Infirmation 31 mars 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 sept. 2019, n° 18/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00402 |
Texte intégral
T R I B U N A L MINUTE N°: D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
ê 17ème Ch. Presse-civile
N° RG : République française N° RG 18/00402 – N° Au nom du Peuple français Portalis 352J-W-B7C-CMDD S
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2019 CK
Assignation du : 10 Janvier 2018 1
DEMANDEUR
Y Z […] représenté par Maître Nicolas BÉNOIT de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077, et la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL et associés, représentée par Maître Marie BURGUBURU, vestaire #L0276
DEFENDERESSES
A B, directrice de la publication du compte Twitter
“LettreAudio” […]
Expéditions exécutoires délivrées le :
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représentée par Maître C D et Maître François BAROIN, de l’AARPI D TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
S.A.R.L. AUDIOVISUEL BUSINESS SYSTEM MEDIA prise en la personne de son gérant Madame A B […] représentée par Maître C D et Maître François BAROIN de l’AARPI D TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente Présidente de la formation
Djamel CAILLET, Juge David MAYEL, Juge Assesseurs
Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier (lors des débats) Martine VAIL, Greffier (lors de la mise à disposition)
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2019 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
#
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2018 à la société AUDIOVISUEL BUSINESS SYSTEM MEDIA (X) et à A B à la requête
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d’Y Z aux termes de laquelle celui-ci demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de :
- dire que A B a commis le délit de diffamation publique envers particulier, en l’espèce Y Z, en mettant en ligne, le 13 octobre 2017, sur le compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, à l’adresse https://twitter.com/LettreAudio/status/918872353727184898 les propos suivants :
“ “Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Y Z ex patron de Equidia #balancetonporc”,
- condamner solidairement A B et la société X, éditrice dudit compte Twitter, à verser la somme de 50.000 euros à Y Z à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la suppression des propos reproduits en caractères gras contenus dans le tweet litigieux du 13 octobre 2017 sur le compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dans les cinq jours qui suivront le jugement à intervenir,
- ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant sur le compte Twitter https//twitter.com/LettreAudio dans les cinq jours de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard :
“ Par jugement en date du … le Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné A B pour avoir diffamé Y Z dans un tweet mis en ligne le 13 octobre 2017 sous le #balancetonporc le mettant gravement et injustement en cause”,
- ordonner la publication du même communiqué judiciaire dans quatre périodiques au choix de la partie civile aux frais des défenderesses et sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 20.000 euros HT,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les défenderesses à verser au demandeur la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais liés au constat d’huissier réalisé dans la procédure, avec distraction au profit de la SCP LUSSAN, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions interruptives de prescription signifiées les 29 mars, 18 juin, 6 septembre, 3 décembre 2018 et 20 février 2019,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019 par le demandeur, qui maintient ses demandes initiales, à l’exception du montant de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, désormais fixée à 15.000 euros, et, y ajoutant, sollicite, aux frais des défenderesses, le constat par huissier des mesures de suppression et de
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publication judiciaire, sans que ce coût ne puisse excéder 5.000 euros hors taxe par constat,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2019 par la société X et A B qui demandent au tribunal de :
- à titre principal : recevoir l’exception de vérité des défenderesses,
- subsidiairement : accorder aux défenderesses le bénéfice de la bonne foi,
- en toutes hypothèses :
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le demandeur à verser à la société X et A B, chacune, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, notamment liés à la signification de l’offre de preuve,
Vu l’offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires, notifiée par A B et X, le 19 janvier 2018 en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant 21 documents et le nom de 4 témoins,
Vu l’offre de preuve contraire, notifiée par Y Z, le 24 janvier 2018 en vertu des dispositions de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881, comportant la dénonciation de 21 documents,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2019,
Au soutien de ses demandes, le demandeur fait valoir que le tweet litigieux, à lire en lien avec le premier tweet #balancetonporc, lui impute d’avoir commis au préjudice de A B un fait de harcèlement sexuel au travail. Pour rejeter l’offre de preuve, il relève que la teneur des propos prêtés à Y Z n’est pas établie, que la preuve d’un harcèlement sexuel tel que défini par l’article 222-33 du code pénal n’est pas rapportée, en l’absence de répétition des faits et en l’absence de chantage, et que celle d’un harcèlement sexuel au travail ne l’est pas davantage, en l’absence de lien de subordination ou de collaboration entre les parties. Il caractérise l’absence de bonne foi par l’absence de tous les critères de celle-ci. Il fonde sa demande de dommages- intérêts sur l’atteinte à sa réputation, compte tenu de son activité professionnelle, de la médiatisation du mouvement et des conséquences professionnelles engendrées par le tweet, ainsi que sur l’impact du tweet sur sa santé psychique.
Les défenderesses, à l’appui de leur demande de débouté des prétentions du demandeur, font valoir la réalité des propos attribués à Y Z, l’absence d’imputation de la commission du délit de harcèlement sexuel au sens du code pénal et l’absence de lien d’autorité entre les parties. Elles affirment que le terme harcèlement doit être compris dans son acception courante, et non dans un sens juridique, et que, à titre subsidiaire, l’excuse
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de bonne foi doit être retenue, au regard notamment du sujet d’intérêt général relatif aux violences sexuelles et à la dénonciation d’un système d’oppression. Au soutien de leur demande de débouté de la demande de dommages-intérêts, elles invoquent l’absence de preuve du préjudice allégué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2019, les conseils des parties ainsi qu’Y Z et A B ayant été entendus en leurs observations, les témoins cités n’ayant pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2019, par mise à disposition au greffe.
