Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2013, n° 12/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01446 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 janvier 2012, N° 09/00175 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 Décembre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01446
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes de CRETEIL – RG n° 09/00175
APPELANT
Monsieur G Z
XXX
comparant en personne, assisté de Me Rose-marie FRANGULIAN LE PRIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0602
INTIMEE
SAS CONDOR FRANCE venant aux droits de la SAS A
XXX
représentée par Me Dominique GIRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 242 substitué par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame I J, Conseillère
Madame K L, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. G Z à l’encontre d’un jugement prononcé le 12 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Créteil (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l’oppose à la société CONDOR FRANCE, venant aux droits de la société A, sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
— a débouté M. G Z de toutes ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Z aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
M. G Z, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour
— de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société CONDOR FRANCE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du licenciement et capitalisation :
— 1 440,38 € au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire,
— 4 000 € au titre des commissionnements dus sur les transports,
— 3 787 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3 787 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— 1 182 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
— de débouter la société CONDOR FRANCE de toute autre demande,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CONDOR FRANCE, intimée, conclut
— à titre principal, à la confirmation du jugement et au débouté de M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, à la fixation de la moyenne des rémunérations à la somme de 3 637,48 € et à la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 29 décembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, M. Z a été engagé par la société A, qui était dirigée par son beau-père, M. B, en qualité d’employé commercial.
Par avenant en date du 2 mai 2006, M. Z a été promu aux fonctions de technico-commercial. Il était prévu qu’une rémunération variable égale à 6 % de son chiffre d’affaires net hors taxe mensualisé s’ajouterait à la rémunération brute de 1 565,12 € qui restait inchangée.
Courant juillet 2008, M. B a vendu à la société CONDOR FRANCE la totalité de ses actions au sein de la société A, permettant à cette dernière d’en prendre le contrôle.
La société CONDOR FRANCE, filiale de la société italienne CONDOR GROUP SPA, a pour activité la commercialisation et la location en France d’échafaudages et autres biens d’équipements pour le bâtiment.
La convention collective nationale des entreprises de commerce, location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics et du bâtiment est applicable.
Le 24 octobre 2008, la société CONDOR FRANCE convoquait M. Z pour le 6 novembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement était prononcé par lettre du 17 novembre 2009 pour faute grave, motifs pris :
— d’une attitude verbalement agressive vis à vis de la présidente lors d’une vidéoconférence (insultes) et dégradation du matériel informatique (coups de pied dans la base d’un ordinateur),
— du refus de recevoir sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement et de laisser les clés et le véhicule de la société,
— d’appels à ses clients pour les informer qu’il était « viré » et leur enjoindre de ne plus travailler avec la société.
Le 23 janvier 2009, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
Sur le licenciement
Pour soutenir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, M. Z fait valoir que son commissionnement est calculé sur le chiffre d’affaires réalisé sur les locations d’échafaudage, la prestation de montage et de démontage et de transport ; qu’avec la nouvelle direction, la société a réorienté sa politique commerciale et décidé, à partir de janvier 2008, en contravention des termes du contrat de travail, de supprimer les prestations de transport sur lesquelles était calculé son commissionnement sur son chiffre d’affaires ; qu’il n’a pu qu’accepter ces décisions ; qu’il n’a pas subi de baisse de salaire visible car il n’a pas cessé de faire progresser son chiffre d’affaires ; que devant l’annonce d’une nouvelle baisse de ses commissions par suite de la suppression de la partie montage et démontage des échafaudages, il a demandé des explications à Mme X, mandatée par son employeur domicilié en