Confirmation 21 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 oct. 2010, n° 10/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01152 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 mars 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 21 OCTOBRE 2010 à
Mme X
COPIES le 21 OCTOBRE 2010 à
SNCF
D A
ARRÊT du : 21 OCTOBRE 2010
N° : 591/10 – N° RG : 10/01152
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS en date du 29 Mars 2010 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SNCF
XXX XXX
représentée par Monsieur Patrice TARDU, assisté de Maître Michel-Louis COURCELLES, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur D A
né le XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Madame Monique X (Déléguée syndicale)
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Septembre 2010
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Z VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 Octobre 2010, Monsieur Z VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
D A entre au service de la SNCF en 1982.
Le 26 novembre 2007, il reçoit une demande d’explications écrites concernant un incident survenu le 21 novembre précédent à l’occasion d’une manifestation.
Le 21 février 2008, le salarié se voit notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir tenu des propos grossiers et outrageants envers un cadre de la SNCF dans l’exercice de ses fonctions qui sera exécutée les 16, 17, 20, 21 et 22 juin 2008.
Par requête du 21 octobre 2008, D A conteste cette sanction devant le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS et réclame un rappel de salaire de 694,32 euros outre 4.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2010, auquel il est renvoyé pour le développement de l’argumentation et des moyens des parties en première instance ainsi que la demande reconventionnelle, les premiers juges condamnent la SNCF au paiement du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire et accorde au salarié 300 euros au titre des frais irrécupérables.
Celui-ci est débouté de ses autres demandes.
La SNCF relève appel de cette décision le 4 avril 2010.
A/ L’employeur
La SNCF poursuit l’infirmation du jugement et conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de D A dont elle sollicite la condamnation à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la mesure disciplinaire était tout à fait justifiée au regard de la gravité des faits commis et que la procédure a été parfaitement respectée conformément à ses statuts, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour le développement de son argumentation, l’appelante rappelle la chronologie des faits dont il résulte, selon elle, qu’elle a agi dans les délais et qu’elle n’encourt pas la prescription.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de délai légal ou statutaire pour la mise à exécution de la sanction infligée de sorte qu’il est loisible à l’employeur de l’imposer au moment opportun au mieux des intérêts de l’entreprise.
B/ Le salarié
D A demande à la cour de dire la sanction prononcée à son encontre illicite et subsidiairement que l’article L 1132-2 et 4 du nouveau code du travail n’a pas été respecté.
Il forme appel incident et maintient ses prétentions initiales.
Il se prévaut des dispositions statutaires en matière de sanction disciplinaire pour soutenir que la procédure n’a pas été respectée, la mise à pied lui ayant été notifiée plus de trois mois après les faits alors qu’il incombe à l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires dans les deux mois.
Le salarié relève également que cette mise à pied disciplinaire a été mise à exécution en juin et le prélèvement sur salaire effectué encore trois mois plus tard ce qui caractérise un acharnement certain.
En tout état de cause, il conteste les faits qui lui sont reprochés expliquant qu’en réalité, les responsables de la SNCF ont voulu sanctionner un responsable syndical, profitant que Monsieur A traversait une période difficile sur le plan familial pour mieux exercer des pressions à son encontre.
La cour renvoie également à ses dernières écritures déposées le 25 août 2010 pour le développement de son argumentation des moyens invoqués.
À l’issue des débats, la cour a sollicité les explications des parties sur la régularité de la procédure au regard de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Sur la régularité de la procédure
L’article 4 du chapitre 9 du statut des personnels de la SNCF dispose que :
&1 Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales.
&2 Aucune sanction ne peut être infligée à l’agent sans que celui-ci soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui.
Un délai maximum de six jours lui est accordé, à compter de cette date de notification de ces griefs, afin de lui permettre de présenter ses explications par écrit.
