Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2024, n° 21/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°90
[M]
C/
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 21/05773 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMU – N° registre 1ère instance : 18/00357
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denys, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Danielle Gobert, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0240
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord Pas de Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brochard-Bedier, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz’avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey Vanhuse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’URSSAF) a notifié plusieurs mises en demeure à Mme [J] [M], puis quatre contraintes.
Une première contrainte a été émise le 10 avril 2018 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à Mme [J] [M] par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2018 en vue du recouvrement de la somme totale de 89 552,00 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2015, la régularisation de l’année 2015, les quatre trimestres de l’année 2016, la régularisation de l’année 2016, et les deux premiers trimestres de l’année 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a été saisi d’une opposition à cette contrainte adressée le 04 mai 2018 au greffe de la juridiction, et enrôlée sous le numéro 21/0037.
Une seconde contrainte a été émise le 28 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à Mme [M] par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2018 en vue du recouvrement de la somme totale de 33 139,00 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le troisième trimestre de l’année 2017, la régularisation de l’année 2017 et le quatrième trimestre de l’année 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a été saisi d’une opposition à cette contrainte adressée le 27 juillet 2018 au greffe de la juridiction, et enrôlée sous le numéro 21/00629.
Une troisième contrainte a été émise le 29 novembre 2018 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à Mme [M] par acte d’huissier de justice en date du 07 décembre 2018 en vue du recouvrement de la somme totale de 12 037,00 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les premier et deuxième trimestre de l’année 2018.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a été saisi d’une opposition à cette contrainte adressée le 19 décembre 2018 au greffe de la juridiction, et enrôlée sous le numéro 19/ 00046.
Une dernière contrainte a été émise le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à Mme [M] par acte d’huissier de justice en date du 03 mai 2019 en vue du recouvrement de la somme totale de 23 833,00 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le troisième trimestre de l’année 2018, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, et le quatrième trimestre de l’année 2018.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a été saisi d’une opposition à cette contrainte adressée le 11 mai 2019 au greffe de la juridiction, et enrôlée sous le numéro 19/00493.
Les affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du tribunal judiciaire d’Arras du 20 septembre 2021.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 21/00357, 21/00629, 19/00046 et 19/00493 ;
DEBOUTE [J] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 10 avril 2018 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais et signifiée à [J] [M] par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2018 à hauteur de 11 305,00 euros, en ce compris la somme de 592,00 euros à titre de majorations de retard et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires portées pour mémoire ;
VALIDE la contrainte émise le 28 juin 2018 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais et signifiée à [J] [M] par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2018 à hauteur de 75 320,00 euros, en ce compris la somme de 8 179,00 euros à titre de majorations de retard et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires portées pour mémoire ;
VALIDE la contrainte émise le 29 novembre 2018 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais et signifiée à [J] [M] par acte d’huissier de justice en date du 07 décembre 2018 à hauteur de 11 126,00 euros, en ce compris la somme de 1 007,00 euros à titre de majorations de retard et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires portées pour mémoire ;
VALIDE la contrainte émise le 19 avril 2019 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais et signifiée par acte d’huissier de justice du 03 mai 2019 à [J] [M] à hauteur de 1 953 euros ;
CONDAMNE [J] [M] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de- Calais la somme totale de 99 704,00 euros ;
DEBOUTE [J] [M] de sa demande relative à la condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes par actes d’huissier de justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel »
Notifié le 26 novembre 2021 à Mme [M], ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier de son avocate reçu le 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 26 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le pôle social du tribunal Judiciaire d’Arras en ce qu’il annule les sommes réclamées pour les 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2017 dans la contrainte du 19 avril 2019, soit un montant de 9 969 €.
Et par arrêt nouveau
Réformer le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
A titre principal,
Vu l’absence de connaissance de l’étendue de l’obligation,
Constater le défaut de remise des lettres recommandées.
En conséquence, ordonner l’annulation de l’intégralité des contraintes pour défaut de connaissance de la créance par Madame [M].
Condamner l’URSSAF à rembourser à Mme [M] [J] la somme de 59 299,73 €.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1256 du Code Civil,
Constater que la créance due par Mme [M] [J] est de 85 554 €
Constater que les 88 820,73 € ont réglé la dette.
Condamner l’URSSAF à rembourser à Mme [M] [J] la somme de 3 266,73 €.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
Elle a exercé une activité indépendante en qualité de commerçante dans un premier temps comme gérante de l’EURL [9] mise en redressement judiciaire et dans un second temps en qualité de gérante de la SARL [8] déclarée en liquidation judiciaire le 31 août 2018, la cour doit se poser la question de savoir « si les créances qui lui sont réclamées, dépendent de l’EURL [9] ou de la SARL [8], que nul doute qu’à ce jour il y a confusion au sein de l’URSSAF », il est versé aux débats un document d’avril 2018 où il est indiqué sa qualité de gérante majoritaire de la SARL [9] qu’il s’agit d’une EURL et non d’une SARL qui d’ailleurs n’existe plus depuis le 12 juillet 2013, il sera démontré qu’elle n’avait pas la connaissance légitime des sommes qui lui étaient réclamées, il y a une confusion certaine entre les deux sociétés et les contraintes ne pourront qu’être annulées.