[…]
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme
“toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que :
- Y Z, consultant, était auparavant directeur de la chaîne de télévision EQUIDIA,
- A B est journaliste indépendante, gérante depuis 2002 de la société X, spécialisée dans les médias et les nouvelles technologies, qui édite La Lettre de l’audiovisuel,
- cette lettre est notamment publiée sur le réseau social Twitter, à l’adresse https://twitter.com/LettreAudio,
- ce compte Twitter est administré et alimenté par la journaliste,
- le 5 octobre 2017, un article intitulé […]
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[…], publié dans le New York Times marquait le commencement de “l’affaire WEINSTEIN”, décrivant le silence entretenu ou obtenu grâce à des transactions pendant des décennies autour des nombreux faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis par le célèbre producteur de cinéma américain à l’égard d’actrices venues le voir dans l’espoir de jouer dans un film mais aussi d’employées de son entreprise,
- à la suite de cet article, de nombreuses femmes, principalement des actrices, dénonçaient des faits de viol, d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel qui auraient été commis à leur encontre par le cofondateur de laWEINSTEIN COMPANY,
- des enquêtes judiciaires étaient ouvertes aux Etats-Unis pour viols et à Londres pour agression sexuelle,
- de très nombreux articles de la presse internationale étaient consacrés à l’affaire WEINSTEIN,
- le 12 octobre 2017, Le Parisien publiait un article intitulé “A Cannes, on l’appelait The pig, le Porc”, relatif à […],
- le 13 octobre 2017, à 5h06, depuis Manhattan, sur le compte Twitter
@LettreAudio, A B écrivait : “ #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends”,
- le même jour, à 9h13, elle postait sur ce compte le message suivant : “ “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Y Z ex patron de Equidia #balancetonporc”,
- puis à 10h06, elle envoyait ce tweet : “95% des femmes qui dénoncent des violences perdent leur emploi. La peur doit changer de camp.
#balancetonporc Pas de délation juste la vérité”.
Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de A B fait référence à […] et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le
#balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant.
Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de
“balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de A B ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique.
Dans la mesure où A B n’écrit pas qu’Y Z était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que A B est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.
Le tweet litigieux impute à Y Z d’avoir harcelé sexuellement A B. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur
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la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime :
- le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
- le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Les propos litigieux présentent donc un caractère diffamatoire envers le particulier qu’est Y Z, étant précisé que l’injure constituée par l’emploi du terme porc est absorbée par le caractère diffamatoire des propos.
Sur l’offre de preuve et l’offre de preuve contraire :
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Y Z pour harcèlement sexuel envers A B. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve.
La preuve de la vérité des faits diffamatoires n’étant pas rapportée par la défense dans les conditions de certitude nécessaires, il n’y a pas lieu d’examiner à cet égard les pièces et témoignages de la contre-preuve.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient également à la lumière des notions « d’intérêt général » s’attachant au sujet de l’information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression en application de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de « base factuelle » suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de
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les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l’expression étant estimée à l’aune de la consistance de cette base factuelle et de l’intensité de l’intérêt général.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, si la défenderesse est journaliste, elle témoigne ici de son expérience personnelle et les critères de la bonne foi seront donc examinés avec plus de souplesse.
S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire WEINSTEIN, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général.
S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de A B en raison du refus d’Y Z de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d’un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire.
S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, A B répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait (cf pièce 8 en demande), force est de relever que :
- le message du 12 juillet 2016 (pièce 17 de l’offre de preuves) dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Y Z (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux,
- si elle écrit dans un message du même jour (pièce 17) à Y Z “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Y Z répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué,
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- Y Z, dans une tribune au MONDE, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à A B qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense),
- il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que A B lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique :
“Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit”” et avoir présenté des excuses le lendemain,
- aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Y Z des propos rapportés par A B ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre.
Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Y Z lui aurait tenus – ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués – ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers A B, au sens de l’article 222-33 du Code pénal.
Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de A B à la suite de paroles d’Y Z, qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à […], et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle.
En conséquence, elle ne peut bénéficier de l’excuse de bonne foi. Les propos litigieux constituent donc une diffamation publique envers particulier.
Sur les demandes de réparation et les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Y Z étant devenu connu comme le “premier porc” (pièce 79) du mouvement international
“balance ton porc”, des justificatifs (notamment pièces 48, 52, 69 et 86) relatifs à l’état psychologique d’Y Z, en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum – dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de
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15.000 Ä à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation.
Il y a également lieu de les condamner in solidum au paiement des dépens et de la somme de 5.000 Ä en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier, non désigné à cet effet par décision de justice, ces frais ne faisant donc pas partie des dépens, ainsi que d’ordonner une mesure de suppression des propos et de publication judiciaire dans les termes du dispositif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour la publication du communiqué sur internet et la suppression des propos, ces mesures complémentaires de réparation étant proportionnées à la gravité de l’atteinte.
Il n’y a pas lieu de faire constater la suppression et la publication des communiqués judiciaires par huissier de justice ni de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que constituent une diffamation publique à l’égard d’Y Z les propos suivants :
“ “Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Y Z ex patron de Equidia #balancetonporc”, publiés sur le compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, le 13 octobre 2017 par A B,
Condamne in solidum A B et la société X à verser la somme de 15.000 euros à Y Z en réparation de son préjudice moral,
Ordonne le retrait des propos diffamatoires du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Ordonne la publication sur le compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio
du communiqué suivant :
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné A B pour avoir diffamé publiquement Y Z, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause.
Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”,
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devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,
Ordonne la publication dans deux organes de presse au choix du demandeur, aux frais des défenderesses dans la limite de 4.000 Ä HT par publication, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE” du communiqué suivant :
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné A B pour avoir diffamé publiquement Y Z, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause.
Dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, lui-même en caractères de 1 cm,
Condamne in solidum A B et la société X à verser à Y Z la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum A B et la société X aux dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN, dans les conditions fixées à l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2019
Le Greffier La Présidente
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