Italie pour mettre en place les décisions de la maison mère ; qu’il a réclamé le maintien de ses commissionnements ou un fixe de 3 000 € nets qui correspondait à son salaire moyen ; que le 22 octobre 2008, Mme X lui a annoncé que sa demande était rejetée et qu’il devait accepter les nouvelles orientations ou partir sur le champ ; qu’il a répondu qu’en France, il y avait des procédures à respecter et qu’il attendait qu’on lui signifie une convocation à un entretien préalable ; qu’il a alors été contraint de se rendre en salle de visio-conférence pour faire face à la présidente en Italie, Mme C, qui lui a annoncé que l’entretien serait enregistré et lui a demandé s’il confirmait son refus de rendre les outils de travail et de partir sur le champ ; qu’il lui a apporté la même réponse qu’à Mme X ; que Mme C a alors demandé à M. F de fermer les portes, le « gardant (…) en quelque sorte en otage », et d’appeler la police ; que la cour devra tirer les conséquences de la non production de la copie de l’enregistrement de la visio-conférence ; qu’après être allé récupérer sa fille à l’école, il est revenu dans l’entreprise, où il a constaté que le serrurier changeait les serrures, et qu’il a eu une discussion sur ses revendications avec MM. F et B (demeuré dans la société comme directeur commercial) au cours de laquelle aucune agressivité n’a été relevée ; qu’en lui reprochant des violences qu’il réfute, l’employeur a tenté de se séparer de lui à bon compte ; que sans aucune notification préalable, les serrures ont été changées, ses dossiers en cours lui ont été retirés et son téléphone a été coupé ; qu’il a fait toutes remarques sur ces anomalies par courriers ; qu’il a également contesté les motifs de son licenciement ; que les témoignages de salariés sous la dépendance économique de l’employeur sont de faible valeur probante ; que le licenciement trouve son origine dans ses légitimes réclamations concernant ses commissions et dans l’attitude intransigeante de l’employeur ; que le 22 octobre 2008, ce n’est pas une mesure conservatoire qui lui a été notifiée mais une rupture ; qu’il a remis en marche l’ordinateur qui fonctionnait de nouveau ; que le devis de réparation de l’ordinateur est contestable ;
Qu’il a fait preuve d’une grande conscience professionnelle en se rendant sur les chantiers pour assurer leur suivi, aucune mesure n’ayant été prévue par l’employeur à cet égard après le 22 octobre ; que le véritable motif du licenciement est économique ; que l’entreprise s’est en effet progressivement séparée de l’ensemble de ses commerciaux et s’est réorientée vers la seule location de structures métalliques sans prestation annexe.
La société CONDOR FRANCE répond que tant que la société A était dirigée par le beau-père de M. Z, ce dernier bénéficiait au vu et au su de tous d’un traitement de faveur ; que suite à sa prise de contrôle, en juillet 2008, M. Z a adopté une attitude d’opposition systématique envers la nouvelle direction, contestant notamment le changement de stratégie commerciale et la réorientation de l’activité sur la location de structures métalliques, mesures rendues nécessaires par le contexte de crise économique ; que le 22 octobre 2008, une vidéo- conférence a été organisée afin de trouver la meilleure solution pour pérenniser l’activité de la société dans le contexte économique défavorable ; que plutôt que d’adopter une attitude constructive et de contribuer à la discussion, M. Z a exigé une augmentation de sa rémunération fixe et face au refus de la direction, a invectivé Mmes X et C ; qu’il a aussi adopté un comportement violent en donnant des coups de pied dans l’unité centrale de son ordinateur ; que sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée immédiatement ; qu’il a refusé de restituer ses clés ; qu’il a tenté de s’introduire dans les locaux de la société deux heures plus tard ; qu’elle a été contrainte de faire changer les serrures des bureaux ; que l’absence d’enregistrement de la vidéoconférence démontre à elle seule l’absence de préméditation de l’employeur ; qu’elle a dû confier à un réparateur l’ordinateur endommagé ; que M. Z est volontairement passé outre, à plusieurs reprises, à la mise à pied conservatoire ; qu’après avoir refusé de restituer ses clés, il a continué à contacter les clients et à se rendre sur les chantiers à l’insu de son employeur ; qu’il a de plus dénigré la société et sa direction auprès des clients et partenaires ; que les attestations contraires versées par M. Z démontrent que les sous-traitants et clients étaient parfaitement informés de sa situation par M. Z lui-même ; que M. Z, concomitamment à son départ, a créé sa propre structure, la société ECHAFORM, directement concurrente ; qu’en informant ses clients des circonstances de son départ, il les a immanquablement détournés à son profit, manquant ainsi à son obligation de loyauté.