En ce qui concerne l’irrégularité des mises en demeure provoquant la nullité des contraintes, elle fait valoir que la cour doit se poser la question de savoir si l’envoi en recommandé suffit à valider la procédure et si cela suffit pour dire qu’elle connaissait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées puis elle soutient que certaines mises en demeure ont été adressées « à une adresse erronée qui n’ est pas [Adresse 2] » alors que les significations des contraintes ont été adressées à la bonne adresse soit [Adresse 1], que la plupart des mises en demeure relatives aux contraintes litigieuses ont été adressées à la « Ger maj sarl performance conseil » société en redressement judiciaire, qu’il sera démontré qu’elle n’avait aucune connaissance de la nature ni des causes de son obligation.
En ce qui concerne plus spécifiquement la contrainte du 28 juin 2018 (ses écritures en page 17 à 20), elle fait valoir que les mises en demeure du 14 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 sont établies au nom d’une société non existante, à savoir une EURL [9] qui n’existe plus et que l’avis de réception est illisible et ne comporte aucune date.
« Curieusement, la contrainte sera signifiée au domicile de Mme [M] sans explication ni cause » et la cour constatera qu’elle « porte l’adresse [Adresse 2] et la signification de la contrainte l’adresse certaine de Mme [M] qui est [Adresse 1] ».
En ce qui concerne la contrainte du 29 novembre 2018, elle fait valoir dans un premier temps que la mise en demeure du 28 avril 2018 porte la mention 'pli avisé et non réclamé’ et lui a été adressé en qualité de gérante de la SARL [9] alors que l’EURL [9] n’existe plus depuis juillet 2013.
En ce qui concerne la pièce adverse 7 (qui se trouve être la mise en demeure du 28 avril 2018) elle y a apposé sa signature, mais n’y a pas donné suite, estimant que « les créances étaient pour l’EURL [9] ».
« Curieusement, la contrainte sera signifiée au domicile réel de Madame [M] [Adresse 1] » pour un montant de 12037 € ( 1er et 2ème trimestre 2018), les deux mises en demeure, qui portent sur la somme de 10255 € et 10152 € vont faire l’objet d’une contrainte pour un montant unique de 12037 €, curieusement la signification de la contrainte fera référence à des contraintes 1er et 2ème trimestre 2018, sans autre précision, la signification ne précise ni la nature, ni l’objet, ni la cause des cotisations et ce d’autant que le montant est différent sur la lettre, la contrainte et sa signification » et elle en déduit qu’elle ne pouvait légitimement connaître ses engagements et que cette contrainte devra être annulée.
En ce qui concerne la contrainte du 19 avril 2019, les deux mises en demeure à laquelle elle se réfère ont été notifiées à la SARL [9] qui n’existe plus et qu’elle pensait légitimement qu’elle ne la concernait pas et qu’il s’agissait d’une erreur de l’URSSAF.
En ce qui concerne l’imputation de ses versements par l’URSSAF, elle a versé la somme totale de 91990,34 €, l’URSSAF ne peut unilatéralement imputer ces sommes sur la période prescrite de 2010 à 2013, il y aura lieu en application de l’article 1256 du code civil d’imputer la somme de 91990,34 € sur 2015 à 2018 « car les autres dettes sont prescrites et non justifiées ».
Par conclusions n° 2 visées par le greffe à la date du 26 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
Dire et juger l’appel recevable mais non fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a ordonné la jonction des affaires 21800357, 21800629, 1900046 et 1900493
a validé la contrainte émise le 29/11/2018 et signifiée 07/12/2018 pour la somme de 11 126€
dont 1 007€ de majorations de retard ;
a validé la contrainte émise le 19/04/2019 et signifiée le 03/05/2019 pour la somme de 1953€ ;
a validé la contrainte émise le 10/04/2018 et signifiée le 25/04/2018 ;
a validé la contrainte émise le 28/06/2018 et signifiée le 24/07/2018 ;
a condamné Mme [M] à verser la somme de 99 704€ à l’URSSAF Nord- Pas-de-Calais
a débouté Mme [M] de sa demande relative à la condamnation de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
a condamné Mme [M] aux entiers dépens et aux frais de signification des contraintes querellées.
— Statuer à nouveau et :
valider la contrainte émise le 10/04/2018 et signifiée le 25/04/2018 pour la somme ramenée à 75 320€ (en lieu et place de la somme de 11 305€) dont 8 179€ de majorations de retard
valider la contrainte émise le 28/06/2018 et signifiée le 24/07/2018 pour la somme ramenée à 11 305€ (en lieu et place de la somme de 75 320€) dont 592€ de majorations de retard
— Débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner l’appelant en tous les frais et dépens, dont les frais de signification.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur sa demande de rectification du dispositif du jugement, il semble qu’une inversion a été opérée entre deux contraintes, celles signifiées le 25 avril 2018 et le 24 juillet 2018, qu’il convient de lire ainsi « valider la contrainte du 10 avril 2018 pour 75320 € soit 67141 € de cotisations et contributions et 8179 € de majorations de retard » et « valider la contrainte du 28 juin 2018 pour 11305 € soit 10713 € en principal et 592 € de majorations de retard ».
