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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 4 mars 2025, n° 2024F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00327 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 MARS 2025
2ème Chambre
N° RG: 2024F00327
DEMANDEUR
SAS MOULINS DE CHERISY – […] […] comparant par Me Elise ORTOLLAND […] et par Me Valérie GONDARD […]
DEFENDEURS
SASU LA PETITE FABRIQUE D'[…] […] non comparant
M. X Y […] comparant par Me Elie SULTAN […]
SELARL FIDES prise en la personne de Me Celine AC AD ML/ SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Z AA en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Z AA, M. Olivier
KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Z AA, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier,
Deuxième page
LES FAITS
La SAS MOULINS DE CHERISY – […] (ci-après « société CHERISY »>) déclare être fournisseur de farines et accessoires pour la SASU LA PETITE FABRIQUE D'[…] (ci-après
< société LA FABRIQUE ») qui exploite 2 boulangeries. Elle aurait octroyé 3 prêts à la société LA FABRIQUE en mars 2019, mars 2021 et novembre 2021 en obtenant 3 actes de cautionnement de M. X Y, dirigeant de la société LA
FABRIQUE. La société LA FABRIQUE ne se serait acquittée ni de ses remboursements ni de factures d’achats.
La société CHERISY a mis en demeure la société LA FABRIQUE en mars 2023 de régulariser sa situation, ainsi qu’à M. X Y en qualité de caution des 3 prêts, en vain.
La société LA FABRIQUE a été placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2024 et est dorénavant représentée par la SELARL FIDES PRISE EN LA PERSONNE DE ME AB AC
AD ML/SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] (ci-après «< société FIDES '>).
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2024F00327
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée le 23 février 2024 pour la société LA FABRIQUE, et par dépôt en l’étude le 6 mars 2024 pour M. X Y, la société CHERISY a assigné la société LA FABRIQUE et M. X Y demandant au Tribunal de :
Vu les articles […]03 et […]04 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Condamner solidairement la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] et sa caution, M. X
Y, à payer à la société MOULINS DE CHERISY-[…]: Pour la boulangerie située […][…] : La somme de 7.431,77€ au titre des échéances impayées et du solde du premier prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt, La somme de 1.[…]4,76€ au titre de la clause pénale de 15% stipulée audit contrat de prêt, Pour la boulangerie située 209, Rue Diderot à VINCENNES :
-
La somme de 48.171,49€ au titre des échéances impayées et du solde du second prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt,
La somme de 7.225,72€ au titre de la clause pénale de 15% stipulée audit second
-
contrat de prêt, La somme de 13:684,08€ au titre des échéances impayées et du solde du troisième prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt,
La somme de 2.052,61€ au titre de la clause pénale de 15% stipulée au-dit troisième contrat de prêt, Condamner la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] à payer à la société MOULINS DE
CHERISY-[…] : Pour la boulangerie située […][…] : La somme en principal de 26.327,28€ au titre du solde de 26 factures émises respectivement entre les 7 septembre 2022 et le 8 février 2023, correspondant aux commandes et livraisons effectuées à ladite boulangerie, La somme de 1.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée prévue par les articles L.[…].441-5 du Code de commerce,
Pour la boulangerie située 209, Rue Diderot à VINCENNES :
2 Troisième page
La somme de 10.[…]0,[…]€ au titre du solde de 14 factures émises respectivement entre les 28 septembre 2022 et le 13 février 2023,
La somme de 560,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée prévue par les articles L.[…].441-5 du Code de commerce, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] et M. X Y, à payer à la société MOULINS DE CHERISY-[…] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 mars 2024 à laquelle les parties défenderesses
n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 avril 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 avril 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu
l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge pour audition des parties en date du 14 mai 2024.
A son audience du 14 mai 2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire ayant entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 25 juin 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date ensuite reportée au 15 juillet 2024.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société LA FABRIQUE prononcée le 3 juillet 2024, la société
CHERISY a mis en cause la société FIDES le 6 août 2024, après avoir déclaré sa créance le 23 juillet 2024 à hauteur de 79.643,43€ à titre privilégié et 38.037,39€ à titre chirographaire.