Sur la qualification
' les faits du 22 octobre 2008
L’employeur verse :
— la déclaration de main courante déposée par Mme X le 22 octobre 2008 dans laquelle cette dernière indique que M. Z, après qu’on lui eût refusé une augmentation, a insulté la présidente (« sale vache ») lors d’une vidéoconférence et refusé de restituer les clés, la voiture et le téléphone, comme demandé, avant, « d’énervement' », de donner des coups de pied dans un ordinateur « ne lui occasionnant pas de dégradation » ; Mme X ajoute qu’elle lui a demandé de se calmer, qu’il s’en est allé en emportant les effets de la société et qu’elle tient à signaler les faits au cas où M. Z « reviendrait dans la nuit pour dégrader le matériel »,
— l’attestation de M. F, ancien salarié, qui relate que le 22 octobre 2008, lors de la vidéoconférence, M. Z « a 'disjoncté’ en insultant la présidente et en tenant des propos très outranciers pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise » ; que Mme C, la présidente, lui a alors signifié une mise à pied conservatoire en lui demandant de rendre immédiatement « les clés de son véhicule de fonction », ce que M. Z a refusé avant de quitter la vidéoconférence ; qu’il s’est alors rendu dans son bureau « et a mis un énorme coup de pied » dans son ordinateur « tout en continuant à menacer et insulter » Mme X ; qu’il a ensuite appelé plusieurs sous-traitants et clients en demandant aux premiers de cesser immédiatement les travaux en cours et aux seconds de ne plus travailler avec A « en dénigrant la direction dans ses choix stratégiques » avant de quitter l’entreprise au volant de la voiture de la société ; qu’il a tenté de revenir quelques heures plus tard dans l’entreprise ; qu’il a à cette occasion renouvelé ses menaces de violence ;
Que pour cette raison, il a été décidé de changer les serrures de peur qu’il ne mette ses menaces à exécution,
— un devis de réparation de la société TECHNEMA en date du 13 novembre 2008 « suite choc reçu console NEC » pour un montant de 480 € HT.
Le salarié produit de son côté :
— l’attestation de la société TECHNEMA en date du 14 février 2013 qui indique que contactée par M. Z pour rechercher des informations concernant la réparation d’un ordinateur qui aurait été volontairement cassé, elle n’a retrouvé aucun devis ni aucune facture correspondant à la pièce fournie par M. Z et certifie qu’elle n’a effectué aucune réparation sur un ordinateur A en 2008 ou 2009 ; que la pièce fournie par M. Z pour guider les recherches [le devis] est d’une présentation différente de ses devis habituels et que le numéro qui y figure ne correspond pas à la date qui y est mentionnée,
— celle de M. D, chauffeur routier, qui indique avoir été présent le jour du « licenciement » de M. Z et constaté, comme M. F, que l’ordinateur était en état de marche ; que quelques jours plus tard, alors que M. Z n’avait plus accès aux locaux, M. F avait pourtant accusé ce dernier d’avoir cassé le PC,
— celles de M. B, son beau-père, qui déclare que M. Z a été sommé d’accepter les conditions de la direction ou de rendre ses clés et de partir sur le champ ; qu’il n’a en aucun cas fait preuve de violence, ayant seulement refusé de restituer les biens de la société avant la réception d’une mise à pied conservatoire ou d’une convocation à l’entretien préalable ; M. B précise que le 22 octobre à 18h30, il a passé environ 45 minutes avec M. Z à discuter calmement de la situation avec M. Z en présence de M. F.
La rétention alléguée par M. Z , dont il aurait fait l’objet le jour des faits, ne résulte d’aucune pièce au dossier.
Le seul fait que les attestations produites par l’employeur émanent de salariés placés dans une situation de dépendance économique à son égard n’autorise pas à présumer leur caractère servile ou mensonger dès lors que travaillant aux côtés de M. Z, les attestants étaient à même de connaître les faits commis par ce dernier, que leurs attestations ont été établies dans les formes légales et qu’aucun élément objectif ne permet de les écarter. Au demeurant, M. F se dit à la recherche d’un emploi au moment où il rédige son témoignage.
De tous ces éléments, il ressort que, le 22 octobre 2008, M. Z a insulté la présidente, Mme C, avant de donner un coup de pied dans un ordinateur, même si la réalité des dégradations causées au matériel informatique ne peut être tenue pour établie au regard de l’attestation de la société TECHNEMA produite par le salarié, corroborée par les déclarations de Mme X à la police.