En ce qui concerne la prétendue irrégularité des mises en demeure et des contraintes, ces dernières ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception et sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », il n’y a pas lieu d’exiger la réception des mises en demeure, elle justifie de l’envoi des mises en demeure par recommandé avec accusé de réception, il n’y avait pas lieu de les notifier par voie d’huissier, faute d’information au sujet d’un éventuel changement d’adresse les courriers ont été adressés à l’adresse de la [Adresse 10], elle a eu connaissance par la signification du 5 avril 2018 de l’huissier de la nouvelle adresse de la cotisante, à savoir la [Adresse 1], les mises en demeure et les contraintes permettent à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, compte tenu de leurs mentions.
En ce qui concerne la remise en cause de la signification des contraintes,les actes de signification comportent les mentions nécessaires à l’identification de la contrainte, telles que la date d’émission de la contrainte et sa référence, les période de cotisations réclamées ainsi que la somme réclamées, permettant à Madame [M] d’identifier l’acte de contrainte.
En ce qui concerne les calculs des sommes dues, elle les explicite dans ses écritures et, s’agissant des sommes dues pour 2017, indique que la scission en deux parties des sommes dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de 2017 n’étant pas précisée dans les mises en demeure et les contraintes, les sommes réclamées à ce titre dans la contrainte du 19 avril 2019 ont été annulées soit la somme de 9669 € et elle demande la confirmation de la décision de première instance soit une somme restant due pour 2017 de 17386 € correspondant à 27355 (les quatre trimestres 2017) ' 9969
S’agissant des sommes dues pour 2018 elle fournit le détail de ses calculs faisant apparaître qu’elles s’établissent à 13079 €.
En ce qui concerne l’imputation des paiements, elle fait valoir qu’il convient d’appliquer les articles L.133-4-11 et D.133-4 du code de la sécurité sociale, que « la partie adverse ne justifie pas des sommes demandées en affectation », qu’aucun versement n’a pu être affecté sur les cotisations objet du présent litige ce dont il résulte que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de son obligation.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A LA JONCTION DES PROCEDURES.
La jonction ordonnée par les premiers juges étant conforme à la préoccupation d’une bonne administration de la justice, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ordonnant la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 21/00357, 21/00629, 19/00046 et 19/00493.
SUR LA CONTESTATION DE LA CONTRAINTE DU 10 AVRIL 2018 (PROCEDURE 21/0037 DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE).
La contrainte du 10 avril 2018 porte sur une somme totale de 89552 € portant sur les cotisations du 2ème trimestre 2017, une « régul » pour les 3ème et 4ème trimestres 2015 et le premier trimestre 2016, la période des 2ème au 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 et une « régul » 2016 et fait référence respectivement à des mises en demeure du 19 juin 2017 (en réalité 20 juin 2017) , 22 juin 2017 (en réalité 23 juin 2017) , 22 juin 2017 (en réalité 23 juin 2017) et 11 août 2017 (en réalité 12 août 2017).
Les écritures de l’URSSAF semblent à première vue particulièrement contradictoires en ce qui concerne sa demande au titre de cette contrainte.
Elle sollicite ainsi, dans son dispositif, à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la contrainte émise le 10 avril 2018, ce dont l’on pourrait penser qu’il résulte, compte tenu de ce que le jugement l’a validée à hauteur de la somme de 11305 €, qu’elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de ce montant, mais elle y sollicite également la validation de cette contrainte pour la somme ramenée à 75320 € au lieu et place de 11305 €, dont 8179 € de majorations de retard.
Cependant, dans les partie discussion de ses écritures soutenues à l’audience, elle explique qu’une inversion a été opérée par le tribunal entre deux contraintes et qu’il convient de valider celle du 10 avril 2018 à hauteur de 75320 €.
Par ailleurs, un examen plus attentif de son dispositif permet de distinguer dans la première partie de ce dernier les demandes de validation avec un montant indiqué et les demandes de validation sans précision de montant et de comprendre, en le rapprochant de la seconde partie du dispositif apparemment en sens contraire et de la partie discussion précitée des écritures, que lorsqu’elle sollicite la validation sans autre précision, elle entend solliciter la validation de principe de la contrainte mais non de son quantum et à l’inverse que lorsqu’elle sollicite la validation de la contrainte signifiée pour une somme déterminée, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement de ce chef.
Il résulte donc de l’interprétation particulièrement nécessaire des écritures de l’URSSAF qu’elle ne réclame que 75320 € au titre de la contrainte litigieuse soit 67141 € de cotisations et contributions et 8179 € de majorations de retard.
L’appelante ne consacre aucun développement spécifique à cette contrainte mais l’on peut considérer qu’elle fait valoir à l’appui de sa contestation les développements contenus dans la partie « les faits et la procédure » de ses écritures soutenues à l’audience aux termes desquels elle développe un certain nombre d’affirmations concernant sa gérance de deux sociétés successives puis, dans la partie discussion desdites écritures, le moyen tiré de l’envoi de certaines mises en demeure à une adresse erronée et l’envoi de la plupart à une société en redressement judiciaire et qu’elle revendique enfin l’imputation de la somme de 91990,34 € sur les sommes qui seraient dues par elle de 2015 à 2018.