Affaire 2024F00855
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 6 août 2024, la société CHERISY a assigné la société FIDES, demandant au Tribunal de : Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles […]03 et […]04 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Juger la société MOULINS DE CHERISY-[…] recevable et bien fondée en sa demande
d’intervention forcée de la SELARL FIDES, prise en la personne de Me AE AC AD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…], dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de céans, enrôlée sous le numéro 2024F00327 et devant être appelée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures, Ordonner la jonction des deux instances, sous le numéro de RG 2024F00327,
Juger que la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] est redevable solidairement avec M. X Y, en sa qualité de caution, à l’égard de la société MOULINS DE CHERISY: Pour la boulangerie située […][…] :
-de la somme de 7.431,77€ au titre des échéances impayées et du solde du premier prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt,
-de la somme de 1.[…]4,76€ au titre de la clause pénale de 15% stipulée audit contrat de prêt,
■ Pour la boulangerie située 209, Rue Diderot à VINCENNES :
- de la somme de 48.171,49€ au titre des échéances impayées et du solde du second prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt,
- de la somme de 7.225,72€ au titre de la clause pénale de 15% stipulée audit second contrat de prêt,
-de la somme de 13.684,08€ au titre des échéances impayées et du solde du troisième prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes dudit contrat de prêt,
- de la somme de 2.052,61€ au titre de la clause pénale de 15% stipulée audit troisième contrat de prêt,
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8 Quatrième page
Juger que la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…] est redevable à l’égard la société MOULINS DE
CHERISY-[…] :
* Pour la boulangerie située […][…] :
- de la somme en principal de 26.327,28€ au titre du solde de 26 factures émises respectivement entre les 7 septembre 2022 et le 8 février 2023, correspondant aux commandes et livraisons effectuées à ladite boulangerie, de la somme de 1.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée prévue par les articles L.[…].441-5 du Code de commerce, Pour boulangerie située 209, Rue Diderot à VINCENNES : de la somme de 10.[…]0,[…]€ au titre du solde de 14 factures émises respectivement entre les 28 septembre 2022 et le 13 février 2023, Lde la somme de 560,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée prévue par les articles L.[…].441-5 du Code de commerce, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Accorder à la société MOULINS DE CHERISY-[…] la somme de 3.000,00€ au titre de
l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL VALERIE GONDARD, ainsi que les dépens de la présente instance, Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…].
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, puis elle a été jointe avec l’affaire 2024F00327 sous ce dernier
numéro.
Affaire 2024F00327
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er octobre 2024 à laquelle les parties défenderesses étant non comparantes, elle a été envoyée à l’audience d’un Juge pour audition des parties en date du 19 novembre 2024.
A son audience du 19 novembre 2024, à laquelle la partie demanderesse et M. X Y ont comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 14 janvier
2025 en fixant un calendrier de communication des pièces.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025, la partie demanderesse et M. X Y étaient seuls présents. M. X Y a déposé ses dernières conclusions
(conclusions N°2) demandant au Tribunal :
Vu les articles L. 332-1 et L. 331-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 2302, 2303, 1343-53 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences susvisées, Vu l’ensemble des éléments versés au débat, Débouter la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
Y faisant droit, in limine litis,
- Prononcer la nullité de l’engagement de caution pris le 5 novembre 2019 par M. Y à hauteur de 50.300,00€ en garantie du remboursement du prêt de la même somme par le débiteur principal compte tenu de l’absence de signature de la caution à la suite des mentions manuscrites obligatoires,
A titre principal, Constater que les engagements de caution solidaire conclus les 5 novembre 2019, 21 mars
2021 et 29 novembre 2021 entre les parties, étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de M. Y au moment de leurs conclusions,
En conséquence, Déclarer nul et nul d’effet les engagements de caution litigieux,
A défaut : Déclarer inopposable à M. Y les engagements de caution solidaire conclus les 5 novembre 2019, 21 mars 2021 et 29 novembre 2021, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de ce dernier au moment de leurs conclusions,
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56 Cinquième page
Débouter la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer que les engagements de caution solidaire souscrits par M. Y ne sont pas disproportionnés, de sorte qu’ils lui sont opposables,
Prononcer la déchéance du droit de la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux, En conséquence, débouter la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] de ses demandes de paiement formées sur l’engagement de caution du 5 novembre 2019 à savoir :
7.431,77€ au titre des échéances impayées et du solde du premier prêt avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de la réception de la mise en demeure soit le 20 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
1.[…]4,76€ au titre de la clause pénale de 15 % stipulée audit contrat de prêt,
Débouter la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux,
À titre infiniment subsidiaire, si par aventure le Tribunal consulaire de CRETEIL ne retient aucun des moyens de droit évoqués par M. Y, Octroyer des délais de paiement à M. Y en lui permettant de régler sa dette en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision
à intervenir, En tout état de cause,
Condamner la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] à payer à M.
