Infirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 sept. 2012, n° 11/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/03825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 octobre 2011 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 04 SEPTEMBRE 2012 à
Me François GASTON
COPIES le 04 SEPTEMBRE 2012 à
D F
Association DE LA GANDILLONNERIE
Rédacteur : D.V.
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2012
N° : 540/12 – N° RG : 11/03825
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de C en date du 20 Octobre 2011 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame D F
XXX
comparante en personne, assistée de Maître François GASTON, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉE :
Association DE LA GANDILLONNERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Monsieur Jean-Eric HAIM, président de l’association, assisté de Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
A l’audience publique du 29 Mai 2012 tenue par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, et Monsieur LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, ont rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Madame PAFFENHOFF, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 04 Septembre 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
L’Association de la GANDILLONNERIE gère un centre de soins et de réadaptation pour malades alcooliques, dénommé Centre de la GANDILLONNERIE à PEYROUX, dans la Vienne.
Elle a embauché Madame D F, par contrat à durée indéterminée du 17 mai 1999, en qualité d’employé de buanderie au coefficient 283 de la convention collective applicable .
Le 1er juillet 2009, elle a été promue moniteur d’atelier au coefficient 427. Cependant, elle a estimé, avec d’autres collègues, qu’elle pouvait prétendre à un tel coefficient dès le 1er mai 2004 puisqu’elle accomplissait, en fait, ces fonctions- là depuis le début . En raison du refus qui lui a été opposé, elle a engagé, avec d’autres collègues, une action le 16 mars 2010 devant le conseil de prud’hommes de POITIERS.
Cependant, à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS le 18 juin 2010 le dossier a fait l’objet d’une délocalisation au profit du conseil de prud’hommes de C, puisqu’ une de ses collègues siégeait au sein du conseil de prud’hommes de POITIERS.
Elle a sollicité la condamnation de l’association à lui régler
— 23.964,84 € de rappel de salaires à compter du 1er mai 2004 jusqu’au 30 juin 2009
— 2.396,48 € de congés payés afférents
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l’association a conclu au débouté pur et simple des demandes adverses et à la condamnation de la salariée à lui régler 2.500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2011, ce conseil de prud’hommes, en sa section des activités diverses, a
— débouté Madame F de l’intégralité de ses demandes
— et l’association de celle fondée sur l’article 700 précité,
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 22 décembre 2011, cette salariée a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la salariée appelante
Au vu du principe « à travail égal salaire égal »
— de la convention collective du 31 octobre 1951 de l’hospitalisation privée à but non lucratif et plus spécialement l’article 08. 3.3
— l’article L. 1134 – 1 du code du travail
— l’arrêt rendu par le chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS le 10 février 2009 et les autres pièces produites, elle souhaite, statuant à nouveau, que la cour
— constate qu’au regard de la réalité de ses fonctions depuis son embauche, elle devait bénéficier du statut de moniteur d’atelier au coefficient conventionnel de 427 avec effet rétroactif à l’instar de tous les autres moniteurs d’atelier
— à la condamnation, en conséquence de l’association à lui régler un rappel de salaire, en sa qualité de moniteur d’atelier, de 23.964,95 € bruts pour la période non prescrite du 1er avril 2005 au 30 juin 2009 et 2.396,48 € bruts de congés payés afférents
— 4.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le statut de moniteur d’atelier auquel elle prétend, elle soutient que la cour d’appel de POITIERS a donné satisfaction à deux autres responsables d’atelier Messieurs X et Z, alors qu’elle-même accomplissait ce travail de moniteur d’atelier depuis le début. En tranchant en sa défaveur, le conseil de prud’hommes de C a fait fi du principe « à travail égal, salaire égal » et des dispositions conventionnelles en lui infligeant un traitement discriminatoire.
En ce qui concerne ce principe, sur lequel elle se fonde, en tout premier lieu, elle expose que le président du conseil d’administration l’avait rappelé, le 12 mai 2004, alors que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique sauf à établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle énonce que, pour la cour de cassation, la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération sauf s’il est démontré par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence que la possession d’un diplôme spécifique atteste des connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
En effet, à ses yeux, elle exerce les fonctions de moniteur d’atelier conformément à la définition donnée par la convention collective applicable alors que, selon la présentation même de l’association, les responsables d’ateliers font partie de l’équipe soignante de l’établissement.
