Annulation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2022, n° 2005059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005059 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005059 ___________
M. A Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme C X D Le tribunal administratif de Toulouse, ___________ La 2ème chambre M. Antoine Rives Rapporteur public ___________
Audience du 10 février 2022 Décision du 24 février 2022 ___________ 36-09 36-10-06 C Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021, le 26 octobre 2021, le 2 décembre 2021 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 octobre 2021, le 26 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. A Y, représenté par Me Gomez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Z l’a révoqué et la décision du 17 juin 2019 par laquelle il l’a radié des cadres, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 26 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Z de le réintégrer ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Z à lui verser la somme de 47 263,92 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées ne sont pas tardives ;
- la décision de révocation est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
- le grief tiré d’un comportement inadapté ne peut concerner que des faits antérieurs au 1er décembre 2014 qui ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire en application de l’article 19 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la sanction contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’avait aucune obligation d’informer son employeur de sa condamnation pénale et n’a pas commis de faute en ne le faisant pas ; les faits ont été commis dans le Var, en 2016, sont sans lien avec le service et n’ont pas porté atteinte à la réputation du centre hospitalier ; la condamnation a été effacée du
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bulletin n°2 par décision de justice du 1er juillet 2019 ; il a informé le centre hospitalier de son suivi médical en addictologie, qui a conduit le comité médical à reconnaître son aptitude au travail ; les décisions par lesquelles le centre hospitalier l’a illégalement maintenu en disponibilité à compter de 2015, qui l’ont beaucoup affecté, sont à l’origine de son comportement délictueux ;
- la sanction de révocation est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ;
- l’illégalité fautive des décisions contestées engage la responsabilité du centre hospitalier de Z à son égard ;
- le préjudice financier résulte de la privation de son salaire de mai 2019 à octobre 2020, déduction faite du RSA qu’il a perçu depuis le mois de décembre 2018 ;
- le préjudice moral est évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le centre hospitalier de Z, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, le recours se présentant comme un recours de plein contentieux ;
- la décision de révocation est devenue définitive ; aucun moyen n’est développé spécifiquement à l’encontre de la décision de radiation des cadres ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique entendu :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Rives, rapporteur public,
- et les observations de Me Gomez, représentant M. Y et de Me Hirtzlin représentant le centre hospitalier de Z.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Z par Me Hirtzlin- Pinçon, a été enregistrée le 11 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y a rejoint le centre hospitalier de Z par mutation le 1er avril 2013, en tant qu’infirmier de soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, et affecté en secteur psychiatrie adulte. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à
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compter du 1er décembre 2014 pour une durée d’un an, puis, malgré ses demandes de réintégration, maintenu dans cette position jusqu’au 1er décembre 2018. A la suite de l’annulation des décisions refusant la réintégration de M. Z par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 11 février 2020 (n° 18BX00386) et par le tribunal administratif de Toulouse le 6 février 2020 (N° 1801815), le centre hospitalier a réintégré M. Z au 1er décembre 2018 et l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter de cette même date. Par décision du 24 mai 2019, le centre hospitalier a révoqué M. Y pour faute, et par décision du 17 juin 2019, l’a radié des cadres à compter du 24 mai 2019. M. Y demande d’une part, l’annulation de la sanction de révocation, d’autre part, l’indemnisation des préjudices matériel et moral qui en ont résulté pour lui à hauteur de 62 263,92 euros.
Sur la décision de radiation des cadres :
2. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.(…) ».
3. Aucun moyen de légalité externe ou interne n’est invoqué à l’encontre de la décision de radiation du 17 juin 2019, dans les écritures du requérant, ni dans le recours gracieux du 26 février 2020 qui ne tend qu’à l’annulation de la révocation et à l’indemnisation des préjudices en résultant. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense le centre hospitalier, les conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation, qui ne sont assorties d’aucun moyen, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision de révocation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ». Lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date.