Y la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LES MOULINS DE CHERISY-[…] aux entiers dépens de la présente instance,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette même audience du 14 janvier 2025 la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions n°2, réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
Juger que ces sommes (i.e. celles demandées) seront inscrites au passif de la SAS LA PETITE FABRIQUE D'[…].
A cette même audience, et après avoir entendu les deux parties susmentionnées en leurs explications, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 4 mars 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CHERISY expose que :
Elle a conclu un contrat d’approvisionnement assorti d’un prêt (ci-après PRET1) à la société LA FABRIQUE le 5 novembre 2019. Le prêt se montait à 50.300,00€ remboursable en 36 mensualités jusqu’en novembre 2022 et concernait le magasin […] (ci- après MAGASIN 1).
Elle a conclu un second contrat d’approvisionnement assorti d’un prêt (ci-après PRET2) le 12 mars 2021 pour 50.300,00€ remboursable en 24 mensualités jusqu’en décembre 2022 et concernait le magasin […] (ci-après MAGASIN 2).
Elle a conclu un troisième contrat d’approvisionnement assorti d’un prêt (ci-après PRET3) le 29 novembre 2021 pour 13.[…]4,10€ remboursable en 36 mensualités jusqu’en décembre 2024 et concernait le magasin MAGASIN 2.
Ces trois prêts ont été conclus moyennant trois cautionnements de M. X Y, dirigeant et associé de la société LA FABRIQUE, pour les trois montants des prêts.
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86 Sixième page
Le remboursement des prêts a été interrompu en juin 2022 pour le PRET1, janvier 2021 pour le
PRET2 et janvier 2022 pour le PRET3.
La société LA FABRIQUE n’a pas payé ses factures d’approvisionnement depuis septembre 2022.
Elle a envoyé deux mises en demeure à la société LA FABRIQUE, chacune pour un des deux magasins, via son conseil le 15 mars 2023 pour les échéances des prêts et les factures impayés.
Elle a aussi envoyé deux mises en demeure à M. X Y, chacune pour un des deux magasins, via son conseil le 15 mars 2023 pour les échéances des prêts impayés.
Ces actions sont restées vaines.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces et annexes dont :
- Le contrat d’approvisionnement en lien avec le PRET1 du 5 novembre 2019,
- Le contrat de prêt pour 50.300,00€ et cautionnement de M. X Y du 5 novembre 2019,
- Le contrat d’approvisionnement en lien avec le PRET2 du 12 mars 2021,
- Le contrat de prêt pour 50.300,00€ et cautionnement de M. X AF du 12 mars 2021,
- Le contrat d’approvisionnement en lien avec le PRET3 du 29 novembre 2021,
-Le contrat de prêt pour 13.[…]4,10€ et cautionnement de M. X Y du 29 novembre
2021,
- Les extraits de comptes d’impayés des prêts, 26 factures impayées avec bons de livraison pour la boulangerie MAGASIN 1,
-
14 factures impayées avec bons de livraison pour la boulangerie MAGASIN 2,
-
- Les extraits de comptes d’impayés des factures,
-
- Les deux lettres de mise en demeure en LRAR envoyées à la société LA FABRIQUE,
- Les deux lettres de mise en demeure en LRAR envoyées à M. X Y.
M. X Y oppose que :
Son engagement de cautionnement relatif au PRET1 du 5 novembre 2019 est nul du fait de l’absence de sa signature au bas de l’acte de cautionnement, ce contrairement aux deux autres actes.
Ses 3 cautionnements lui sont inopposables dans la mesure où ces engagements sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de signature de ces 3 engagements, et ne peuvent donner droit à une clause de retour à meilleure fortune dans la mesure
ου :
- La société CHERISY est un créancier professionnel pour lequel la législation des cautions en faveur de créancier professionnel s’applique,
-Son revenu était très faible en 2019 et 2021, et ses comptes bancaires présentaient des soldes très peu élevés,
- Il n’a pas perçu de dividendes comme le montrent ces mêmes relevés bancaires,
- Le seul bien non professionnel possédé est sa résidence personnelle, partagée avec son épouse, et ce bien d’une valeur de 255.000,00€ supporte un emprunt d’un montant très proche de cette valeur aux 3 dates de ses engagements, De plus, à la date de l’assignation par la société CHERISY ce bien même réévalué ne couvre pas, et de façon significative, la somme des 3 engagements compte tenu là encore d’un capital restant à
rembourser très élevé.