Si des conditions de diplômes et d’ancienneté sont exigées pour parvenir au coefficient de moniteur d’atelier, elle relève que les diplômes de certains des moniteurs sont sans rapport avec leur activité professionnelle et, ainsi ,d’aucune utilité à l’exercice de la fonction occupée. En revanche, elle observe qu’elle a été la première monitrice d’atelier à passer le diplôme inter-universitaire d’alcoologie en 2000 et 2001, sachant qu’il s’agit d’un diplôme universitaire de troisième cycle équivalant à un niveau de diplôme bac +5, ce qui correspond au niveau des diplômes requis pour le moniteur d’atelier prévu dans les stipulations de la convention collective.
Ainsi possède-t-elle un diplôme qui atteste d’un niveau de connaissances parfaitement adaptées à l’exercice de la fonction occupée, en sorte que c’est à tort qu’elle n’a pas bénéficié rétroactivement du statut de moniteur d’atelier en violation du principe repris plus haut.
Elle se fonde également sur l’application à la cause de l’article 08.03.3 de la convention collective, qui prévoit que lorsqu’un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d’un métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.
Son recrutement pour assurer la responsabilité de l’atelier buanderie lingerie reste dans le droit fil de son travail initial dans la fonction publique comme agent spécialisé des écoles maternelles, des classes infantiles et des classes d’ handicapées. Elle a en permanence un rôle d’accompagnement des patients, puisque le moniteur d’atelier et technique spécialisé dont la place reste particulière dans le secteur social, étant à la fois enseignant technique, travailleur social avec un rôle d’observation et d’écoute, qui travaille avec les autres travailleurs sociaux et transmet des synthèses à l’équipe. Ces faits constants ont été rapportés dans des attestations régulières par deux médecins de l’établissement, mais aussi d’autres professionnels de santé de l’association.
Elle établit un parallèle avec le cas de Madame E qui, sans avoir de diplôme, a pu bénéficier d’une formation de moniteur d’atelier et a obtenu sa classification à ce poste avec un rappel de salaires à compter du 1er mai 2004, avant même qu’elle ait passé la formation de moniteur d’atelier.
2° ceux de l’association
Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, au débouté de toutes les demandes de Madame F et à sa condamnation à lui payer une somme de 2.500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait qu’elle-même et ses deux collègues de travail, Messieurs B et A n’ont pas, en 2009, bénéficié d’une reclassification avec rappel de salaire rétroactif, puisqu’ils n’étaient pas dans une situation similaire à celle de Messieurs X et Z, ce qui explique qu’ils n’aient pas été traités dans les mêmes conditions.
Les deux premiers disposaient d’un diplôme BEP – CAP et dès lors devaient justifier de 5 ans de pratiques professionnelles alors que, recrutés en 2006, ils ne pouvaient en bénéficier qu’à compter de 2011.
En revanche, Messieurs X et Z disposaient, dès 2004, de l’ancienneté de plus de cinq ans et d’un diplôme conventionnellement requis.
Elle réitère que la salariée ne bénéficiait pas d’un diplôme lui permettant de revendiquer le coefficient 427 alors qu’il s’agit d’une condition cumulative à celle de l’existence d’un diplôme ressortant des stipulations conventionnelles. Cependant, elle a décidé de lui attribuer, pour l’avenir, la classification de moniteur d’atelier, dès le 1er juillet 2009, alors qu’en définitive elle ne pouvait conventionnellement y prétendre.
Le diplôme inter-universitaire d’alcoologie n’était pas prévu par la convention collective et ne pouvait être utilisé en sa faveur.
Sur les dispositions de l’article 8.03.3 de la convention collective, elle souligne que la salariée doit faire la démonstration, puisque la charge de la preuve lui incombe, que plus de la moitié de son temps est en relation avec des missions spécifiques de moniteur d’atelier.
La convention collective définit le moniteur d’atelier comme étant celui qui met en oeuvre, dans le cadre d’activités techniques, le projet d’établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d’inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l’établissement.