S’agissant de sa gérance de deux sociétés successives, l’EURL [9] et la SARL [8], force est de constater que son argumentation relève de simples arguments et non de moyens puisqu’elle consiste dans une invitation à la Cour à se poser la question de savoir si les créances « dépendent de l’EURL [9] ou de la SARL [8] » ce qui donne à son argumentation un caractère interrogatif, dubitatif et hypothétique.
Au surplus et à titre surabondant, il résulte de la formulation de son argumentation figurant dans le rappel des faits qu’elle n’est étayée de manière générale par aucune preuve puisqu’elle y reconnait expressément qu’il sera démontré qu’elle n’avait pas la connaissance légitime des sommes qui lui étaient réclamées, reconnaissant ainsi que ses développements généraux ne se suffisent pas à eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de développements spécifiques à chaque contrainte.
Il convient donc de disqualifier ces développements généraux en simples arguments auxquels la cour n’est pas tenue de répondre.
En ce qui concerne ensuite le moyen, formulé de manière générale tiré de l’envoi de certaines mises en demeure à une adresse erronée et l’envoi de la plupart à une société en redressement judiciaire, il n’est aucunement soutenu que les mises en demeure correspondant à la contrainte litigieuse aient été adressées à une adresse erronée ou à une société en redressement judiciaire.
La cour n’est donc aucunement saisie d’un quelconque moyen sur ce point.
Elle relève au surplus qu’il résulte des pièces produites de part et d’autre que Mme [M] a changé à plusieurs reprises d’adresse et qu’elle fait état d’adresses effectives différentes dans ses écritures puisqu’elle soutient que l’adresse de son établissement serait le [Adresse 6] à [Localité 7] puis qu’elle indique que sa bonne adresse serait le [Adresse 1].
Mme [M] ne soutient en tous cas à aucun moment et justifie encore moins que cette adresse du [Adresse 1] aurait été celle déclarée par elle à l’URSSAF et que l’adresse d’envoi d’un certain nombre de mises en demeure au [Adresse 2] ne serait pas celle déclarée aux services de l’organisme et elle ne conteste aucunement les explications de l’URSSAF selon lesquelles les mises en demeure ont été dans un premier temps adressées à l’adresse qu’elle lui avait indiquée de la [Adresse 10] puis qu’elles ont été ensuite adressées à l’adresse de la [Adresse 1] suite aux indications portées à la connaissance de l’huissier lors de la signification de contrainte en date du 5 avril 2018.
La Cour est ensuite saisie par Mme [M] du moyen, qui n’est d’ailleurs aucunement étayé par la moindre démonstration, selon lequel l’appelante n’aurait pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur ce point, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et qu’est en conséquence suffisamment motivée la contrainte faisant référence expresse à une ou plusieurs mises en demeure permettant à leur destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 10 avril 2018 porte sur une somme totale de 89552 € en cotisations et majorations réclamées au titre du regime de sécurité sociale pour les indépendants et porte sur les cotisations et majorations dues par l’intéressée pour la période du 2ème trimestre 2017, pour celle du 3ème et 4ème trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016, pour celle des 2ème au 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 et au titre d’une régularisation 2016.
Elle fait référence à 4 mises en demeure du 19 juin 2017 ( en réalité 20 juin 2017), du 22 juin 2017 ( en réalité 23 juin 2017) du 22 juin 2017 ( en réalité 23 juin 2017) et 11 août 2017 ( en réalité 12 août 2017) qui correspondent exactement aux montants et périodes de cotisations et majorations correspondantes indiquées à la contrainte.
La lecture de la contrainte et des 4 mises en demeure auxquelles elle renvoyait permettait à Mme [M] de déterminer très clairement le montant des sommes qui lui étaient réclamées en cotisations et majorations par le régime de la sécurité sociale des indépendants pour les périodes indiquées avec leur ventilation au titre de la maladie maternité, des indemnités journalières, de l’invalidité-décès, de la retraite de base, des deux tranches de retraite complémentaire, des allocations familiales, de la formation professionnelle et au titre des majorations de retard et des pénalités, ce qui lui permettait de déterminer le montant des sommes qu’elle restait devoir à l’organisme, compte tenu des versements reçu par ce dernier postérieurement à l’émission des mises en demeure et repris à la contrainte.
Elle était donc en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations à la lecture de la contrainte et des mises en demeure visées par cette dernière ce dont il résulte que le moyen en sens contraire manque en fait.
En ce qui concerne l’imputation sollicitée par Mme [M] de la somme de 91990,34 €, il n’est aucunement justifié du versement de cette somme à l’URSSAF, comme le souligne à juste titre cette dernière sans que la contradiction lui soit apportée.