(…)
&5 Si une sanction autre qu’un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagé, l’agent est avisé qu’il aura un entretien avec le chef d’établissement (ou l’autorité assimilée) ou son représentant et qu’il aura la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent de son établissement dont il devra communiquer le nom dans les 48 heures suivant cet avis et qui sera considéré comme étant en service pendant la durée de l’entretien également le cas échéant, la durée du trajet.
Au cours de cet entretien préalable, le chef d’établissement (ou l’autorité assimilée) ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications verbales de l’agent.
&6 La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ou pour le conseil de discipline. Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé.
Les faits reprochés au salarié se sont déroulés le 21 novembre 2007.
L’employeur en a été avisé par B Y, responsable des ressources humaines et plaignante par courrier en date du 23 novembre 2007.
Après une demande d’explication écrite adressée le 30 novembre 2009, date mentionnée sur l’avis d’envoi faisant foi à cet égard, la SNCF a avisé le salarié le 9 janvier 2008 (et non pas 2007 comme indiqué par erreur sur ce courrier) qu’il serait convoqué à un entretien préalable avec le directeur de l’établissement 'à une date qui serait fixée incessamment'.
Il était demandé à D A de préciser le nom de l’agent chargé de l’assister sous 48 heures.
Aux termes d’une lettre du 18 janvier suivant envoyée le jour même et visant le nom de l’agent choisi, F G, la SNCF mentionnait l’heure de l’entretien préalable.
Un rapport a été établi par cet agent le 22 janvier 2008, ce qui confirme que le salarié a eu connaissance de la date de l’entretien et s’y est présenté de sorte que la procédure est régulière.
Le 18 février 2008, il était décidé une mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée le 21 février suivant, le salarié ayant refusé d’émarger la lettre remise en mains propres le 19 février.
La cour observe en premier lieu que les faits ont été portés précisément à la connaissance de l’employeur par courrier de B Y daté du vendredi 23 novembre 2007 qui sera retenu comme point de départ du délai de prescription lequel expirait ainsi le 23 janvier 2008.
L’engagement des poursuites disciplinaires matérialisé par la lettre du 9 janvier 2008, avisant le salarié qu’à la suite de ses explications écrites l’employeur envisageait une sanction supérieure au blâme avec inscription, est intervenue dans le délai de la prescription.
Le moyen ne peut prospérer.
La sanction ayant été notifiée moins d’un mois après l’entretien préalable dans le délai prévu statutairement, la procédure ne souffre pas de critique, étant observé, par ailleurs, que l’employeur décide de la date d’exécution de la sanction en fonction des impératifs de l’entreprise.
Aucun délai n’est davantage prévu pour opérer la retenue sur salaire subséquente, qui a eu lieu dans un temps raisonnable en l’occurence.
Le jugement doit être confirmé.
Sur la mise à pied disciplinaire
Morena Z qui remplaçait le directeur d’établissement également le 21 novembre 2007, relate dans un courrier du 26 novembre 2007, que D A, alors qu’elle se trouvait en compagnie de B Y, à la gare de Fleury Les Aubrais où se trouvaient des agents grévistes, a reproché à celle-ci de relever le nom des agents alors qu’elle était à deux mois de la retraite et ajouté : 'tu es une vraie pourriture’ confirmant ce que la plaignante avait indiqué dans sa lettre à ses supérieurs le 23 novembre précédent.
Cependant, le salarié qui a toujours contesté avoir tenu des propos injurieux produit les témoignages de plusieurs salariés présents à ses côtés au moment de la discussion avec Madame Y, desquels il ressort que D A n’a pas tenu de tels propos.
Ces attestations sont rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas des déclarations de Mesdames Z et Y de sorte qu’il existe un doute quant à la réalité des faits qui doit profiter au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, l’employeur qui ne pouvait laisser sans suite la plainte de l’une de ses salariées d’une part, n’étant en aucun cas responsable des événements tragiques survenus postérieurement à cet incident professionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge des parties la totalité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes indemnisant suffisamment les frais irrécupérables exposés par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE D A aux entiers dépens d’appel en tant que de besoin.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Valérie LATOUCHE Z VELLY
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