'le refus de se conformer à la mise à pied conservatoire
Contrairement à ce que soutient M. Z , l’employeur a pu valablement prononcer verbalement sa mise à pied à titre conservatoire le 22 octobre 2008 à la suite de l’incident survenu en salle de visio-conférence, même en l’absence de toute procédure préalable, dès lors que cette mesure lui a été immédiatement confirmée dans la lettre de convocation du 24 octobre 2008 à l’entretien préalable qui a marqué l’engagement de la procédure de licenciement.
Le refus de M. Z de respecter la mesure de mise à pied conservatoire signifiée oralement n’est pas sérieusement contesté, résultant amplement des pièces fournies par le salarié lui-même : l’attestation précitée de M. B qui confirme sa présence dans l’entreprise le 22 octobre en fin de journée ;
Ses courriers à l’employeur des 23 et 24 octobre 2008 dans lesquels il indique notamment que le 23 octobre il s’est présenté à son poste de travail et n’a pas pu pénétrer dans les lieux, les serrures ayant été changées, que n’étant pas démissionnaire, il continuera néanmoins à se présenter à son poste de travail et que le 24 octobre, il est venu à son « bureau afin de terminer une facturation de clients concernant les chantiers du mois » mais a constaté que la totalité de ses dossiers lui avait été retirée ; l’attestation de M. Y qui déclare que le 27 octobre 2009, alors qu’il procédait à une livraison pour le compte de la société CONDOR FRANCE, il a trouvé M. Z qui intervenait sur le chantier ; les témoignages de M. E (entreprise CEPRIM) et de la société EUROP THERM, desquels il résulte qu’en novembre et décembre 2008, M. Z intervenait encore comme « relais » de M. B « afin de ne pas pénaliser les chantiers en cours d’exécution ».
'le dénigrement de la société auprès des clients
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la réalité de ces faits n’est pas établie par le témoignage, peu précis sur ce point, de M. F ou par les attestations rédigées par des clients ou des sous traitants en faveur de M. Z qui évoquent les qualités professionnelles de ce dernier et du fait qu’il n’a jamais émis de critique envers son employeur. Si l’une de ces attestations (celle de M. E) fait état des difficultés qui affectaient la société CONDOR FRANCE, « liées au manque de personnel », l’attestant, client de la société CONDOR FRANCE, était à même d’avoir constaté ces difficultés par lui-même.
C’est en vain que l’employeur invoque la déloyauté de M. Z ou le détournement de sa clientèle par son salarié, ces faits n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En définitive, les faits du 22 octobre 2008 et le non respect de la mise à pied conservatoire doivent être retenus à l’encontre du salarié. Par leur addition, ces faits constituent une faute grave justifiant le licenciement.
Les conditions brutales du licenciement résultant de la mise à pied conservatoire orale ne sont nullement établies eu égard à la nature des faits survenus le 22 octobre 2008.
Le licenciement n’apparaît, par ailleurs, affecté d’aucune irrégularité : l’employeur a pu valablement, comme il a été dit, prononcer oralement la mise à pied conservatoire avant l’engagement de la procédure de licenciement et cette mise à pied conservatoire verbale ne peut être assimilée à un licenciement verbal.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points et M. Z sera débouté de ses demandes contraires.
Sur les commissionnements
M. Z réclame des commissions sur le transport, indiquant que celles-ci lui ont été supprimées un an auparavant et qu’il n’est pas en mesure d’en estimer avec précision le montant dans la mesure où tous les justificatifs lui ont été subitement retirés ; que le poste transport représentait environ 400 € par mois.
Mais c’est à juste raison que le premier juge a rejeté la demande, après avoir constaté que M. Z ne fournit aucune information précise sur ces commissions, s’agissant notamment de la date à laquelle elles auraient cessé de lui être versées, et que rien ne permet de retenir qu’il n’aurait pas perçu l’intégralité de sa rémunération variable pendant l’exécution du contrat de travail alors qu’il n’a formé cette réclamation, dans le cadre du litige prud’homal, que le 11 mars 2010 et que la moyenne mensuelle de ses salaires pendant la dernière année de présence est supérieure à celle de l’exercice précédent.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Succombant en son recours, M. Z sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la société CONDOR FRANCE la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CONDOR FRANCE.
Le Greffier, Le Président,
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