Ainsi établit- elle une différence entre la mission spécifique prévue dans la convention collective et la réalité du travail beaucoup plus simple que Madame F accomplissait au sein de l’établissement. En comptabilisant les tâches éducatives qu’elle devait accomplir, elle en conclut que le statut de moniteur d’atelier ne pouvait guère dépasser 20 % de son temps de travail en sorte qu’elle ne peut prétendre au coefficient 427 pour cette seconde raison.
L’association s’attache, ensuite, à dévaloriser les attestations adverses pour différentes raisons et rejette la comparaison avec Madame E alors que le plan annuel de formation est discuté avec les représentants du personnel et que cette dernière bénéficie d’un diplôme correspondant à ceux prévus par la convention collective, à la différence de la salariée.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle persiste à soutenir la confirmation du premier jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 3 décembre 2011, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour le 22 décembre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1° sur les principes conventionnels à appliquer au cas d’espèce
A) la définition statutaire
L’annexe un de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif précise les conditions d’accès au métier de moniteur d’atelier en ces termes, le moniteur d’atelier est titulaire :
— soit d’un baccalauréat de technicien, technologique ou professionnel, d’un brevet de technicien, d’enseignement industriel ou d’un diplôme d’enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l’un de ses brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base
— soit d’un certificat d’aptitude professionnelle d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme reconnu équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base
— soit d’un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans ce métier
— soit d’un diplôme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base
— soit d’un diplôme de niveau égal à bac+2 et de deux ans de pratique professionnelle
— soit enfin d’un diplôme de niveau égal à bac+3 et de deux ans de pratique professionnelle dans ce métier.
Il n’est pas contesté qu’en fait Madame F était à la tête de la buanderie et qu’elle accueillait ses patients, dont la moyenne d’âge était de 45 ans, pour traiter 800 à 850 kilos de linges par semaine alors que, comme les fiches de présentation de l’établissement le soulignent, le responsable d’atelier fait partie de la composition de l’équipe soignante (fiche 1), la prise en charge est aussi faite par les moniteurs d’ateliers thérapeutiques (fiche 3) et les six ateliers thérapeutiques s’analysent comme des lieux de soins et d’échanges (fiche 5).
Les deux délégués du personnel avaient écrit au directeur du centre le 4 novembre 2005 pour rappeler ces évidences et solliciter pour chacun le coefficient 427 de moniteur d’ateliers.
Il leur avait répliqué par lettre du 19 décembre 2005 : « nous reconnaissons que le statut actuel ne prend pas en compte l’aspect d’accompagnement du patient que vous revendiquez ». C’est la raison pour laquelle le centre avait adopté un classement intermédiaire d’auxiliaire éducatif au coefficient 339.
La convention collective précitée définit, en effet, l’auxiliaire socio-éducatif comme une personne chargée d’animer une ou plusieurs activités culturelles d’éveil ou de loisirs à caractère éducatif au profit des personnes accueillies. En l’occurrence, les responsables d’ateliers n’ont pas pour fonction d’animer une activité culturelle d’éveil ou de loisirs et la mission de patronner le service de la buanderie ne saurait s’assimiler à ces activités culturelles, d’éveil ou de loisirs.
La définition conventionnelle du métier de moniteur d’atelier est ainsi rédigée : selon sa spécialisation, il met en oeuvre dans le cadre d’activités techniques le projet d’établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d’inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l’établissement. Il participe à l’élaboration du rapport d’activité du service.
En outre, cette salariée a obtenu un certificat intitulé diplôme inter-universitaire d’alcoologie, qui, selon l’Université de C, est un diplôme universitaire de troisième cycle équivalent à bac+5. Cela correspond à une quarantaine d’heures d’enseignement qui sont intervenues du 18 novembre 2000 au 9 juin 2001 et qui ont été prolongées par la réussite des épreuves techniques et la soutenance avec succès d’un mémoire en décembre 2001.
Les objectifs précisés par la brochure universitaire étaient de trois types :
— la prise en charge et l’accompagnement thérapeutique du malade
— la mise en oeuvre de mesures préventives de la maladie alcoolique
— le retentissement somatique et psychosocial de la consommation d’alcool
Six attestations de collègues et de médecins de l’établissement sont venues corroborer la réalité de la charge pédagogique de Madame F. La cour retiendra tout particulièrement les précisions données par le Dr G Y qui, même si ce praticien a été licencié, donne une image particulièrement raffinée des missions de celle-ci :
« je côtoie D F au Centre LA GANDILLONNERIE où j’exerce comme médecin addictologue depuis juin 2001. Depuis cette période, je l’ai toujours connue travailler à plein temps comme monitrice de l’atelier socio- thérapeutique lingerie.