A titre subsidiaire il demande d’être déchargé du paiement des intérêts et des pénalités légales et contractuelles car :
- il n’a pas été informé annuellement des éléments relatifs à ses 3 cautionnements,
- il n’a pas été informé du premier incident de paiement de chacun des prêts octroyés à la société
LA FABRIQUE. Il demande verbalement à l’audience une modération de la clause pénale de 15 % demandée par la société CHERISY.
A titre infiniment subsidiaire M. X Y demande des délais de paiement du fait de sa situation actuelle et de sa bonne foi.
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买 Septième page
A l’appui de ses demandes, M. X Y verse aux débats 16 pièces et annexes dont :
- L’acte authentique d’acquisition de sa résidence principale du 31 août 2018,
- Le tableau d’amortissement du remboursement de son prêt immobilier.
La société CHERISY réplique que :
Elle conteste la demande de nullité du cautionnement du 5 novembre 2021 car la signature au bas de l’acte n’est qu’un élément non significatif puisque sont mentionnés manuellement dans l’acte, outre les mentions usuelles de cautionnement, le nom et le prénom de M. X Y.
Elle conteste la disproportion car:
- les relevés d’un unique compte bancaire de M. X Y sont présentés,
- la société LA FABRIQUE présentait au 30 septembre des années 2020, 2021 et 2022 des capitaux propres de plus de, respectivement, 107.000,00€, 195.000,00€ et 237.000,00€. Elle abandonne à l’audience son moyen relatif à la valeur des propriétés immobilières de M. X Y.
Elle conteste le manque d’information du fait du caractère de caution avertie de M. X Y, ce dernier étant unique dirigeant et fondateur-propriétaire de la société LA FABRIQUE donc de facto informé des difficultés de remboursement des 3 prêts.
En outre, les pénalités et intérêts ne sont demandés qu’à compter des mises en demeure envoyées le 15 mars 2023, donc sans application antérieure.
Elle rejette verbalement à l’audience la demande de M. X Y de modération de la clause pénale.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse ajoute aux débats 8 pièces et annexes dont :
-La déclaration de créances à l’encontre de la société LA FABRIQUE faite par LRAR le 23 juillet
2024,
- Les bilans financiers de la société LA FABRIQUE des 30 septembre 2021 et 2022.
Les parties défenderesses 1 et 3 n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des factures impayées
La société CHERISY a demandé la condamnation de la société LA FABRIQUE à lui payer les sommes de 26.327,28€ (au titre de 26 factures impayées pour le MAGASIN 1) et 10.[…]0,[…]€ (au titre de 14 factures impayées pour le MAGASIN 2), ainsi qu’une somme de 40,00€ par facture à titre
d’indemnité (soit respectivement 1.040,00€ et 560,00€).
La société CHERISY produit les 26 factures et bons de livraison majoritairement signés par la société
LA FABRIQUE pour le MAGASIN 1 justifiant d’un courant d’affaires établi.
La société CHERISY produit un relevé de compte pour les factures impayées au 10 février 2023 pour un total de 26.327,28€.
La société CHERISY produit les 14 factures et bons de livraison majoritairement signés par la société
LA FABRIQUE pour le MAGASIN 2.
La société CHERISY produit un relevé de compte pour les factures impayées au 10 février 2023 pour un total de 10.[…]0,[…]€.
Les indemnités de 40,00€ sont celles prévues par l’article L441-6 du Code du commerce et qu’elles sont de plein droit.
7 E Huitième page
La société CHERISY a mis en demeure par LRAR la société LA FABRIQUE dans les formes le 15 mars 2023, courrier distribué le 20 mars 2023.
Le Tribunal constate ainsi que la société CHERISY justifie valablement sa demande.
L’instance a été reprise après appel dans la cause de Maître AE AC AD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FABRIQUE, et la partie demanderesse a justifié avoir déclaré sa créance auprès de Maître AE AC AD, ès qualités.
