaut donc de manière légitime de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient donc de déduire du capital prêté pour 20 000 euros la totalité des sommes versées pour 9 463,06 euros avant déchéance du terme et pour 7 500 euros après déchéance (somme arrêté au 5 décembre 2023) soit un solde de 3 036,94 euros.
Il y a lieu de ne condamner les emprunteurs tenus solidairement au titre du contrat au paiement de cette somme, en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 5 décembre 2023.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été octroyé au taux de 2,95 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux contractuels sont inférieurs au taux légal actuel surtout s’il devait être majorés de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme due ne portera ainsi aucun intérêt ni contractuel ni légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] et Mme [B] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et la société Sogefinancement qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Dit n’ y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne solidairement M. [K] [X] et Mme [G] [B] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 3 036,94 euros en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 5 décembre 2023 ;
Écarte l’application de l’article 1236-1 du code civil et la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit en conséquence que la somme due ne portera pas intérêt ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [G] [B] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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