Elle y accueille les patients tous les matins et tous les après-midi sauf les samedis et dimanches.
Le principe de cet atelier est le même que les six autres. Il consiste à accompagner le patient par un travail utile au fonctionnement de l’établissement. Ainsi au coeur même de ce travail, il y sera revalorisé dans ses failles narcissiques, en repassant le linge, en le pliant, ou en le lavant et en le distribuant aux patients ou en surveillant la machine. Cette monitrice veillait à l’exécution de chaque étape du patient, à la manière dont chacun dans l’atelier les réalisait, en intervenant pendant l’exécution des tâches du patient ou plutôt après, en fonction du patient en lui laissant plus d’autonomie en le secondant dans ses gestes dont le manque de confiance du patient est parfois trop sidérant.
Il requiert pour D des compétences permanentes d’écoute et d’empathie, de conseil et d’encouragement ; l’atelier socio- thérapeutique est le lieu où le patient passe le plus de temps dans la journée et ils ont parfois de fréquents passages pénibles psychiquement, anxieux ou dépressifs. Dans ce cas, il se tourne alors spontanément et très souvent vers D, avec qui il passe beaucoup de temps, pour être écouté et accompagné dans ces moments difficiles. Elle évalue et oriente quand la situation du patient nécessite une intervention d’un autre membre de l’équipe soignante, infirmières, médecins, psychologues.
L’atelier socio- thérapeutique de la lingerie, comme les autres ateliers, requiert une grande capacité d’attention aux patients, de sorte que le travail proposé soit adapté à la spécificité de la situation de chaque patient.
Effectivement, ces derniers n’ont pas toujours des savoir-faire équivalents et voire parfois de graves troubles cognitifs ou physiques. D K donc les capacités pédagogiques pour parvenir à adapter le travail à chaque patient tout au long de la journée. Le travail proposé au sein de cet atelier est un travail d’équipe pour le patient de sorte qu’un véritable chemin de resocialisation par le travail soit effectué par lui. Il revient à D d’animer en permanence cette équipe de patients dans une visée thérapeutique.
Elle est aussi régulièrement co-thérapeute de groupes de phytothérapie de type groupes de paroles. J’ai eu l’occasion d’être thérapeute de ces groupes avec D et de bénéficier de ses compétences, autant par ses interventions auprès des patients pendant la séance que par ses remarques pertinentes lors des comptes-rendus entre thérapeutes après chacune des séances.
Elle participe à la réunion de synthèse le jeudi matin avec le reste de l’équipe soignante du centre, où elle expose et discute la situation de chacun des patients dans son atelier. Sa participation s’avère indispensable, tant la part de l’atelier socio- thérapeutique est, à mon sens, centrale dans les soins du Centre. Avec l’équipe soignante, elle participe à l’évaluation psychique, physique et sociale de chacun des patients de son atelier.
Elle accompagne régulièrement, avec un autre soignant du centre, les patients dans leurs activités de loisirs. Ces activités sont tout aussi essentielles dans les soins de chaque patient car elle leur permet à nouveau un travail de renarcissisation et de resocialisation.
En 2008, elle a bénéficié d’une formation sur site,notamment destinée aux soignants dans la technique relationnelle est un outil de plus développé en addictologie…
Tous ces aspects entrent dans le cadre de la fonction thérapeutique de D comme moniteur d’atelier au sein de la lingerie, qui représente l’essentiel de son intervention au Centre. Elle y déploie pleinement son savoir-faire et son savoir-être, au plus grand profit du patient qui la côtoie dans son atelier. À mon sens, la plupart des patients qui fréquentent son atelier font de réels progrès, tant au point de vue psychique et physique ou addictif. Au même titre que le reste de l’équipe soignante, elle a toujours participé de manière active et déterminante aux soins dont bénéficient les patients lors du séjour au Centre. ».
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’elle accomplissait régulièrement depuis une dizaine d’années les fonctions de moniteur d’atelier ,conformes à la définition de la convention collective applicable et qu’elle avait acquis en 2001 un diplôme universitaire de troisième cycle équivalent à bac+5, en sorte qu’elle entrait parfaitement dans les conditions pour obtenir le coefficient 427 de moniteur d’atelier.