En conséquence, le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la société CHERISY à
l’encontre de la société LA FABRIQUE, fixera le montant de celle-ci à la somme de 38.037,39€
(36.437,39€ au titre des factures impayées et 1.600,00€ au titre des indemnités) à titre
chirographaire échue.
Sur la demande au titre des prêts pour la société LA FABRIQUE
La société CHERISY a demandé la condamnation solidaire de la société LA FABRIQUE et de M.
Y à lui payer les sommes de 7.431,77€ (au titre du PRET1), 48.171,49€ (au titre du PRET2) et 13.684,08€ (au titre du PRET3), sommes majorées de 15 % au titre de clause pénale et avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal depuis le 20 mars 2023.
La société CHERISY produit les 3 contrats de prêt mentionnant :
- le taux d’intérêt fixé à 4 % l’an, la clause d’exigibilité anticipée indiquant que « [toutes les échéances et] tous intérêts […] seront exigibles de plein droit par anticipation dans un des cas suivants : l’Emprunteur ne paye pas à son
-
échéance l’intégralité de toute somme exigible en vertu du présent contrat '>,
- la clause d’intérêts de retard fixant le taux à 4 % majoré de une fois et demi le taux légal,
- la clause pénale fixée à 15 % du capital restant dû en cas de procédure avec un minimum de
1.500,00€.
La société CHERISY produit l’extrait de compte d’impayés du PRET1 s’élevant à 7.431,77€ correspondant aux 5 dernières mensualités du contrat de prêt. Le Tribunal relève que la clause pénale s’élève à 1.103,70€ (7.358,03 x 15 %), soit 15% du capital restant dû.
La société CHERISY produit l’extrait de compte d’impayés du PRET2 s’élevant à 48.171,49€ correspondant aux 22 dernières mensualités du contrat de prêt. Le Tribunal relève que la clause pénale s’élève à 6.955,97€ (46.373, 14 x 15 %), soit 15 % du capital
restant dů.
La société CHERISY produit l’extrait de compte d’impayés du PRET3 s’élevant à 13.684,08€ correspondant aux 14 premières mensualités du prêt plus le solde du prêt au 1er mars 2023. Le Tribunal relève que la clause pénale s’élève à 1.967,12€ (13.[…]4, 10 x 15 %), soit 15 % du capital
restant dû.
La société CHERISY a mis en demeure par LRAR la société LA FABRIQUE et M. Y le 15 mars 2023, courrier distribué le 20 mars 2023 pour le plus récent.
Le Tribunal retiendra les éléments de demande valablement justifiés de la société CHERISY. Le Tribunal a relevé ci-dessus que la société CHERISY avait valablement mis en cause le mandataire-liquidateur de la société LA FABRIQUE et produit ses créances.
En conséquence, le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la société CHERISY à
l’encontre de la société LA FABRIQUE, fixera le montant de celle-ci à la somme de 79.314,13€, à savoir:
- 69.287,34€ (7.431,77 + 48.171,49 + 13.684,08) au titre des prêts,
-- et 10.026,79€ (1.103,70 + 6.955,97 + 1.967,12) au titre de la clause pénale, ce à titre privilégié échue, et déboutera la société CHERISY du surplus de sa demande.
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Neuvième page
Sur la demande au titre des cautionnements des prêts de M. X Y
La société CHERISY demande la condamnation solidaire de la société LA FABRIQUE et de M.
Y à lui payer les sommes de 7.431,77€ (au titre du PRET1), 48.171,49€ (au titre du PRET2) et 13.684,08€ (au titre du PRET3), sommes majorées de 15 % au titre de clause pénale et avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal depuis le 20 mars 2023.
M. X Y oppose 3 moyens de défense à la demande de paiement de la société CHERISY.
Sur la nullité du cautionnement du 5 novembre 2019
M. X Y excipe de la nullité de son cautionnement du fait de l’absence de sa signature sur l’acte en question.
L’article L331-1 du Code de la consommation dispose que «< Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante …>>.
Il est constant que la signature est un élément obligatoire pour valider un acte de cautionnement, et que l’absence de cette signature rend cet acte nul, même en présence d’autres mentions manuscrites.