En effet, l’appelante se contente d’affirmer, sans en apporter la moindre preuve ni offre de preuve, qu’ « il ressort des sommes qui ont été versées par l’huissier (sic) que Mme [M] a réglé la somme de 88 820,73 € à la date du 2 juillet 2021 et qu’elle a continué des versements jusqu’à ce jour soit la somme de 3169,61 € ».
Le moyen tiré de la nécessité d’imputer ces sommes sur les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse manque donc en fait.
Il convient donc, compte tenu des termes du litige et de l’absence de pertinence de la contestation de la régularité et du bien-fondé de la contrainte litigieuse, de réformer le jugement déféré en ses dispositions validant cette dernière à hauteur de la somme de 11305 € et statuant à nouveau, de dire cette dernière régulière pour la totalité de son montant et de la dire bien-fondée à hauteur de 75320 € soit 67141 € de cotisations et contributions et 8179 € de majorations de retard et mal fondée pour le surplus, en déboutant l’appelante de ses demandes contraires.
SUR LA CONTESTATION DE LA CONTRAINTE DU 28 JUIN 2018 (PROCEDURE 21/00629 DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE).
La contrainte du 28 juin 2018 porte sur une somme totale de 33139 € portant sur les cotisations du 3ème trimestre 2017, une « régul » pour le 4ème trimestre 2017 et fait référence respectivement à des mises en demeure du 13 octobre 2017 (en réalité 14 octobre 2017) et du 19 décembre 2017 (en réalité 20 décembre 2017).
Les écritures de l’URSSAF semblent à première vue particulièrement contradictoires en ce qui concerne sa demande au titre de cette contrainte, de la même manière qu’elles apparaissaient à première vue contradictoires en ce qui concerne la contrainte du 10 avril 2018.
Elle sollicite ainsi, dans son dispositif, à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la contrainte émise le 28 juin 2018, ce dont l’on pourrait penser qu’il résulte, compte tenu de ce que le jugement l’a validée à hauteur de la somme de 75320 €, qu’elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de ce montant, mais elle y sollicite également la validation de cette contrainte pour la somme ramenée à 11305 € au lieu et place de 75320 €, dont 592 € de majorations de retard.
Cependant, dans les partie discussion de ses écritures soutenues à l’audience, elle explique qu’une inversion a été opérée par le tribunal entre deux contraintes et qu’il convient de valider celle du 28 juin 2018 à hauteur de 11305 €.
Par ailleurs, un examen plus attentif de son dispositif permet de distinguer dans la première partie de ce dernier les demandes de validation avec un montant indiqué et les demandes de validation sans précision de montant et de comprendre, en le rapprochant de la seconde partie du dispositif apparemment en sens contraire et de la partie discussion précitée des écritures, que lorsqu’elle sollicite la validation sans autre précision, elle entend solliciter la validation de principe de la contrainte mais non de son quantum et à l’inverse que lorsqu’elle sollicite la validation de la contrainte signifiée pour une somme déterminée, elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement de ce chef.
Il résulte donc de l’interprétation particulièrement nécessaire des écritures de l’URSSAF qu’elle ne réclame que 11305 € au titre de la contrainte litigieuse soit 10713 € de cotisations et contributions et 592 € de majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’appelante fait valoir, de manière générale au titre de sa contestation de toutes les contraintes une argumentation tirée de ses gérances successives des deux sociétés EURL [9], le moyen tiré de l’absence de remise des lettres recommandées à elle-même, le moyen tiré du caractère erroné de l’adresse d’un certain nombre de mises en demeure et celui selon lequel elle n’aurait pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et elle revendique l’imputation de la somme de 91990,34 € sur les sommes qui seraient dues par elle de 2015 à 2018.
En ce qui concerne ces développements communs à toutes les contraintes, il a été démontré dans les motifs relatifs à la contestation de la contrainte du 10 avril 2018 qu’ils s’analysaient en de simples arguments manquant de surcroît en droit et en fait et il est expressément référé aux motifs en question, s’agissant de la contestation de la contrainte du 28 juin 2018.
Il sera ajouté que cette dernière porte sur une somme totale de 33139 € correspondant aux cotisations et majorations dues respectivement par l’intéressée au titre de la sécurité sociale pour les indépendants pour les périodes du 3ème trimestre 2017 et une régularisation pour le 4ème trimestre 2017.
Elle fait référence aux mises en demeure du 13 octobre 2017 (en réalité 14 octobre 2017) et du 19 décembre 2017 (en réalité 20 décembre 2017) qui reprennent exactement et détaillent les montants de cotisations et majorations indiquées à la contrainte.
La lecture de la contrainte et des 2 mises en demeure auxquelles elle renvoyait permettait à Madame [M] de déterminer très clairement le montant des sommes qui lui étaient réclamées en cotisations et majorations par la sécurité sociale des indépendants pour les périodes indiquées avec leur ventilation au titre de la maladie maternité, des indemnités journalières, de l’invalidité-décès, de la retraite de base, des deux tranches de retraite complémentaire, des allocations familiales, de la formation professionnelle et au titre des majorations de retard et des pénalités ce qui lui permettait de déterminer le montant des sommes qu’elle restait devoir à l’organisme, compte tenu des versements reçu par ce dernier postérieurement à l’émission des mises en demeure et repris à la contrainte.