De surcroît, la formation diplômante qu’elle a suivie lui a assuré d’être plus performante encore dans sa mission, ce qui constitue un avantage supérieur à tous les diplômes cités plus haut pour parvenir à la reconnaissance de ce statut. Pour cette première raison, elle doit obtenir satisfaction dans sa revendication légitime.
B) la définition conventionnelle
L’article 08. 03.3 de la convention collective précitée dispose que lorsqu’un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d’un métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnelle de ce métier supérieur.
Page14 des conclusions de l’association, il est reconnu que les tâches pouvant se rapprocher du monitorat pour la salariée ne peuvent guère dépasser 20 % de son temps de travail. Elle reconnaît en effet
— la participation de Madame F à deux groupes de paroles en 2009 et un groupe en 2010, soit un total de 45 heures au maximum
— celle aux réunions de synthèse le jeudi tous les 15 jours
— la participation à une réunion de transmission le matin entre 8h30 à 9h00
— le renseignement des feuilles intitulé PMSI pour retranscrire les actes de la journée
— les échanges avec les patients, entretiens individuels spécifiques, soit un échange par patient et par semaine
— le reste de l’activité au quotidien étant constitué par la logistique (réception, tri, lavage, repassage, traitement en sortie d’une tonne de linge par semaine).
Cependant, l’association passe sous silence les contacts permanents que la monitrice de la buanderie doit avoir avec les six patients qu’elle parraine dans ce lieu de vie, dont elle doit diriger le travail, sans jamais exiger de rendement, tout en étant attentive aux doléances et aux souffrances de chacun d’eux, ce qui exige beaucoup d’écoute, d’empathie, de soutien et d’encouragement, ce que le docteur Y a retracé avec minutie dans son attestation reprise ci-dessus. Ces tâches recouvrent exactement la mission thérapeutique qui est la réhabilitation par le travail. Elles ne ressortent nullement du poste d’employé de buanderie au coefficient 283 qui avait été décidé à l’origine dans le contrat à durée indéterminée du 17 mai 1999.
Il est ainsi prouvé que Madame F accomplissait beaucoup plus de la moitié de son horaire de travail en tant que monitrice d’atelier, en sorte que le jeu de l’article 08. 03. 3 doit trouver à s’appliquer, alors que la revendication de cette salariée n’intervient qu’à compter du 1er avril 2005, dans le délai de prescription quinquennale et après avoir exercé pendant cinq ans ces activités- là, étant née en 1969. Pour cette deuxième raison, il convient de répondre favorablement à la légitime demande de cette salariée.
2° sur les demandes financières
Si le centre n’a pas octroyé le coefficient de moniteur d’atelier à compter de la demande, il a estimé, dès lors que la procédure prud’homale était entamée à POITIERS qu’il convenait d’en faire bénéficier désormais celle-ci, en sorte qu’il lui a attribué le coefficient 427 à compter du 1er juillet 2009.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et le coefficient 427 de moniteur d’atelier devra être accordé à cette salariée à compter du 1er avril 2005 jusqu’au 30 juin 2009, à hauteur de 23.964,84 €, avec les congés payés afférents de 2.396,48 €, sommes que l’association n’a pas contestées, subsidiairement. Enfin, elle devra recevoir une somme arbitrée à 1.800 € pour les frais de procédure non couverts par les dépens exposés en première instance et en appel, la demande en ce sens de l’association devant être rejetée comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— REÇOIT, en la forme, l’appel de Madame D F,
— au fond, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement critiqué (conseil de prud’hommes de C, section des activités diverses, 20 octobre 2011) et, statuant à nouveau,
— DIT que l’association de la GANDILLONNERIE devra accorder le coefficient 427 de moniteur d’atelier à cette salariée à compter du 1er avril 2005 jusqu’au 30 juin 2009,
— CONDAMNE cette association, en conséquence, à lui verser les salaires supplémentaires pendant ce laps de temps, à hauteur de 23.964,84 € et les congés payés afférents de 2.396,48 €, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1.800 € pour les frais exposés en première instance et en appel,
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
— CONDAMNE cette association aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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