Cour d'appel d'Orléans, 4 septembre 2012, n° 11/03825
CPH 20 octobre 2011
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CA Orléans
Infirmation 4 septembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Principe de l'égalité de traitement

    La cour a constaté que la salariée accomplissait effectivement les fonctions de moniteur d'atelier et qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le coefficient 427, justifiant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la salariée accomplissait plus de la moitié de son temps en tant que moniteur d'atelier, ce qui justifie l'application de l'article 08.03.3.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des congés payés afférents aux sommes dues au titre du rappel de salaire.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais de procédure non couverts par les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 4 sept. 2012, n° 11/03825
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 11/03825
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 20 octobre 2011

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, 4 septembre 2012, n° 11/03825