L’intéressée était donc, au contraire de ce qu’elle affirme, parfaitement en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations au vu de la contrainte et des mises en demeure auxquelles elle se référait.
L’appelante fait ensuite valoir des moyens spécifiques à la contestation de la contrainte du 28 juin 2018 (ses écritures en page 17 à 20).
Elle fait valoir que les mises en demeure du 14 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 sont établies au nom d’une société non existante, à savoir une EURL [9] qui n’existe plus et que l’avis de réception est illisible et ne comporte aucune date.
Aux termes des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437) pas plus que cette dernière n’est affectée par la signature de l’accusé de réception par un tiers (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).
Il résulte à plus forte raison de ces articles que le caractère illisible de l’accusé de réception ou son absence de date importent peu pour la validité des mises en demeure puisque la preuve de leur réception n’est pas requise.
Le moyen tiré de l’établissement des mises en demeure au nom d’une société non existante manque en fait à deux titres puisque les mises en demeure sont établies au nom de Mme [M] et non d’une société et que l’indication de la qualité de dirigeante de Mme [M] figure non dans les mises en demeure mais dans l’accusé de réception de leur notification.
Il convient d’ajouter que l’URSSAF a de toute évidence continué à adresser à l’appelante les mises en demeure sans actualiser dans leur courrier d’envoi les références à la société dirigée par elle et que cette dernière ne démontre aucunement qu’elle ait pu à aucun moment sérieusement penser que les cotisations lui étaient réclamées au titre de son activité de dirigeante de la précédente société et qu’elle ait ainsi pu se méprendre sur la cause et la nature des sommes qui lui étaient réclamées.
Les moyens tirés du caractère illisible et de l’absence de date des avis de réception manquent par ailleurs en droit puisque le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents et qu’il importe donc peu à fortiori, pour la validité de la mise en demeure, que la date de réception de cette demeure ne figure pas sur l’accusé de réception .
Mme [M] fait ensuite valoir que « curieusement, la contrainte sera signifiée au domicile de Mme [M] sans explication ni cause » et que la Cour constatera qu’elle « porte l’adresse [Adresse 2] et la signification de la contrainte l’adresse certaine de Mme [M] qui est [Adresse 1] ».
Ce moyen se compose de plusieurs affirmations successives qui ne s’insèrent pas dans une quelconque démonstration et dont il n’est tiré aucune conséquence sur le bien fondé de la prétention, à savoir l’annulation de la contrainte en cause.
Au surplus, l’adverbe curieusement signifie quelque chose de survenu d’une manière inattendue, étrange, surprenante, pouvant laisser perplexe ou provoquer le doute dont l’utilisation entache le moyen d’un caractère interrogatif ou dubitatif ce dont il résulte que le moyen dans lequel il s’insère ne constitue aucunement l’affirmation d’un fait présenté comme certain et de nature à produire des conséquences juridiques.
Pour toutes ces raisons, le moyen doit donc être disqualifié en simple argument n’appelant aucune réponse de la Cour.
Il sera ajouté que Mme [M] ne soutient en tous cas à aucun moment et justifie encore moins que cette adresse du [Adresse 1] aurait été celle déclarée par elle à l’URSSAF et que l’adresse d’envoi d’un certain nombre de mises en demeure au [Adresse 2] ne serait pas celle déclarée aux services de l’organisme et elle ne conteste aucunement les explications de l’URSSAF selon lesquelles les mises en demeure ont été dans un premier temps adressées à l’adresse qu’elle lui avait indiquée de la [Adresse 10] puis qu’elles ont été ensuite adressées à l’adresse de la [Adresse 1] suite aux indications portées à la connaissance de l’huissier lors de la signification de contrainte en date du 5 avril 2018.
Il convient donc, compte tenu des termes du litige et de l’absence de pertinence de la contestation de la régularité et du bien-fondé de la contrainte litigieuse , de réformer le jugement déféré en ses dispositions validant cette dernière à hauteur de la somme de 75320 € en ce compris la somme de 8179 € à titre de majorations de retard et statuant à nouveau, de dire cette dernière régulière pour la totalité de son montant et de la dire bien-fondée à hauteur de 11305 € soit 10713 € de cotisations et contributions et 592 € de majorations de retard et mal-fondée pour le surplus, en déboutant l’appelante de ses demandes contraires.
SUR LA CONTESTATION DE LA CONTRAINTE DU 29 NOVEMBRE 2018 (PROCEDURE 19/00046 DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE).
La contrainte du 29 novembre 2018 porte sur une somme totale de 12037 € correspondant en premier lieu à 9749 € de cotisations et 506 € de majorations au titre du 1er trimestre 2018, et sur une somme restant due à ce titre de 4467 €, compte tenu d’une déduction de 5788 €, et en second lieu sur une somme de 9651 € de cotisations et 501 € de majorations au titre du 2ème trimestre 2018 et sur une somme de 7570 € restant due à ce titre, compte tenu d’une déduction de 2582 €.
