Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 24/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 mars 2024, N° 2023L01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/03673 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYOY
[V] [Y] [M] [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
SELARL [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023L01793.
APPELANT
Monsieur [V] [Y] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 13]
défaillant
SELARL [T] [9]
Représentée par Maître [J] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5], immatriculée au RCS de [Localité 12], a été créée en 2002 par M. [V] [B] et Monsieur [I] [Z] pour exercer l’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Depuis le 1er mars 2009, M. [V] [B] est le seul gérant de la société.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 28 décembre 2020, selon jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [7] et désigné la Selarl [T] [9] représentée par Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [T] [9] représentée par Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a autorisé le commissaire-priseur à faire ferrailler les véhicules de la société.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par réquisitions du ministère public du 19 octobre 2023, a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [V] [B] pour une durée de dix ans.
Pour rendre sa décision, le tribunal de commerce a :
— retenu qu’il était notamment reproché à M. [B] d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, de n’avoir pas justifié l’utilisation des 120.000 euros du PGE et d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne collaborant pas avec les organes de la procédure ;
— relevé la carence de Monsieur [B] pendant toute la durée de la procédure et l’importance du passif qui s’élève à 512.625,25 euros ;
— présumé de l’absence de comparution de M. [B] qu’il n’avait aucun élément à fournir à l’encontre de la demande ;
— considéré que la demande apparaissait fondée au vu des pièces produites.
M. [B] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 21 mars 2024.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [V] [Y], [M] [B] et/ou une interdiction de gérer ;
A titre subsidiaire,
— faire application de l’article L 653-8 du code de commerce si la cour considérait nécessaire le prononcé d’une sanction et prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
A l’appui de ses demandes, M. [B] fait valoir qu’il a fourni la comptabilité des exercices 2018 et 2019 comme cela résulte du rapport de Me [T] et qu’il n’a pu fournir la comptabilité de l’exercice 2020 car celui-ci n’était pas achevé à la l’ouverture de la procédure le 07 janvier 2021 et qu’ayant été expulsé, il n’a plus pu avoir accès à ses locaux. Il ajoute que l’exercice n’a ensuite pu être finalisé car l’expert-comptable n’était plus payé, mais que le projet était élaboré et a été communiqué ultérieurement.
Il soutient ensuite avoir participé activement aux opérations de la liquidation en communiquant les informations essentielles demandées par le liquidateur judiciaire et qu’il n’est pas démontré qu’il a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Ensuite, il soutient qu’aucun texte n’oblige le dirigeant à se justifier sur l’utilisation du [14] auprès du liquidateur judiciaire et indique que les fonds ont été employés pour les besoins de la trésorerie de l’entreprise notamment pour les salaires, les loyers, les stocks et les cotisations.
Il confirme avoir lui-même enlevé les véhicules à ferrailler et considère qu’il s’agit d’une participation active de sa part, dans l’intérêt de la procédure collective, évitant des frais supplémentaires et notamment d’enlèvement que la liquidation n’était pas en mesure de payer.
Selon M. [B], la motivation du ministère public, qui vise à assainir le milieu des affaires, n’est pas lien avec la réalité du dossier et est injustifiée et disproportionnée.
Enfin, M. [B] indique qu’il a apporté des fonds personnels très importants pour tenter de faire fonctionner la société et que son compte courant d’associé à la date du jugement d’ouverture s’élevait à la somme de 176.023,86 euros et il fait valoir qu’il a perdu cet argent.
Selon conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par la voie électronique, qui seront visées, la Selarl [10] demande à la cour de :
— juger la Selarl [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5], recevable et fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mars 2024 en ses entières dispositions ;
— débouter Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur judiciaire rappelle en préambule que M. [B] s’étant abstenu d’aller rechercher la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la requête du ministère public et son rapport, il a été cité en l’étude, de sorte que la procédure est régulière.
Le mandataire fait grief à M. [B] de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne mettant pas en mesure le commissaire de justice, par sa carence de faire ferrailler les véhicules. Le mandataire ajoute que M. [B] ne rapporte pas preuve d’avoir lui-même procédé aux enlèvements des véhicules.
Le mandataire fait ensuite grief à M. [B] de n’avoir jamais communiqué au mandataire, malgré ses deux demandes par courriel, la justification de l’utilisation qui a été faite du prêt garanti par l’Etat d’un montant de 120 125 euros alors que la société [7] a utilisé le prêt en intégralité.
Il fait enfin grief à M. [B] de n’avoir pas tenu de comptabilité pour les années 2020 et 2021 et objecte à M. [B] que le fait que l’expert-comptable cesse sa mission n’est pas de nature à exonérer le gérant de son obligation et, au contraire, met l’accent sur l’incapacité du gérant à diriger correctement son entreprise.