5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire qui visait M. Y a été engagée le 25 février 2019, soit moins de trois ans après le 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la règle de prescription de trois ans introduite par la loi du 20 avril 2016. Par suite, le centre hospitalier de Z pouvait, sans méconnaître la prescription instaurée par cette loi, se fonder sur des agissements de M. Y dont il a eu connaissance en 2014 et 2015.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
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7. M. Y fait valoir que la condamnation pénale mentionnée par la décision contestée a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire par décision de justice du 1er juillet 2019. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée en raison des fautes commises par M. Y à l’occasion des faits ayant motivé les poursuites pénales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. La décision contestée est fondée sur le comportement inadapté de M. Y dans l’exercice de ses fonctions en 2014 et 2015, sur les faits de conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de stupéfiants et sans assurance qui ont conduit à sa condamnation pénale et à son incarcération en 2016, enfin, sur le fait que l’intéressé n’en a pas informé son employeur.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport disciplinaire du 20 juin 2014 que M. Y a manqué de distance professionnelle avec les patients et a tenu des propos inadaptés susceptibles de déclencher des réactions violentes de la part d’un patient. Par ailleurs, une série de mails émis entre le 21 octobre et le 18 décembre 2015 par la cadre de santé et la direction de l’hôpital témoignent de ce que M. Y, en butte aux refus illégaux de réintégration qui lui ont été opposés, s’est montré menaçant et insultant dans ses échanges avec eux. Ces agissements, dont la réalité n’est pas contestée, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. Y a été condamné une première fois le 18 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Toulon à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 600 euros d’amende dont 300 avec sursis et suspension de permis de conduire pendant 10 mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été condamné une seconde fois le 20 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Toulon à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans, pour récidive de conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique le 28 mai 2016, ainsi que pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. De tels faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. M. Y objecte que les faits reprochés ont été commis dans le Var, dans un cadre étranger au service et qu’ils n’ont pas porté atteinte à la réputation du centre hospitalier de Z. Toutefois, les agissements de M. Y qui lui ont valu la condamnation pénale de 2016, par leur gravité et leur répercussion possible sur sa manière de servir en tant qu’infirmier affecté en service de psychiatrie, constituent des fautes susceptibles de faire l’objet d’une
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sanction disciplinaire, alors même qu’ils se sont produits dans un cadre privé étranger au service. M. Y fait en outre valoir que les refus illégaux de réintégration opposés par son employeur l’ont plongé dans des difficultés psychologiques qui expliqueraient pour partie son addiction à l’alcool et la commission des infractions. Toutefois, les éléments produits par M. Y ne permettent pas d’établir un lien de causalité tel qu’il l’exonèrerait de sa responsabilité. Enfin, M. Y souligne qu’il n’a pas réitéré les comportements reprochés et que le comité médical du 27 novembre 2018 l’a déclaré apte au travail sur un horaire de jour. Toutefois, aucune pièce du dossier n’établit que le comité médical se serait prononcé en ayant connaissance des addictions de l’intéressé, dès lors que ces informations n’ont été connues du centre hospitalier qu’en décembre 2018, postérieurement à l’avis rendu par cette instance. Par ailleurs, si M. Y soutient qu’il a été pris en charge par un psychiatre et un addictologue, les pièces médicales produites ne donnent aucune indication sur le résultat de cette thérapie et sur la compatibilité de l’état de santé de M. Y avec des fonctions d’infirmiers psychiatriques qui le mettent au contact de patients fragiles et potentiellement atteints des mêmes pathologies.
14. Enfin, il ressort notamment du rapport de saisine du conseil de discipline que M. Y a bien informé son employeur par courrier du 4 décembre 2018, mais seulement après que le centre hospitalier a découvert la condamnation de M. Y et l’a suspendu à titre conservatoire. Cette omission, alors que l’état de santé de M. Y pouvait avoir des répercussions sur sa capacité à assurer ses fonctions, constitue une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les agissements reprochés par le centre hospitalier de Z à M. Y sont fautifs. Eu égard au cumul des fautes et à la gravité des faits commis, qui ne sont pas compatibles avec les fonctions d’infirmier, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, les pièces du dossier, notamment les courriers de saisine du comité médical par le centre hospitalier, ainsi que les illégalités fautives du maintien en disponibilité de M. Y pendant plus de 3 ans, témoignent de la volonté de l’établissement d’écarter l’intéressé du service. Toutefois, eu égard aux motifs qui ont conduit à l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. Y, la sanction contestée ne peut être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ou de procédure. M. Y fait en outre valoir que l’illégalité des décisions de maintien en disponibilité et leur annulation juridictionnelle établiraient l’illégalité de la sanction du 24 mai 2019. Toutefois, les décisions annulées ne constituent pas la base légale de la sanction contestée et celle-ci n’est pas non plus la conséquence de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des décisions des 6 octobre 2015 et 29 janvier 2018 doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2019 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les autres conclusions :
18. En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la sanction contestée n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
19. En deuxième lieu, la sanction contestée n’étant pas entachée d’illégalité, la responsabilité du centre hospitalier de Z ne peut être engagée à l’égard de M. Y en
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raison des préjudices qu’elle lui aurait causés. Les conclusions indemnitaires présentées sur de fondement par le requérant doivent par suite être également rejetées.
20. Enfin, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme que demande M. Y au titre des frais exposés dans l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Z sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au centre hospitalier de Z.
Délibéré après l’audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme X, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2222.
Le rapporteur, Le président,
C. X D. Katz
Le greffier,
F. Deglos
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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