Elle fait référence, s’agissant des cotisations et majorations du 1er trimestre 2018 à une mise en demeure du 27 avril 2018 (qui s’avère en réalité être datée du 28 avril 2018) et, s’agissant des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2018 à une mise en demeure du 25 juillet 2018.
L’URSSAF sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré validant cette contrainte à hauteur de la somme de 11126 € dont 1007 € de majorations de retard.
Outre les moyens généraux dirigés contre toutes les mises en demeure et contraintes qu’il convient de requalifier en simples arguments manquant au surplus en droit et en fait comme il a été indiqué ci-dessus dans les développements relatifs à la contestation de la contrainte du 10 avril 2018, l’appelante fait valoir des développements spécifiques de contestation de la contrainte du 29 novembre 2018.
Elle soutient dans un premier temps que la mise en demeure du 28 avril 2018 porte la mention pli avisé et non réclamé et lui a été adressé en qualité de gérante de la SARL [9] alors que cette dernière n’existe plus depuis juillet 2013.
Cette argumentation se compose d’affirmations successives ne s’insérant dans aucune démonstration et dont il n’est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la contrainte et doit être requalifié en simple argument.
Mme [M] soutient dans un second moyen au sujet de la pièce adverse 7 (qui se trouve être la mise en demeure du 28 avril 2018) qu’elle y a apposé sa signature, ce dont l’on comprend avec difficulté en interprétant ses écritures qu’elle a signé non pas la mise en demeure mais son accusé de réception, mais qu’elle n’y a pas donné suite, estimant que « les créances étaient pour l’EURL [9] ».
Il semble qu’aux termes de cette argumentation assez énigmatique l’appelante entende faire valoir qu’elle aurait cru que les sommes réclamées correspondaient à son activité passée pour le compte de cette dernière société et qu’elle ait ainsi été induite en erreur sur la nature et la cause des sommes qui lui étaient réclamées.
Il résulte cependant, par voie de présomptions graves, précises et concordantes des fonctions successives de gérance de l’intéressée et des courriers d’envoi des mises en demeure que l’URSSAF a continué à adresser à l’appelante des mises en demeure sans actualiser dans leur courrier d’envoi les références à la société dirigée par elle et que l’appelante ne démontre aucunement qu’elle ait pu à aucun moment sérieusement penser que les cotisations lui étaient réclamées au titre de son activité de dirigeante de la précédente société.
Mme [M] fait ensuite valoir dans un troisième moyen que « curieusement, la contrainte sera signifiée au domicile réel de Mme [M] [Adresse 1] » pour un montant de 12037 € (1er et 2ème trimestre 2018), que les deux mises en demeure, qui portent sur la somme de 10255 € et 10152 € vont faire l’objet d’une contrainte pour un montant unique de 12037 €, que curieusement la signification de la contrainte fera référence à des contraintes 1er et 2ème trimestre 2018, sans autre précision, que la signification ne précise ni la nature, ni l’objet, ni la cause des cotisations et ce d’autant que le montant est différent sur la lettre, la contrainte et sa signification et elle en déduit qu’elle ne pouvait légitimement connaître ses engagements et que cette contrainte devra être annulée.
Cette argumentation consiste d’abord, en procédant par voie d’insinuation, à laisser entendre que le montant des sommes réclamées par la contrainte ne correspondrait pas à celui réclamé au titre des mises en demeure.
Une telle affirmation n’est qu’en apparence exacte puisque la discordance entre le total des mises en demeure ne provient que de la prise en compte par la contrainte de déductions effectuées par l’URSSAF après délivrance des mises en demeure, le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations étant exactement identique.
La même remarque vaut également en ce qui concerne la discordance alléguée entre les sommes réclamées au titre de la signification et au titre de la contrainte puisque s’il est réclamé dans l’acte de signification un montant supérieur au montant de la contrainte, c’est tout simplement du fait du coût de l’acte et du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement, le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte elle-même étant strictement identique dans le corps de cette dernière et dans son acte de signification.
En réalité, la lecture de la contrainte et des deux mises en demeure auxquelles elle renvoyait, et dont les montants de cotisations et majorations étaient exactement identiques à ceux réclamées par la contrainte, lui permettait de déterminer très clairement le montant des sommes qui lui étaient réclamées en cotisations et majorations par la sécurité sociale des indépendants au titre respectivement du 1er et du 2ème trimestre 2018 avec leur ventilation au titre de la maladie maternité, des indemnités journalières, de l’invalidité-décès, de la retraite de base, des deux tranches de retraite complémentaire, des allocations familiales, de la formation professionnelle et au titre des majorations de retard et des pénalités et elle était ensuite en mesure de déterminer le montant des sommes qu’elle restait devoir à l’organisme, compte tenu des versements reçu par ce dernier postérieurement à l’émission des mises en demeure et repris à la contrainte.
L’intéressée était donc, au contraire de ce qu’elle affirme, parfaitement en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations au vu de la contrainte et des mises en demeure auxquelles elle se référait.
Il convient donc, en conséquence de tout ce qui précède, de débouter l’appelante de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse et de sa contestation du bien-fondé de cette dernière qui doit être au contraire dite régulière et bien fondée pour la totalité de ses causes soit à hauteur de la somme de 11126 € dont 1007 € de majorations de retard.