Le Tribunal retient le moyen de nullité de l’acte de cautionnement du 5 novembre 2019 soulevé par
M. X Y.
• Sur la disproportion des cautionnements
M. X Y excipe de la disproportion entre le niveau de son cautionnement et l’état de son patrimoine et ses revenus.
La société CHERISY produit les comptes de la société LA FABRIQUE pour les années 2021 et 2022, lesquels présentent des capitaux propres supérieurs à 100.000,00€ au 30 septembre des années 2020, 2021 et 2022, ce que ne conteste pas M. X Y.
Le Tribunal relève que le montant total des cautionnements de M. Y s’élève à
[…]3,714,10€.
Du fait d’une valeur de patrimoine que constitue la société LA FABRIQUE supérieure lors des cautionnements à ces mêmes engagements, cet élément suffit à lui seul à caractériser l’absence de disproportion manifeste au sens de l’article L332-1 du Code de la consommation.
Le Tribunal ne retient le moyen de disproportion soulevé par M. X Y.
• Sur le manque d’information
M. X Y excipe de l’absence d’information reçue en ce qui concerne l’information annuelle de la caution et les premiers impayés des prêts octroyés à la société LA FABRIQUE.
La société CHERISY conteste le moyen aux motifs que :
- M. X Y est une caution avertie,
- En tant que dirigeant de la société LA FABRIQUE il est nécessairement au courant de ses cautionnements et des impayés de sa société,
- M. X Y a été informé des incidents de paiement le 20 mars 2023,
En tout état de cause, elle ne demande aucun intérêt ni pénalités légales et contractuelles avant
-
cette date du 20 mars 2023.
Le Tribunal relève que la demande de M. X Y est conforme à l’article 2303 du Code civil, mais qu’elle est inopérante du fait de l’absence d’intérêts et pénalités demandés par la société
CHERISY à son encontre avant la date du dernier impayé de la société LA FABRIQUE de février 2023.
9 Dixième page
Le Tribunal retient le moyen de M. X Y, mais le dit inapplicable en l’espèce.
En ce qui concerne la clause pénale de 15%, le Tribunal retient qu’elle figure bien dans les contrats de prêt et qu’elle a été mentionné par la société CHERISY dans ses relances, et la dit fondée.
Le Tribunal relève enfin que le quantum des demandes de la société CHERISY n’est pas contesté par M. X Y, et rappelle qu’il a fixé ci-dessus les créances relatives aux prêts.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal : Déboutera la société CHERISY du paiement demandé au titre du PRET1, Condamnera M. X Y à payer à la société CHERISY la somme de 70.778,66€ composée comme suit: 48.171,49€ au titre du PRET2, 13.684,08€ au titre du PRET3 et 15% au titre de clause pénale, soit 8.923,09€ (6.955,97 +1.967, 12), avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal depuis le 20 mars 2023,
- déboutera la société CHERISY du surplus de sa demande.
Sur la demande de la société CHERISY d’intérêts de retard de 4 % majorés de une fois et demi le taux légal évoquée dans ses moyens, le Tribunal rappelle, au visa de l’article 768 du CPC, qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
M. X Y demande l’octroi de délais de paiement pour lui permettre de régler sa dette en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à
intervenir.
La société CHERISY s’oppose à cette demande.
Ayant bénéficié d’un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure, M. X Y, qui ne justifie pas de sa capacité à s’acquitter de l’intégralité de sa dette en 24 mois, sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CHERISY ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. X Y à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société CHERISY du surplus de sa demande, et déboutera M. X Y de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens 1
Les dépens seront supportés par M. X Y.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Fixe les créances à la somme de 38.037,39 euros à titre chirographaire échue et 79.314,13 euros à titre privilégié échue de la société MOULINS DE CHERISY – […] au passif de la société
LA PETITE LA FABRIQUE D'[…],
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société LA PETITE LA FABRIQUE D'[…], lorsque la présente décision
10 86 Onzième page
sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances,
Condamne M. X Y à payer à la société MOULINS DE CHERISY – […] la somme de 70.778,66 euros, outre les intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter du
20 mars 2023, et déboute la société MOULINS DE CHERISY – […] du surplus de sa demande,
Dit M. X Y mal fondé en sa demande de délais de paiement et l’en déboute,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. X Y à payer à la société MOULINS DE CHERISY – […] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société MOULINS DE CHERISY
- […] du surplus de sa demande, et déboute M. X Y de sa demande formée de ce chef,
Condamne M. X Y aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 198,94 euros TTC (dont 20% de TVA).
[…]ème et demière page
B
g
[…]
Douzième page
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