Selon avis notifié le 20 novembre 2024 par la voie électronique, le ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Il fait valoir que M. [V] [B] a commis plusieurs fautes de gestion ayant abouti au passif constaté, qu’il s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure collective, notamment avec le commissaire de justice chargé de ferrailler les véhicules détenus par la société après que le mandataire judiciaire en a été autorisé par le juge commissaire, qu’il n’a pas justifié de l’affectation du prêt garanti par l’Etat octroyé le 20 mai 2020 par la [8] à hauteur de 120.125,00 euros et qu’enfin, il s’est abstenu de tenir une comptabilité pour la société [6] pour les exercices 2020 et 2021
Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 18 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le mérite du prononcé de la faillite personnelle
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment, :
« 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
(')».
Selon l’article L653-5 du même code,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (')
(')
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
('). »
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (') »
— Sur l’absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure
Les griefs consistant dans le fait de n’avoir pas permis au commissaire de justice de faire ferrailler les véhicules et de n’avoir pas justifié de l’utilisation par la société du [14] relèvent de l’absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure visée au paragraphe 5° de l’article L.653-5 du code de commerce.
Le mandataire produit :
un mail du commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 l’informant que son « courrier RAR au dirigeant pour avoir accès aux véhicules afin d’organiser leur ferraillage » lui est revenu non réclamé et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du juge commissaire ;
un mail en réponse au commissaire de justice émanant de son étude par lequel il est demandé au commissaire de justice s’il a tenté de contacter M. [B] aux deux numéros de téléphone et à l’adresse mail de M. [B].
Le mandataire ne communique pas de réponse du commissaire de justice à son mail mais M. [C] ne conteste pas que le commissaire de justice n’a pas exécuté l’ordonnance du juge commissaire.
M. [B] produit une attestation, datée du 20 juin 2024, dactylographiée émanant de M. [X] [L] se disant« immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 911 121 315 », demeurant à Mougins, qui confirme « avoir procédé à l’enlèvement durant le mois de mai 2023, à la demande de M. [V] [B] des véhicules suivants » – les véhicules cités étant les mêmes que ceux visés à l’ordonnance en date du 30 novembre 2022 -et qui ajoute que « La valeur de destruction des véhicules couvrant à peine les coûts d’enlèvement et de transport, je les ai récupéré à titre gratuit sans paiement par M. [B]. »
Outre que cette attestation n’obéit pas aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civil, elle n’est accompagnée ni d’une pièce d’identité de son rédacteur ni d’un extrait KBIS ou SIRENE de l’entreprise de ce dernier, ce qui ne peut que rendre cette attestation sujette à caution.
En réalité, M. [B] a disposé comme il l’entendait des véhicules se trouvant dans la société et ce faisant, il s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
L’argument de M. [B] selon lequel il aurait évité des frais supplémentaires à la procédure collective en faisant lui-même enlever les véhicules ne saurait faire disparaître le caractère fautif de son comportement.
Par ailleurs, il ressort du rapport du mandataire en date du 12 octobre 2023 que la société de M. [B] a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat de 120 000 euros et la banque prêteuse a déclaré sa créance à ce titre pour la somme de 120 175 euros.
Le mandataire verse aux débats deux mails en date du 23 août 2023 et du 13 septembre 2023 par lesquels il demande à M. [B] de lui transmettre « le relevé de compte où apparaît le versement du PGE, ainsi que ceux qui suivent le versement, et ce, jusqu’à liquidation judiciaire ».
M. [B] ne le conteste pas mais soutient qu’il n’avait pas à justifier de l’utilisation du PGE.
Cependant, en s’abstenant volontairement de communiquer les éléments sollicités par le liquidateur, qui les estimait utiles au bon déroulement de la procédure, M. [B] s’est volontairement et fautivement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
— Sur la non tenue d’une comptabilité
Conformément à l’article L.123-12 du code de commerce, la notion de comptabilité s’entend de toutes les opérations comptables et de l’inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d’une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Par ailleurs, une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
Compte tenu du fait que M. [B] produit un projet de comptabilité pour l’année 2020 et qu’il a déclaré la cessation des paiements en décembre 2020, le grief d’absence de tenue de comptabilité pour les années 2020 et 2021 ne sont pas établis.
— Sur la sanction
L’absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure étant établie, c’est de manière fondée que les premiers juges ont prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [B].
Ce seul grief étant établi, il apparaît justifié de limiter la sanction à une durée de 7 ans.
Le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13 mars 2024 sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [V] [B] et infirmé en ce qu’il a fixé cette mesure à la durée de 10 ans.
Sur les dépens
Considérant la confirmation en son principe de la sanction de faillite personnelle, le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13 mars 2024 qui a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure sera infirmé de ce chef et M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la Selarl [10] ès-qualités supporter les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [B] sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 13 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 10 ans la durée de la faillite personnelle et en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Fixe à 7 ans la durée de la mesure de faillite personnelle infligée à M. [V] [B] ;
Ordonne qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [V] [B] à payer à la SELARL [10] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [5] la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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