SUR LA CONTESTATION DE LA CONTRAINTE DU 19 AVRIL 2019 (PROCEDURE 19/00493 DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE).
La contrainte du 19 avril 2019 porte sur une somme totale de 23833 € correspondant aux cotisations et majorations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2018, d’une part, et aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018, d’autre part et fait référence respectivement aux mises en demeure du 26 septembre 2018 (en réalité 27 septembre 2018) et du 8 janvier 2019 (en réalité 9 janvier 2019).
L’URSSAF demande à la cour de valider cette contrainte à hauteur de la somme de 1953 €.
Outre les moyens dirigés contre toutes les mises en demeure et contraintes qui constituent de simples arguments et qui manquent en droit et en fait comme il a été indiqué ci-dessus dans les développements relatifs à la contestation de la contrainte du 10 avril 2018, l’appelante fait valoir des développements spécifiques de contestation de la contrainte du 19 avril 2019.
Elle fait valoir en ce qui concerne les deux mises en demeure qu’elles ont été notifiées à la SARL [9] qui n’existe plus et qu’elle pensait légitimement qu’elles ne la concernaient pas et qu’il s’agissait d’une erreur de l’URSSAF.
Là encore, il résulte des éléments du débat que cette dernière a continué à adresser à l’appelante les mises en demeure sans actualiser dans leur courrier d’envoi les références à la société dirigée par elle et que cette dernière ne démontre aucunement qu’elle ait pu à aucun moment sérieusement penser que les cotisations lui étaient réclamées au titre de son activité de dirigeante de la précédente société.
Il doit être ensuite à toutes fins utiles relevé que la lecture de la contrainte et des deux mises en demeure auxquelles elle renvoyait, et dont les montants en cotisations et majorations étaient exactement identiques, lui permettait de déterminer très clairement le montant des sommes qui lui étaient réclamées en cotisations et majorations par la sécurité sociale des indépendants au titre respectivement des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2018, d’une part, et du 4ème trimestre 2018, d’autre part, avec leur ventilation au titre de la maladie maternité, des indemnités journalières, de l’invalidité-décès, de la retraite de base, des deux tranches de retraite complémentaire, des allocations familiales, de la formation professionnelle et au titre des majorations de retard et des pénalités.
L’intéressée était donc, au contraire de ce qu’elle affirme, parfaitement en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations au vu de la contrainte et des mises en demeure auxquelles elle se référait.
Il convient dans ces conditions, dans les limites de la demande de l’URSSAF, de débouter l’appelante de sa contestation de la régularité et du bien-fondé de cette contrainte et de la dire régulière pour la totalité de ses causes et bien fondée à hauteur de la somme de 1953 €.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE CONDAMNANT MADAME [M] AU REGLEMENT A L’URSSAF DE LA SOMME DE 99 704 €.
La chose qui vient d’être jugée en ce qui concerne le bien-fondé des contraintes litigieuses justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant Madame [M] à verser à la somme de 99 704 € ( 75320 € + 11305 € + 11126 € + 1953 €) à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DES CONTRAINTES.
Les dispositions du jugement déféré condamnant Mme [M] aux frais de signification des contraintes par actes d’huissier de justice n’étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Mme [M] ayant succombé en première instance en l’essentiel de ses prétentions et en cause d’appel en la totalité de ces dernières, il apparait justifié de confirmer le jugement déféré en ses dispositions la condamnant aux dépens de première instance et la déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de ses prétentions additionnelles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les frais de signification des contraintes ' sur lesquelles il a été statué de manière distincte par la cour ' ne font pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/00357, 21/00629, 19/00046 et 19/00493.
Réformant le jugement en ses dispositions portant sur les contraintes du 10 avril 2018 et du 28 juin 2018 et statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties à ce titre,
Dit la contrainte du 10 avril 2018 régulière pour la totalité de son montant et bien fondée à hauteur de 75320 € soit 67141 € de cotisations et contributions et 8179 € de majorations de retard et mal fondée pour le surplus.
Dit la contrainte du 28 juin 2018 régulière pour la totalité de son montant et bien fondée à hauteur de 11305 € soit 10713 € de cotisations et contributions et 592 € de majorations de retard et mal fondée pour le surplus.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur les contraintes du 29 novembre 2018 et du 19 avril 2019 sauf à en réformer la formulation en disant en premier lieu la contrainte du 29 novembre 2018 régulière et bien fondée pour la totalité de ses causes soit à hauteur de la somme de 11126 € dont 1007 € de majorations de retard et en disant en second lieu la contrainte du 19 avril 2019 régulière et bien fondée pour la totalité de ses causes soit à hauteur de la somme de 1953 €, et confirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant Madame [M] à verser à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 99 704 €, la condamnant aux frais de signification des contraintes et aux dépens et en celles la déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Déboute Mme [M] de ses prétentions contraires à la chose jugée ci-dessus au titre des contraintes litigieuses et du montant des sommes auxquelles elle a été condamnée envers l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
Déboute Mme [M] de ses prétentions additionnelles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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